TRIBUNAL CANTONAL
363
PC14.005685-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 26 mai 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Matile
Art. 274, 279 al. 1, 382 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC14.005685-TDE.
Elle considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale (n° [...]) est en cours contre F.________ pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres.
b) Par courrier du 21 janvier 2014, F.________ a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) qu'il lui fasse parvenir l'intégralité du dossier constitué auprès de lui, notamment les décisions rendues en relation avec les écoutes téléphoniques mises en œuvre.
Le 29 janvier 2014, la présidente du TMC a répondu à F.________ en ces termes:
"En premier lieu, la consultation d’un dossier pénal est du ressort du Directeur de la procédure (art. 61 al. 1 let. a, 62 al. 1 et 102 al. 1 CPP), en l’occurrence le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, Av. de Longemalle 1, 1020 Renens.
De plus, la consultation du dossier du Tribunal des mesures de contrainte ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure en cours, en application des art. 220ss CPP, soit lorsque, selon le code, un délai est imparti à une partie pour consulter le dossier et se déterminer.
Concernant les écoutes téléphoniques, le droit à la consultation du dossier du Tribunal des mesures de contrainte audit tribunal n’est pas ouvert. En outre, ce n’est qu’après la notification en bonne et due forme d’une ordonnance communiquant l’existence au prévenu d’éventuelles mesures de surveillance (art. 269ss CPP) que ce dernier détient un droit de recours contre une telle décision (cf. CR CPP, n° 15 ad. art. 274 CPP, p. 1255, Bâle 2011).
De surcroît, la communication de l‘existence d’ordonnances de surveillance (art. 269ss CPP) incombe au Ministère public (cf. CR CPP, n° 4-5 ad art. 279 CPP, p. 1268-1 269).
Par conséquent, le Tribunal des mesures de contrainte ne peux (sic) donner suite à votre requête.
Le Ministère public central reçoit copie de votre requête et de ma réponse de ce jour, pour information."
Dans une correspondance du 30 janvier 2014 au défenseur de F., le Procureur du Ministère public central a précisé n'avoir, en ce qui le concernait, jamais ordonné ou même demandé une quelconque mesure de surveillance ou d'écoute à l'encontre de F..
F.________ a réitéré sa requête auprès du TMC, par courriers des 18 février 2014, 10 et 21 mars 2014, demandant qu'une décision formelle susceptible de recours soit le cas échéant rendue.
B. Par ordonnance du 28 mars 2014, le TMC a déclaré irrecevable la requête déposée le 21 janvier 2014 par F.________, les frais de la décision, par 225 fr., étant mis à sa charge.
C. Par acte du 10 avril 2014, F.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au TMC de mettre à sa disposition l'intégralité des dossiers constitués auprès de son autorité, à l'exception des mesures de surveillance actuellement en cours.
En droit :
a) Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable à l'encontre des décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas où la loi prévoit la possibilité de recourir.
En principe, les décisions rendues par le tribunal des mesures de contrainte sont définitives; la loi prévoit cependant expressément quelques cas dans lesquels un recours est néanmoins ouvert. Tel est notamment le cas des décisions prises dans la procédure de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûretés (art. 222, 226, 229 CPP), de la surveillance par poste et par télécommunications (art. 279 al. 3 CPP) ou de l'utilisation de dispositifs de surveillance (art. 281 al. 4 CPP) (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du CPP, n. 25 ad. art. 393 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Ainsi, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir selon l'art. 382 CPP (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP et la réf. cit.).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint – c'est-à-dire lésé – dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP; l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).
b) En l'espèce, le recours est dirigé contre l'ordonnance du TMC du 28 mars 2014, laquelle déclare irrecevable la requête du 21 janvier 2014 de F.________ demandant au TMC de lui faire parvenir l'intégralité du dossier constitué auprès de lui, notamment les décisions rendues avec les écoutes téléphoniques mises en oeuvre.
Deux hypothèses doivent être envisagées: celle où, comme le prétend le prévenu, des contrôles téléphoniques ont eu lieu, et celle où, comme l'indique le procureur, aucune mesure de surveillance n'a été mise en place.
c) F.________ se dit persuadé qu'il a fait l'objet de contrôles téléphoniques dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre lui sous [...].
En l'occurrence, la décision contre laquelle F.________ entend recourir serait celle rendue par la direction de la procédure du TMC dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'art. 274 CPP. Or une telle décision – même s'il était établi qu'elle avait véritablement été rendue – n'est pas sujette à recours tant et aussi longtemps que la décision d'autorisation de la surveillance n'a pas été communiquée au prévenu conformément à l'art. 279 al. 1 CPP (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012, c. 1.2). Il en va de même s'agissant d'une décision du TMC, respectivement de la direction de la procédure du TMC, qui, dans ce cadre, statue sur la recevabilité d'une requête tendant à autoriser la consultation du dossier. Faute de voie de droit expressément prévue par la loi (cf. art. 393 al. 1 let. c CPP), le recours doit dans cette mesure être considéré comme irrecevable.
d) Le procureur affirme en ce qui le concerne qu'aucune écoute téléphonique ni aucune mesure de surveillance n'a été mise en œuvre dans le cadre de l'instruction pénale dont F.________ fait l'objet (cf. P.183 et P. 192).
Examiné sous cet angle, le recours de F.________ doit aussi être considéré comme irrecevable dès lors que, dans cette hypothèse, on ne voit pas de quel intérêt juridiquement protégé le prévenu pourrait se prévaloir pour obtenir le droit de consulter un dossier qui n'existe pas.
En définitive, le recours se révèle irrecevable et doit être écarté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :