Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.03.2014 Décision / 2014 / 393

TRIBUNAL CANTONAL

217

PE13.023283-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Meylan, Krieger, Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 30 al. 1 LAVI; 316 al. 1, 319, 428 al. 1 CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 février 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2014 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023283-CMS dirigée contre N.________.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Le 9 juillet 2013, Q.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre N.________ pour lésions corporelles, en relation avec des faits survenus à Lausanne, l’avant-veille vers 4 h 30 (PV aud. 1). La plaignante a rapporté ce qui suit :

« (…). Arrivée au bas des escaliers du Grand-Pont, j’ai aperçu un homme qui violentait une jeune femme. Je me suis approchée en lui disant d’arrêter. Comme il continuait, j’ai tenté de l’éloigner de cette jeune femme en appuyant ma main sur son épaule gauche. Ensuite c’est assez flou. Mais je peux vous dire que j’ai pris un coup de poing sous le menton, ainsi qu’un autre sur la lèvre supérieure. Pour le reste, je me souviens que j’ai été bousculée et que j’ai reçu d’autres coups alors que j’essayais de m’esquiver. (…) ».

La plaignante a eu trois dents cassées (P. 4, p. 4). Elle a consulté l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains le 9 juillet 2013 (P. 6). A la même date, elle a consulté le Centre d’aide aux victimes d’infractions de Lausanne (P. 7).

Entendu en qualité de prévenu le 12 septembre 2013, N.________ a reconnu avoir asséné un coup de poing à l’homme qui accompagnait la plaignante lors des événements en question; il a revanche contesté avoir frappé cette dernière, se limitant à avouer l’avoir poussée au sol alors qu’elle intervenait dans la dispute qui l’opposait alors à son amie sur la voie publique (PV aud. 2, R. 7).

b) Par mandat de comparution du 6 décembre 2013, la Procureure a assigné la plaignante et le prévenu à son audience de conciliation du 16 janvier 2014. La plaignante a fait défaut sans être excusée.

B. Par ordonnance du 27 janvier 2014, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________, pour lésions corporelles simples (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Considérant implicitement qu’était seule en cause une infraction poursuivie sur plainte uniquement, la Procureure a retenu que la plainte devait être considérée comme retirée pour le motif que la plaignante avait fait défaut sans excuse à l’audience de conciliation.

C. Le 6 février 2014, Q.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 janvier 2014, concluant implicitement à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour permettre la mise en accusation d’N.________ dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, sa plainte n’étant pas considérée comme retirée.

E n d r o i t :

a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Déposé de surcroît par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.

b) Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de principe (cf. c. 4 infra), il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67 al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RVS 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.

b) En vertu de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

L’art. 205 al. 1 CPP prévoit que quiconque cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.

S’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, le retrait de plainte au sens de l’art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP justifie le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (CREP 27 janvier 2014/64 c. 2).

c) En l’espèce, l'enquête portait exclusivement sur une infraction poursuivie sur plainte, soit celle de lésions corporelles simples, réprimée par l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), étant précisé qu’aucune des exceptions en faveur de la poursuite d’office prévue par l’art. 123 ch. 2 CP n’est réalisée.

Valablement citée à comparaître (art. 85 al. 1 CPP) par citation du 6 décembre 2013 adressée à son domicile, la recourante a fait défaut à l'audience de conciliation du 16 janvier 2014 sans motif ni excuse, bien que son attention ait été attirée sur les conséquences d'un défaut de comparution. La partie admet du reste expressément avoir reçu le mandat de comparution, tout comme elle reconnaît avoir fait défaut à l’audience. Le fait qu’elle appréhendait l’audience et qu’elle ne voulait pas y penser durant les fêtes de fin d’année ne constitue pas une excuse à son défaut de comparution. Si cette angoisse était ingérable, il lui aurait en effet été loisible de demander le report de l’audience, le cas échéant en produisant un certificat médical à l’appui de sa requête. Sa plainte doit donc être considérée comme retirée, en application de l'art. 316 al. 1 CPP, cette disposition ne laissant aucune marge d’appréciation au procureur, respectivement, en cas de recours, au juge.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

a) Cela étant, il y a lieu de trancher d’office la question de savoir si, en sa qualité de victime, la recourante peut prétendre à la gratuité de la procédure en application de la LAVI (loi sur l'aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5), par dérogation au principe posé par l’art. 428 al. 1 CPP, nonobstant qu’elle succombe.

b) Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le statut de la victime dans la procédure pénale est régi exclusivement par ce code; la LAVI ne s’applique plus qu’au soutien à la victime selon les formes énoncées par l’art. 2 let. a à f LAVI (conseils et aide immédiate; aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournir par un tiers; indemnisation; réparation morale; exemption des frais de procédure; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 868; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 116 CPP).

L'art. 2 LAVI, qui fait partie des dispositions générales de la LAVI, mentionne ainsi l'exemption des frais de procédure au nombre des prestations que comporte l'aide aux victimes (cf. art. 2 let. f LAVI). L’art. 30 al. 1 LAVI prévoit que les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale, l’al. 2 de ce même article prévoyant toutefois que les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.

Il ressort ainsi de la systématique légale que les différentes prestations relevant de la LAVI sont régies par des dispositions spéciales, figurant dans les différents chapitres de la loi, dont en particulier l'exemption des frais de procédure selon l'art. 30 LAVI. Comme cela résulte du texte de cette dernière disposition, le principe de la gratuité vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 c. 4; TF 6B_736/2009 du 5 novembre 2009 c. 2 et les réf. citées).

c) Il découle de cette jurisprudence que les frais de la procédure pénale sont régis exclusivement par le CPP, et non par la LAVI, indépendamment de savoir si la partie plaignante a la qualité de victime au sens de l’art. 1 LAVI. Or, le CPP prévoit, pour les frais dans la procédure de recours, le principe dit de la succombance, en vertu duquel la partie qui succombe à la procédure de recours en supporte les frais (art. 428 al. 1 CPP), sans qu’il soit prévu d’exception en faveur de la victime au sens de l’art. 116 CPP, et quand bien même cette disposition consacre une définition de la notion de victime qui est identique à celle qui découle de l’art. 1 LAVI.

Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours doivent, en principe, être mis à la charge de la partie plaignante, que celle-ci ait ou non la qualité de victime, lorsqu’elle succombe au sens de l’art. 428 al. 1 CPP.

Toutefois, dans le cas particulier, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), par dérogation à l’art. 428 al. 1 CPP, attendu que la question de principe tranchée par le présent n’avait pas fait l’objet d’un examen détaillé par la cour de céans auparavant.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 janvier 2014 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Q.________,

M. N.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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