Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2014 Décision / 2014 / 415

TRIBUNAL CANTONAL

334

PE14.005642-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 13 mai 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 221 al.1 let. a et c, 228, 393 al.1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 mai 2014 par V.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 25 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005642-SDE.

Elle considère :

En fait :

A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public (STRADA) contre V.________ pour pornographie et infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d’avoir été interpellé, le 15 mars 2014, en possession de 2 sachets de speed, de 20 ecstasies et d’un montant de 490 francs. V.________ a admis avoir vendu 10 ecstasies durant la soirée du 14 au 15 mars 2014 et en avoir vendu une centaine depuis sa dernière interpellation pour laquelle il avait été détenu provisoirement du 2 avril au 2 juillet 2013.

V.________ a été appréhendé le 15 mars 2014 et placé en détention provisoire le 18 mars 2014 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 juin 2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite et de réitération.

B. a) Le 15 avril 2014, le prévenu a présenté une demande de mise en liberté de sa détention provisoire auprès du Ministère public. V.________ a exposé avoir été jugé, en Allemagne, pour l’achat d’environ un kilo d’amphétamines destiné à être écoulé en Suisse. Il a affirmé que ce jugement allemand tenait compte de la détention provisoire de trois mois subie en Suisse en 2013 et que, selon le principe ne bis in idem, sa détention ne se justifierait plus. A défaut, le principe de proportionnalité ne serait plus respecté. Il a également soutenu qu’il n’avait plus de liens en Allemagne et que son amie résidait en Suisse.

Dans sa prise de position, le procureur a conclu au rejet de cette demande, en invoquant notamment les risques de fuite et de réitération.

b) Par ordonnance du 25 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que les risques de fuite et de réitération étaient manifestement toujours réalisés.

C. Par acte du 8 mai 2014, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise.

En droit :

Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

b) En l’espèce, V.________ est poursuivi notamment pour pornographie et infraction à la LStup. Le 15 mars 2014, il a été interpellé en possession de 2 sachets de speed et de 20 ecstasies. De plus, il reconnaît avoir vendu des ecstasies chaque week-end dans les discothèques lausannoises depuis sa libération de la détention provisoire en juillet 2013.

Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.

L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

b) En l’espèce, le recourant, ressortissant allemand, n’a aucune activité lucrative et n’a pas de domicile en Suisse. A l’exception de ses compagnes de sorties nocturnes, il n’a aucune attache en Suisse. Par conséquent, il existe un risque concret que V.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération.

L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

b) En l’espèce, V.________ n’a pas d’activité lucrative et ne dispose dès lors d’aucun revenu. En outre, malgré une détention provisoire d’une durée de trois mois en 2013, une enquête pénale en cours à son encontre et une condamnation en Allemagne, le recourant n’a pas hésité à reprendre une activité de vente de produits stupéfiants, qui serait justifiée, selon les dires de son défenseur d’office, par « une forte demande [d’ecstasies] dans le monde de la nuit ». Il semble se comporter comme un professionnel de la vente de stupéfiants, ne connaissant que la loi de l’offre et de la demande, même si cela revient à enfreindre régulièrement les normes pénales.

Au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et concret et aucune mesure de substitution n’est à même de le prévenir.

a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

b) En l’occurrence, V.________ est détenu depuis le 15 mars 2014, soit depuis environ deux mois.

Quand bien même la quantité établie d’ecstasies ne saurait constituer un cas grave d’infraction à la LStup (ATF 125 IV 90 et ATF 125 IV 104), il n’en demeure pas moins que le recourant pourrait se voir reprocher la circonstance aggravante du métier (ATF 129 IV 253, pour un cas portant sur la vente d’ecstasies).

D’autre part, même si l’on devait tenir compte de la condamnation prononcée en Allemagne, ce qu’il n’y a pas lieu de trancher ici, les faits nouveaux, soit la vente d’ecstasies ainsi que celle d’autres produits stupéfiants, justifient la nouvelle période de détention provisoire.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que des antécédents judiciaires de V.________, ce dernier s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, de sorte que la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 avril 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alexandre Curchod, avocat (pour V.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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