TRIBUNAL CANTONAL
768
PE12.013999-NKS/YGR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 18 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 138, 146 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2013 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (PE12.013999-NKS).
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 27 février 2010, G.________ a fait appel à la société [...] pour un transport et la location d’un garde-meubles. C., titulaire de cette société, est venu chercher les affaires de G. pour les déposer dans le garde-meuble qu’il sous-louait à Vevey. G.________ s’est acquitté d’une caution de 300 fr., de trois loyers d’avance et du premier mois de location, pour un montant total de 800 fr. (P. 6). En 2011, C.________ a été sommé par le propriétaire de libérer les box, ce qu’il n’a pas fait immédiatement. Le propriétaire aurait alors commencé à démonter les box, ce qui aurait créé une grande confusion. Au mois de juin 2012, lorsque G.________ a souhaité récupérer ses affaires, il n’a pu que constater que celles rapportées par C.________ n’étaient pas les siennes mais d’autres ne lui appartenant pas. Le prévenu lui a expliqué que ses affaires avaient été confondues avec des objets sans valeur et qu’elles auraient été jetées.
b) Le 25 juillet 2012, G.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour abus de confiance et toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler (P. 4) G.________ a précisé avoir appris de la Police Riviera que le garde meuble loué par la société [...], C., serait fermé depuis six mois (P. 4; PV aud. n. 1, p. 2, lignes 2), ce qui n’a pas été contesté par C. lors de son audition du 15 avril 2013 (PV aud. n. 4). G.________ n’a en outre jamais récupéré la caution versée.
B. Le 30 août 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de classement, considérant qu’aucune infraction contre le patrimoine n’était réalisée et que ce litige relevait exclusivement du droit civil.
C. Le 23 septembre 2013, G., représenté par [...], au bénéfice d’une procuration écrite, a interjeté recours contre cette ordonnance. En substance, il soutient que C. aurait abusé de sa confiance, qu’il aurait encaissé des loyers pour la location d’un box qui n’existait plus et qu’il ne lui aurait restitué ni la garantie de dépôt, ni ses affaires.
Le 25 septembre 2013, G.________ a été invité par l’autorité de céans à s’acquitter d’un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés dans un délai au 15 octobre 2013, ce qu’il a fait.
Interpellé, le Ministère public s’est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit :
L’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B aux parties le vendredi 6 septembre 2013 (PV des opérations du 6 septembre 2013, p. 4), a été vraisemblablement reçue 3 jours ouvrables plus tard, soit le mercredi 11 septembre 2013. Le délai de recours a donc commencé à courir le jeudi 12 septembre 2013, pour venir à échéance le samedi 21 septembre 2013. Déposé dans un bureau de poste suisse le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 septembre 2013, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, valablement représenté (art. 127 al. 4 CPP), qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
a) Le recourant reproche au prévenu, responsable d’une entreprise de garde-meubles, de ne pas lui avoir restitué les objets confiés au mois de février 2010.
b) Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1, première phrase).
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées).
La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP).
c) En l’espèce, C.________ admet avoir reçu en dépôt les objets appartenant au plaignant. Il explique toutefois les avoir jetés par erreur en 2011 lorsqu’il a évacué en urgence les box qu’il sous-louait. L’instruction n’a pas permis d’établir d’éléments à charge. On ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pourraient y parvenir. Dès lors, à l’instar du Ministère public, force est d’admettre qu’il n’y a pas d’élément suffisant pour retenir une infraction pénale, le litige étant, sur ce point, de nature purement civile.
a) Le recourant expose ensuite ne pas avoir pu récupérer la caution de 300 fr. versée au prévenu au moment de la conclusion du contrat, en février 2010 (P. 6).
b) La non-restitution d’une caution n’est pas une infraction pénale. Le Ministère public a donc à juste titre considéré que le litige était, sur ce point aussi, de nature purement civile.
a) Enfin, le recourant se plaint d’avoir payé, pendant six mois, la location d’un box qui n’existait plus.
b) Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Le simple fait de se taire suffit pour que l’on retienne la tromperie, si l’auteur occupe une position de garant, c'est-à-dire, s’il a en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation de renseigner ou de détromper la dupe (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 146 CP et les références citées). Il n’y a toutefois pas tromperie lorsque la décision de ne pas exécuter un contrat est postérieure à la conclusion de ce dernier (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.4 in fine ad art. 146 CP et les références citées).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la perception des loyers versés par le recourant était, à l’origine à tout le moins, justifiée. Il n’y a donc pas eu de tromperie initiale. Le fait que C.________ n’a par la suite vraisemblablement plus exécuté sa part du contrat ne tombe pas sous le coup de l’art. 146 CP. Il s’agit là encore d’un litige de nature purement civile.
Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’étant réunis, le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ échappe à la critique, de sorte que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 30 août 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :