TRIBUNAL CANTONAL
255
PE12.004961-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 avril 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Almeida Borges
Art. 173 CP et 319 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par B.F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.004961-AUP.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 15 mars 2012, B.F.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son père, A.F.________, pour diffamation notamment.
B.F.________ reproche à son père d’avoir, dans un courrier adressé à la Justice de paix, écrit faussement qu’il se livrait à une sorte de « harcèlement paranoïaque » ainsi que d’avoir déclaré, lors d’une audience tenue par la Juge de paix, qu’il avait violenté son amie tout en réutilisant les termes « harcèlement » et « paranoïaque ».
b) A.F.________ a été entendu le 6 juillet 2012 par le Ministère public. Il a notamment expliqué avoir dénoncé son fils à la Justice de paix afin qu’un tuteur lui soit nommé et lui vienne en aide. Il a également exposé que lorsqu’il avait comparu devant la Justice de paix, il n’avait fait que relayer une conversation qu’il avait eue avec M.________, chef de bureau au Service social de Lausanne, en charge du dossier de son fils.
B.F.________ a pour sa part été entendu le 23 octobre 2012 par le procureur. Il a notamment confirmé vouloir maintenir sa plainte, malgré la clôture de la procédure devant la Justice de paix.
c) Par avis de prochaine clôture du 19 février 2013, le Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 1er mars 2013 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
d) Par courrier du 21 février 2013 (P. 21), B.F.________ a requis du procureur que son père soit auditionné sur le principal objet de sa plainte, soit ses déclarations selon lesquelles l’intéressé « aurait violenté son amie ». B.F.________ demandait également l’audition de M.________ afin de déterminer si ce dernier s’était rendu coupable d’une violation du secret de fonction en rapportant à A.F.________ que B.F.________ avait brutalisé la jeune femme qui l’hébergeait.
e) En date du 4 juin 2013, B.F.________ a demandé la récusation du Procureur en charge de sa plainte pénale contre son père ainsi que des diverses autres plaintes qu’il avait engagées contre des tiers.
Par décision du 22 août 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation faute d’éléments susceptibles de mettre en lumière une prévention du procureur. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 15 janvier 2014 (TF 1B_368/2013).
B. Par ordonnance du 20 février 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a notamment retenu que A.F.________ ne contestait pas avoir déclaré devant la Justice de paix que son fils aurait violenté son amie, mais qu’il avait obtenu cette information de M.________. Il n’encourrait ainsi aucune peine s’il prouvait que ses allégations étaient conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon le procureur, le prévenu avait en tout état de cause agi légitimement, afin d’aider son fils, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction d’atteinte à l’honneur faisait manifestement défaut.
C. Le 24 février 2014, B.F.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 février 2014 en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public « afin que ce dernier procède par voie de condamnation ou de mise en accusation en application notamment du principe in dubio pro duriore ».
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est dans cette mesure recevable.
Le recourant soutient notamment que si M.________ a réellement rapporté à A.F.________ les propos selon lesquels il aurait violenté son amie, il incombait au procureur d’ouvrir une instruction pour violation du secret professionnel au sens de l’art. 320 CP.
En l’espèce, le recourant n’a pas déposé de plainte pénale en raison de ces faits. Il n’a donc pas la qualité de partie plaignante à cet égard ni, par conséquent, la qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours est dès lors irrecevable quant à ce grief.
3.1
Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.2 Le recourant se plaint du rejet de sa réquisition tendant à l’audition de son père et de M.________ du Service social de Lausanne. Il expose également que son père n’aurait pas rapporté la preuve libératoire de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, car il ne connaissait absolument pas M.________ et il ne pouvait donc pas « évaluer le crédit de cette personne ».
3.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l’art. 173 ch. 2 CP, le prévenu n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi).
Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 54 ad. art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). Si l’allégation concerne la commission d’un comportement punissable, le preuve de la vérité ne peut se faire qu’en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 32 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
3.2.2 En l’espèce, il y a lieu de retenir, pour les motifs exposés par le procureur, qu’il est patent que A.F., père de B.F., avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, il ressort du dossier d’instruction que l’ex-amie du recourant a déposé deux plaintes contre lui pour violences verbales et qu’elle lui avait demandé de quitter son domicile (PE11.022041-ADY). L’instruction a également permis d’établir que A.F.________ avait obtenu ses allégations par un entretien téléphonique avec M., chef de bureau du Service social de Lausanne. Sachant que son fils bénéficiait de l’aide sociale, la démarche de A.F. de contacter ce service s'explique du fait qu’il souhaitait trouver une solution pour loger son fils afin que celui-ci ne dorme pas dans la rue. Ainsi, lorsque le chef du bureau du service social l’a informé que B.F.________ avait violenté son amie, A.F.________ était légitimée à penser de bonne foi que ces allégations étaient vraies, son interlocuteur étant un représentant de l’administration en charge d’aider son fils à se prendre en charge. Ainsi, A.F.________ n’a nullement agi pour dire du mal de son fils. Au vu de ce qui précède, l’audition de M.________ n’était donc pas nécessaire, la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP ayant été rapportée et le motif de classement selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP étant justifié.
En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 février 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 20 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est confirmée.
III. Les frais de la procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :