Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.04.2014 Décision / 2014 / 416

TRIBUNAL CANTONAL

291

PE14.000263-FMO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 16 avril 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Quach


Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; 382 et 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.000263-FMO.

Elle considère :

En fait :

A. Par acte du 23 décembre 2013 (P. 5), V.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat Y.________ pour abus de confiance. Il se fonde sur les faits suivants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 13 mai 2013 (P. 6/5), V.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa femme et de ses deux enfants par le versement d’une pension mensuelle de 25'000 euros. Mis en poursuite en raison du non-paiement de cette pension, V.________ a volontairement versé 25'000 euros à l’office des poursuites compétent en juin 2013 (P. 5/2). Cet office a en outre procédé à une saisie sur un compte de V.________ en octobre 2013, également pour un montant de 25'000 euros (P. 5/3). V.________ reproche à l’avocat Y.________, qui est le conseil de son épouse, de ne pas avoir fait transférer à cette dernière les montants perçus par l’office des poursuites, mais de les avoir conservés au titre de règlement d’honoraires.

Dans sa plainte (P. 5, p. 2 in fine), V.________ a précisé que toute correspondance à laquelle pouvait donner lieu la plainte devait être adressée à son conseil, dont il a communiqué les coordonnées.

B. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure (II). Cette ordonnance a été notifiée à V.________ par pli expédié à son adresse privée.

C. Par acte du 13 février 2014, V.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à ce que l'ordonnance soit annulée (I) et à ce qu’il soit ordonné au ministère public d’ouvrir une instruction (II). Cet acte ne contenait pas la signature originale du recourant mais uniquement une copie.

Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs. Il a par ailleurs, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, produit un acte de recours muni de sa signature originale.

En droit :

1.1 Une décision du ministère public peut être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Celui-ci doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 384 et 396 al. 1 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n'empêche pas que les parties communiquent aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 c. 1.2). Le délai pour recourir contre une décision notifiée irrégulièrement court dès le jour où le destinataire de la décision attaquée a pu prendre effectivement connaissance de celle-ci, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 précité, c. 1.3). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ibidem).

En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à l’adresse privée du recourant en dépit du fait que ce dernier avait communiqué une autre adresse de correspondance. La notification est donc irrégulière. A défaut d’autre indication, il faut considérer que le recourant n'a effectivement pris connaissance de l’ordonnance attaquée que le 3 février 2014 (P. 6/3), si bien que le recours, interjeté le 13 février 2014, l'a été en temps utile.

1.2 La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 382 CPP).

Compte tenu des circonstances de l’espèce, le recourant doit établir qu’il revêt la qualité de lésé, expression par laquelle on entend toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Se rend coupable d’abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Sont des valeurs patrimoniales confiées les sommes encaissées par un mandataire pour le compte du mandant (ATF 101 IV 162 c. 2a). L’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1).

En l’espèce, le recourant s'est valablement libéré de sa dette à concurrence des montants perçus par l'office des poursuites. Ainsi, à supposer que le comportement dénoncé soit avéré et soit constitutif d’abus de confiance, seraient seuls lésés l’épouse du recourant, mandante de l’avocat concerné, ainsi qu’éventuellement les enfants du couple, créanciers de l’entretien, étant précisé qu’il ressort clairement de l’acte de recours que le recourant agit en son nom propre, et non au nom de ses enfants, comme représentant légal de ceux-ci. Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par V.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. V.________,

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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