TRIBUNAL CANTONAL
365
PE13.008376-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 27 mai 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Almeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par K.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.008376-CMD.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 1er mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et blanchiment d’argent. Il est reproché à cette dernière d’avoir procédé, en compagnie de O.________, à dix-huit retraits frauduleux d’argent à des bancomats au moyen de cartes dérobées. Selon l’acte d’accusation, les prévenus auraient ainsi indûment effectué des retraits pour un montant total d’au moins 50'980 fr. et en outre dérobé 540 fr. en liquide à des lésés. Les débats sont fixés au 13 août 2014.
K.________ a été appréhendée le 27 avril 2013 et placée en détention provisoire le 29 avril 2013. Sa détention provisoire a été prolongée deux fois par le Tribunal des mesures de contrainte, à chaque fois pour une période de trois mois.
Le 25 novembre 2013, le procureur a autorisé la prévenue à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place de la détention provisoire dès le 26 novembre 2013.
Par ordonnance du 13 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de K.________, au motif qu’elle présentait un risque de fuite et de réitération.
B. a) Le 7 mai 2014, la prévenue a déposé une demande de mise en liberté auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans laquelle elle a soutenu qu’il n’y avait pas de risque de fuite dans la mesure où elle serait tôt ou tard refoulée en Roumanie et que l’instruction ne nécessitait plus sa présence. Elle a également affirmé que le risque de collusion était inexistant étant donné que l’instruction était terminée. Quant au risque de réitération, il ne serait également plus rempli compte tenu qu’elle n’aurait aucun antécédent en Suisse ou ailleurs, qu’elle aurait été entraînée dans ses infractions par O.________ et que son séjour en détention durait depuis plus d’une année. Enfin, selon la recourante, la peine encourue ne dépasserait de toute manière pas la détention subie à ce jour, dès lors qu’elle était une délinquante primaire et qu’elle avait procédé à des aveux circonstanciés et fait preuve d’amendement durant l’instruction.
Le 12 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis ladite demande au Tribunal des mesures de contrainte.
Dans sa prise de position du 9 mai 2014, le procureur a conclu au rejet de cette demande, invoquant que le risque de fuite commandait de maintenir K.________ en détention jusqu’au jugement pour s’assurer de sa présence à l’audience.
Par acte du 14 mai 2014, K.________ s’est référé à sa demande de mise en liberté. Elle a en outre soutenu que si sa libération ne devait pas intervenir immédiatement, la durée de sa détention au jour du jugement atteindrait un total d’une année et trois mois voire une année et cinq mois, ce qui violerait clairement le principe de la proportionnalité.
b) Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de K.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que les risques de fuite et de réitération perduraient et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté compte tenu de la peine conséquente que la prévenue encourait en cas de condamnation au vu de la nature et de l’intensité de l’activité délictueuse qui lui était reprochée.
C. Par acte du 22 mai 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]).
b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
a) La détention provisoire s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa peine privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1, 2e hypothèse CPP). Lors de l’exécution anticipée de la peine, il ne s’agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 236 CPP). Selon la jurisprudence, l’art. 227 CPP (demande de prolongation de la détention provisoire) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui se trouvait précédemment en détention provisoire entame l’exécution anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1). La procédure pénale suisse ne prévoit pas que le Tribunal des mesure de contrainte doive, de manière analogue, vérifier d’office périodiquement que les conditions de la détention sont encore remplies, après que le prévenu a commencé l’exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1), l’art. 236 CPP ne comportant aucun renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Toutefois, le prévenu bénéficiant de ce régime conserve la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 ch. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c. 4.1, et les références citées). Dans cette hypothèse, il convient de suivre la procédure prévue à l’art. 230 CPP, applicable par analogie (CREP 2 septembre 2013/515).
b) En l’espèce, la prévenue bénéficiait du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 26 novembre 2013. C’est donc bien au Tribunal des mesures de contrainte qu’il revenait de statuer sur la demande de mise en liberté présentée par la recourante, dès lors que la direction de la procédure du Tribunal de première instance n’entendait pas y donner une suite favorable.
a) La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 191).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’espèce, la recourante, ressortissante roumaine, n’a ni activité lucrative, ni domicile en Suisse. Elle a par ailleurs exprimé la volonté de vouloir rentrer dans son pays. Il existe dès lors un risque concret que K.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
La constatation de l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner si le risque de réitération au sens des art. 221 al. 1 let. c CPP, tel que retenu par le Tribunal des mesures de contraintes, est realisé (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
a) Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que cette question doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, K.________ est placée en détention avant jugement depuis le 27 avril 2013, soit depuis treize mois. Les débats ayant été fixés au 13 août prochain, elle aura passé un peu moins de seize mois en détention, si elle doit y être maintenue. Au vu de la gravité des infractions retenues contre elle, soit notamment le vol en bande et par métier et le blanchiment d’argent, ainsi que la longue durée durant laquelle les prévenus ont agi et le butin conséquent qu’ils ont amassé, la durée de la détention de la recourante demeure proportionnée à la peine à laquelle elle s'expose.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :