TRIBUNAL CANTONAL
307
PE14.007704-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 30 avril 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 avril 2014 par F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 17 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.007704-SDE.
Elle considère :
En fait :
A. Le 16 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ pour vol, violation de domicile, abus de confiance et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
F.________ a été interpellé le 15 avril 2014 après avoir été mis en fuite par un particulier au moment où il s’apprêtait à entrer clandestinement dans la cave d’une maison d’habitation à Grandcour et alors qu’il venait de cambrioler, un peu plus tôt, une autre maison de cette localité (P. 10 et P. 12). La fouille du prévenu a non seulement permis la découverte du butin obtenu lors de ce cambriolage (argent, pistolet à air comprimé), mais aussi des bijoux (dont une gourmette pour enfant) et deux montres de provenance douteuse (PV aud. 3 et 4). A ces faits s’ajoute une plainte pénale déposée par S.________ pour abus de confiance, dans laquelle le plaignant reproche à l’intéressé de ne pas lui avoir restitué un véhicule qu’il lui avait prêté. Enfin, une boulette de cocaïne a été retrouvée dans le porte-monnaie du prévenu.
B. Le lendemain, soit le 16 avril 2014, le procureur a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu et a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération.
Entendu le 17 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police et au procureur (PV aud. de F.________ du 15 avril 2014 et PV aud. de F.________ du 16 avril 2014), et a demandé sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 18 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 15 juillet 2014 au plus tard (II) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).
C. Le 28 avril 2014, F.________, par son défenseur d’office, l’avocat Antoine Eigenmann, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate assortie d’une ou plusieurs mesures de substitution à dire de justice, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, prononçant sa libération immédiate et ordonnant le cas échéant une ou plusieurs mesures de substitution à dire de justice et, encore plus subsidiairement, que l’ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que sa durée est limitée à un mois.
F.________ requiert en outre que Me Antoine Eigenmann, avocat de la première heure, soit désigné comme conseil d’office dans le cadre de la procédure de recours.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, le recourant a été mis en fuite et interpellé alors qu’il tentait d’accéder aux caves d’une habitation. Lors de la fouille, un pistolet à air comprimé, de l’argent et divers bijoux de provenance douteuse ont été retrouvés. A cela s’ajoute le rapport d’investigation de la police de sûreté du 17 avril 2014, qui met en lien cet évènement avec le vol par introduction clandestine survenu le même jour dans une villa voisine à celle à laquelle F.________ tentait d’accéder et lors duquel du numéraire et un pistolet soft air ont été signalés volés (P. 12). Le prévenu a par ailleurs admis être l’auteur de ce dernier cambriolage (PV aud. de F.________ du 15 avril 2014 p. 3 et 4, R8). Enfin, l’intéressé est mis en cause pour l’appropriation d’un véhicule au préjudice de S.________ (P. 12, p. 4). Sur la base de ces éléments et notamment au vu des conditions d’arrestation de F.________, pris en flagrant délit, il existe, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.
Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations; l’autorité doit démontrer qu’il existe un risque de collusion concret en ce sens que les circonstances particulières de l’espèce doivent faire apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, l’instruction a débuté il y a quinze jours à peine et l’étendue de l’activité délictueuse du recourant doit encore être établie. A ce stade des investigations, il est ainsi à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en prenant contact avec des témoins ou en faisant disparaître des preuves.
On relèvera au surplus que la collaboration dont se prévaut le recourant (recours, p. 11) est à prendre avec prudence. En effet, ses déclarations sont peu convaincantes et ne sont pour l’heure corroborées par aucune pièce ni aucun témoignage. L’instruction devrait permettre d’éclaircir rapidement ces points.
Le risque de collusion est ainsi réalisé et s'oppose à la levée de la détention provisoire de F.________.
Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’éventuels risques de réitération ou de fuite peut demeurer indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de collusion.
L’autorité de céans relèvera toutefois que le casier judiciaire de F.________ mentionne 3 condamnations, la dernière datant du 24 janvier 2014 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile notamment, pour laquelle l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement. F.________ n’est donc pas un délinquant primaire et force est de constater que ni la détention subie dans le cadre de sa condamnation du 24 janvier 2014, ni son passage au Tribunal ne l’ont dissuadé de reprendre une activité délictueuse. A cela s’ajoute le fait que le recourant est un ressortissant marocain, sans emploi et sans domicile fixe.
a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté.
b) L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont donc un succédané à la détention provisoire poursuivant le même objectif, tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque. Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio (ibidem).
c) En l'espèce, F.________ est détenu depuis le 15 avril 2014, soit depuis environ quinze jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne paraît suffisante pour prévenir efficacement tout risque de collusion. Il n'existe donc en l'état aucun succédané adéquat à la détention provisoire.
Le recourant requiert que Me Antoine Eigenmann soit nommé défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours.
En l’espèce, Me Antoine Eigenmann a été désigné comme avocat de la première heure. A ce titre, il reste défenseur d’office pour la procédure de recours tant qu’une décision du Procureur n’a pas été rendue suite à sa demande du 15 avril 2014 (CREP 12 juillet 2012/365; CREP 26 août 2011/416). Dès lors, Me Antoine Eigenmann a droit à une indemnité d'office pour la procédure de recours.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 avril 2014 est confirmée. III.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV.
Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. L‘ arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :