TRIBUNAL CANTONAL
313
PE13.003861-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er mai 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 221 al. 1 let. a, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par S.________ contre l’ordonnance de refus de libération rendue le 11 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.003861-CMD.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 2 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre X.________ pour escroquerie, incendie intentionnel, subsidiairement instigation à incendie intentionnel, et induction de la justice en erreur, ainsi que contre S.________ pour complicité d’escroquerie et incendie intentionnel. Il est reproché à ce dernier d’avoir, le 20 février 2013, avec un comparse, bouté le feu à la maison de X.________, à la demande de cette dernière, qui souhaitait obtenir des indemnités de la part de ses assurances.
S.________ a été appréhendé le 16 mai 2013 et placé en détention provisoire le 18 mai 2013.
Le 26 juillet 2013, le procureur a autorisé le prévenu à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place de la détention provisoire.
Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de S.________.
Les débats de la cause ont été fixés aux 10 et 11 juin 2014.
B. a) Le 27 mars 2014, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté dès et y compris le 31 mars 2014, dans laquelle il a soutenu qu’il n’y avait pas de risque de fuite, dans la mesure où il souhaitait se faire opérer en Suisse ensuite d’un accident de travail, de sorte qu’il resterait dans ce pays en cas de libération, précisant qu’il lui serait possible d’être hébergé chez un membre de sa famille, soit [...], à Lausanne. Selon lui, la peine encourue ne dépasserait de toute manière pas la détention subie à ce jour, dès lors qu’il aurait collaboré à l’instruction et qu’il remplirait les conditions d’une atténuation de peine, au vu du rôle qu’il avait assumé dans les faits litigieux et du maigre butin qu’il en avait retiré.
Dans sa prise de position du 2 avril 2014, le procureur a conclu au rejet de cette demande, invoquant les risques de fuite et de réitération en matière d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Par acte du 10 avril 2014, S.________, indiquant qu’il avait la ferme intention de se faire soigner en Suisse, le cas échéant après avoir obtenu un sauf-conduit en application de l’art. 204 CPP, a contesté l’existence du risque de fuite. Il a produit une attestation, selon laquelle il pourrait être hébergé chez le dénommé [...], à Vallorbe (et non pas chez [...], à Lausanne). Il a en outre soutenu que la durée de sa détention n’était plus proportionnée et a requis sa mise en liberté immédiate, aux conditions qui lui seraient imposées.
b) Par ordonnance du 11 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de S.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 25 avril 2014, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais à sa libération aux conditions fixées à dire de justice.
En droit :
a) S.________, qui a donné son consentement pour l’exécution anticipée de sa peine, a déposé une demande de mise en liberté immédiate.
b) La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c. 2, non publié aux ATF 139 IV 191).
c) Dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement pour exécuter sa peine de manière anticipée, elle a par là même renoncé à certains des droits que lui confère l'art. 5 CEDH. Il en va ainsi du contrôle périodique de la détention. Il n'en demeure pas moins que le prévenu a la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté, en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 c. 4.1 et les réf. cit.).
Cette demande de mise en liberté doit être adressée au Ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention avant jugement peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
b) En revanche, il conteste l’existence d’un risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
En l'espèce, s'agissant d'un prévenu ressortissant du Kosovo, sans profession et sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret que S.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Le fait que le recourant, qui doit subir une intervention orthopédique, préférerait être opéré en Suisse pourrait certes le dissuader de partir à l’étranger, mais ne saurait empêcher que l’intéressé entre dans la clandestinité pour échapper à une sanction. Enfin, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de fuite.
Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, S.________ est placé en détention avant jugement depuis le 16 mai 2013, soit depuis moins de douze mois. Les débats ayant été fixés aux 10 et 11 juin 2014, il aura passé un peu moins de treize mois en détention avant jugement, s’il doit y être maintenu. Au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, soit de l’infraction d’incendie intentionnel, punissable d’une peine privative de liberté d’un an au moins, ainsi que de l’infraction de complicité d’escroquerie également envisageable, la durée de la détention du recourant demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :