TRIBUNAL CANTONAL
338
PE14.004400-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Ordonnance du 13 mai 2014
Composition : M. Abrecht, président Greffière : Mme Mirus
Art. 136 al. 1 CPP
Le Président de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée le 17 mars 2014 par T.________ dans la cause n° PE14.004400-ERY.
Il considère :
En fait :
A. a) Le 26 février 2014, T.________ a déposé plainte contre sa bailleresse H.________ pour violation de domicile. Elle reproche en substance à cette dernière d’être entrée sans droit dans l’appartement qu’elle lui loue, alors qu’elle était en train de préparer le déménagement.
b) Par ordonnance du 6 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et de mettre les frais de procédure, par 150 fr., à la charge de T.. Il a d’abord constaté que le 10 février 2014, la Justice de paix avait dû ordonner l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue contre la prénommée le 29 août 2013, confirmée par la Cour d’appel civile le 20 septembre 2013, au motif que T. occupait indûment l’appartement qui lui avait été loué par H.. Le procureur a ensuite relevé que l’art. 186 CP, réprimant la violation de domicile, n’avait pas pour but de protéger celui qui occupait des locaux sans droit contre le propriétaire de ces locaux, mais bien au contraire de protéger l’ayant droit afin de faire cesser le trouble de sa possession. Partant, il n’appartenait pas à l’autorité de poursuite pénale d’entrer en matière à ce sujet dès lors que les conditions d’application de l’art. 186 CP n’étaient manifestement pas réunies. Le procureur a en outre considéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge de T., dont la plainte constituait un abus de droit manifeste.
B. a) Par acte du 17 mars 2014, T.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 mars 2014. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire, en exposant son indigence et en faisant valoir la complexité de l’affaire.
b) Par ordonnance du 26 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par T.________ et a invité cette dernière à effectuer, dans un délai fixé au 14 avril 2014, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours ; la prénommée a été rendue attentive au fait que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.
c) Par courrier du 14 avril 2014, T.________ a informé le Président de la Chambre des recours pénale qu’elle avait recouru contre l’ordonnance du 26 mars 2014. A toute fin utile, elle a requis une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.
d) Par avis du 16 avril 2014, le vice-président de la Chambre des recours pénale a prolongé au 16 mai 2014 le délai pour effectuer le dépôt de garantie requis.
C. a) Par acte du 14 avril 2014, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 26 mars 2014 auprès du Tribunal fédéral, en sollicitant l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un avocat d’office pour l’aider à corriger son recours.
b) Par arrêt du 1er mai 2014 (TF 1B_148/2014), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’ordonnance du 26 mars 2014 et renvoyé la cause au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Les juges suprêmes ont considéré que selon l’art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral doivent notamment contenir les moyens de preuve offerts et les déterminations des parties (let. a), les motifs déterminants de fait ou de droit (let. b) ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Or l’ordonnance attaquée n’indiquait pas la voie de droit ouverte pour la contester. Par ailleurs, elle ne comportait aucun état de fait, même succinct, de sorte que l’on ignorait dans quel contexte T.________ avait déposé plainte pénale, le dommage qu’elle pourrait avoir subi et les éventuelles prétentions qu’elle aurait fait valoir à l’égard de la dénoncée ainsi que la décision contre laquelle elle avait recouru auprès du Tribunal cantonal ; elle n’indiquait pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles il n’apparaissait pas que les faits dénoncés soient de nature à avoir causé à la recourante un dommage dont elle pourrait avec quelque chance de succès demander la réparation dans le cadre de la procédure pénale, mais renvoyait à ce propos au dossier. Cela étant, le Tribunal fédéral n’était pas en mesure de contrôler l’application que le Président de la Chambre des recours pénale avait faite de l’art. 136 al. 1 let. b CPP pour écarter la demande d’assistance judiciaire de la recourante. L’ordonnance attaquée était ainsi insuffisamment motivée au regard de l’art. 112 al. 1 let. b LTF, de sorte qu’il convenait, conformément à l’art. 112 al. 3 LTF, d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur la requête d’assistance judiciaire formée par la recourante par une décision suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit :
a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1). L'autorité appelée à statuer sur la requête d'assistance judiciaire doit examiner de manière sommaire si les faits allégués par le requérant et les infractions dénoncées sont susceptibles de lui créer un dommage dont il pourrait demander la réparation dans le cadre de la procédure pénale (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1). Si tel n’est pas le cas, ou si les chances de succès d’éventuelles prétentions civiles apparaissent manifestement moindres que les risques d’échec, de sorte qu’une partie disposant des ressources financières nécessaires ne se lancerait pas dans le procès après une analyse raisonnable (cf. ATF 133 III 614 c. 5 p. 616; 129 I 129 c. 2.3.1 p. 135 s.), l’assistance judiciaire doit être refusée.
b) En l’espèce, la recourante n’a pris aucunes conclusions civiles (cf. art. 122 ss CPP) ni annoncé son intention de prendre de telles conclusions. Elle ne prétendait d’ailleurs pas que le comportement – selon elle constitutif de violation de domicile, tel que protégé par le droit pénal – qu’elle reproche à sa bailleresse contre laquelle elle a déposé plainte, soit d’être entrée sans droit dans l’appartement qu’elle lui loue, alors qu’elle était en train de préparer le déménagement, lui aurait causé un dommage dont elle pourrait demander la réparation par une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale.
Au surplus, d’éventuelles conclusions en réparation du tort moral apparaîtraient vouées à l’échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP. En effet, l’art. 49 CO, aux termes duquel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement, exige notamment que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, n. 24 ss). Or en l’espèce, l’atteinte alléguée n’atteint manifestement pas le seuil de gravité qui pourrait justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’assistance judiciaire présentée par T.________ doit être rejetée. Par conséquent, un ultime délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance doit lui être imparti pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrera pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les frais de la présente ordonnance, fixés à 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), suivront le sort des frais de la procédure de recours (art. 421 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire présentée par T.________ est rejetée.
II. Un ultime délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance est imparti à T.________ pour effectuer un dépôt de 440 fr. (quatre cent quarante francs) à titre de sûretés.
III. Les frais de la présente ordonnance, fixés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), suivent le sort des frais de la procédure de recours.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :