Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 17.03.2014 Décision / 2014 / 440

TRIBUNAL CANTONAL

204

PE13.017810-HNI/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 mars 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Massrouri


Art. 85, 94, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 janvier 2014 par G.________ contre le prononcé rendu le 9 janvier 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.017810-HNI/ACP.

Elle considère :

En fait :

A. Le 3 mai 2013, [...] a déposé plainte pénale à l’encontre de G.________ et de sa mère [...] pour contrainte et violation de domicile.

La police a procédé à l’audition de G.________ et [...], respectivement les 6 juin et 20 juillet 2013.

B. Le 11 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant G.________ et [...], pour violation de domicile et contrainte, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jours amende étant fixé respectivement à 30 et 70 francs.

Le 25 septembre 2013, G.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par prononcé du 9 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition à l’ordonnance pénale formée par G.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Il a considéré en substance que l’ordonnance pénale était réputée notifiée le 12 septembre 2013, date à laquelle le pli avait été retiré à la Poste, de sorte que l’opposition – qui doit s’exercer dans les dix jours – était tardive.

C. Par acte du 20 janvier 2014, G.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il prononce que l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2013 est nulle et de nul effet, la cause étant ensuite renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32).

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

a) La recourante fait valoir que le pli contenant l’ordonnance pénale du 11 septembre 2013 aurait été retiré à son insu par son époux en date du 12 septembre 2013. Elle soutient qu’à l’époque où le pli lui a été adressé, elle était séparée de son mari, en raison de difficultés conjugales. Elle n’aurait ainsi eu connaissance de l’ordonnance pénale que lorsque sa mère, [...], aurait retiré son propre pli, à savoir le 19 septembre 2013. En outre, la recourante argue que, dans la mesure où la crise conjugale venait d’éclater, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris des précautions pour garantir la bonne réception de son courrier. Dans ce contexte, son époux ne revêtirait plus la qualité de familier au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

b) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 85 CPP et les références citées; cf. ég. CREP 8 septembre 2011/357 c. 2d). Tel sera le cas lorsque le justiciable est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale (ibidem). L’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (ibidem). En effet, conformément à l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

En vertu de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP).

c) En l’espèce, la recourante a été informée par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire à son endroit. Elle a d’ailleurs signé le 6 juin 2013 le formulaire intitulé "Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations", lequel reprend les informations à donner à celui-ci lors de la première audition conformément à l’art. 158 al. 1 CPP. La recourante se trouvait ainsi dans une situation où elle devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale.

Envoyé à la recourante le 11 septembre 2013, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été retiré le 12 septembre 2013. Par conséquent, la recourante disposait d’un délai au 22 septembre 2013 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or, la recourante a envoyé son opposition le 25 septembre 2013, de sorte que celle-ci est manifestement tardive.

Quant bien même la recourante ne souhaitait pas contacter son époux en raison des dissensions qui les divisaient, elle aurait dû se renseigner auprès de la Poste ou, à tout le moins, déposer son opposition immédiatement après que sa mère l’avait informée de la réception du pli la concernant. En effet, la notification de l’ordonnance pénale à [...] étant intervenue en date du 19 septembre 2013, une opposition formée immédiatement par la recourante l’aurait été en temps utile.

Au surplus, il y lieu de constater que la recourante avait le loisir d’exposer d’emblée, dans son opposition, les circonstances précises de sa situation conjugale ainsi que les moyens de preuve y afférents. Au contraire, elle s’est contentée de relever qu’elle avait été « dans l’impossibilité de retirer le pli » ; sa lettre du 25 septembre 2013 ne fait état d’aucune circonstance particulière à cet égard. Il s’avère que la recourante partait, à tort, de l’idée que la date de réception de l’ordonnance litigieuse par sa mère valait pour les deux.

Ce moyen doit être rejeté.

a) La recourante a subsidiairement sollicité une restitution de délai, au sens de l’art. 94 CPP.

b) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Cette disposition subordonne donc la restitution de délai à trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).

Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 5 ss ad art. 94 CPP et les références citées).

L'art. 94 al. 2 CPP dispose que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.

c) En l’espèce, la demande de restitution de délai aurait dû être présentée auprès du Ministère public, ce que la recourante a omis de faire. En tout état, cette demande datant du 20 janvier 2014 est tardive, au regard de l’art. 94 al. 2 CPP, de sorte que, pour ce motif déjà, elle apparaît irrecevable.

Au surplus, comme exposé ci-dessus, la recourante aurait dû s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale litigieuse. Elle était donc tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pouvait lui être imparti, à tout le moins en réagissant immédiatement lorsqu’elle a su qu’une ordonnance pénale lui avait été envoyée directement (TF 1B_51/2011 du 21 octobre 2011; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87). Ainsi, l’on ne peut considérer que son empêchement était non fautif. De surcroît, l’intéressée n’allègue aucun cas de force majeure et ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait été sans sa faute dans l'incapacité de procéder. Par conséquent, la demande de restitution de délai, si elle avait été recevable, aurait de toute manière dû être rejetée.

En définitive, l’opposition formée le 25 septembre 2013 doit être considérée comme tardive. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé du 9 janvier 2014 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé rendu le 9 janvier 2014 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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