Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.05.2014 Décision / 2014 / 513

TRIBUNAL CANTONAL

356

PE14.007841-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 mai 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Saghbini


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par B.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 9 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.007841-ERY.

Elle considère :

En fait :

A. Le 16 avril 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre les policiers V.________ et L.________, leur reprochant d’avoir outrepassé leurs fonctions en usant de violences physiques à son encontre lors de leur intervention à son domicile, à [...], dans la nuit du 20 février 2014.

A l’appui de sa plainte, l’intéressé a notamment produit un certificat médical du 7 mars 2014 du Dr [...], à Lausanne, lequel atteste qu’il présente une « atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf radial droit qui est due à une compression par des menottes ».

B. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré en substance que, compte tenu du rapport de police établi en relation avec l’intervention incriminée et de la plainte déposée à l’encontre des deux policiers, les chances de succès d’une action civile de B.________ apparaissaient manifestement nulles au regard de l’art. 44 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

C. Par acte du 15 mai 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me [...] soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Se prévalant de son indigence et de la nécessité de l’assistance d’un conseil, le recourant soutient que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite seraient réunies.

a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.

Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence admet toutefois, dans certains cas, la qualité pour recourir de la partie plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant invoque avoir subi un dommage corporel consécutif à l’intervention des agents de police, dont il entend obtenir la réparation par la voie civile. Or il convient de relever que l’intéressé ne peut pas faire valoir de conclusions civiles contre les deux policiers. En effet, ceux-ci sont des agents de l’Etat (art. 3 LRECA [loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]). A ce titre, l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA) ; l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Conformément à cette législation cantonale, le lésé ne dispose donc que d’une prétention de droit public, laquelle est dirigée contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion.

Pour que l’assistance judiciaire puisse être accordée au recourant, il faudrait que les actes dénoncés soient susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Tel n’est en l’occurrence manifestement pas le cas. En effet, au vu des circonstances, les actes dommageables dont se plaint le recourant ne sauraient être tenus pour dégradants au sens de la jurisprudence précitée pour bénéficier de la protection des art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), et 7 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2) et, partant, du droit à l'assistance judiciaire tel qu'il découle directement de l'art. 29 al. 3 Cst.

Au surplus, il faut également constater que le recourant, par son comportement, a contribué à créer le dommage dont il se prévaut. En particulier, il ressort du rapport de police du 25 février 2014 (P. 7) que les policiers sont intervenus au domicile du recourant ensuite d’un appel téléphonique annonçant des violences conjugales. L’intéressé leur a alors ouvert la porte, passablement agité, et une femme surgissant de l’une des pièces de l’appartement les a appelés au secours. Les agents sont entrés. Ils ont demandé au recourant de les suivre ; celui-ci s’est montré très hostile à leur égard et a tenté de prendre la fuite. En raison de son attitude agressive, il a dû être maîtrisé. Les policiers ont cherché à l’entraver, mais l’intéressé se débattait et luttait, tentant de les frapper. Une patrouille supplémentaire a été nécessaire pour le transporter au poste de police, trajet qui ne s’est d’ailleurs pas passé sans heurts, le recourant essayant de donner des coups de pieds aux agents.

Au vu de ce qui précède, il faut retenir que la première condition de l'assistance judiciaire à la partie plaignante n’est pas réalisée. On peut dès lors se dispenser d’examiner la question de l'indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) et celle de la nécessité de l’assistance d’un avocat à la défense des intérêts du plaignant (art. 136 al. 2 let. c CPP ; cf. TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 c. 2.3). C’est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé l’assistance judiciaire gratuite au recourant en qualité de partie plaignante.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 mai 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Habib Tabet, avocat (pour B.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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