TRIBUNAL CANTONAL
276
PE09.026878-EMM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 10 avril 2014
Présidence de M. abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Valentino
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE09.026878-EMM dirigée contre Z., G., W., X., H., P. et J.________.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a notamment condamné K.________, pour instigation à assassinat, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers), tentative d’escroquerie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et dénonciation calomnieuse, à une peine de dix-sept ans de réclusion.
Par arrêt du 11 mars 2008, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2008 (6B_364/2008), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours de K.________ en ce sens qu’elle a abaissé sa peine à quinze ans de réclusion.
b) Entre le 18 décembre 2006 et janvier 2010, K.________ a été détenue en exécution de peine à la prison de la Tuilière, à Lonay, ensuite de la condamnation précitée.
c) Par lettre du 19 octobre 2009, elle a déposé plainte pénale contre le Service pénitentiaire et des membres du personnel de la prison, soit G., W., X., H., P., J. et Z., pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité (P. 6). Selon la description des faits donnée dans sa plainte, le samedi 18 juillet 2009, alors que K. discutait de vive voix dans l’espace commun de la prison avec sept de ses codétenues en attendant le repas du soir, des rires et des cris ressortant parfois de leurs bavardages, le surveillant sous-chef H.________ se serait approché d’elles, accompagné de l’agente de détention Z.________ et, afin de s’enquérir de l’origine de ce brouhaha, leur aurait demandé : "Voulez-vous que je ferme toute la section ?", ce à quoi K.________ aurait répondu "oui" sur un ton ironique. H.________ et Z.________ auraient alors quitté les lieux et les détenues seraient descendues à la salle à manger chercher leur repas, avant de remonter dîner à l’espace commun. Avant même que K.________ n’entame son repas, H.________ serait revenu vers elle et lui aurait demandé de le suivre jusqu’à sa cellule, ce qu’elle aurait fait sans protester. Une fois enfermée à l’intérieur, K.________ aurait réalisé la profonde injustice de sa situation — soit se retrouver la seule détenue punie en l’absence de tout motif valable — et elle se serait mise à crier. Le surveillant sous-chef serait alors revenu avec d’autres agents. La plaignante aurait été vigoureusement menottée, les mains dans le dos, puis emmenée sans ménagement en cellule d’isolement. Là, alors qu’elle était toujours menottée, les agents l’auraient mise à terre, à plat ventre, la joue gauche sur le sol; l’un d’eux l’aurait maintenue en posant son pied sur sa joue droite et l’intéressée aurait été frappée à plusieurs reprises au niveau des bras puis tirée par les cheveux. Un des agents l’aurait ensuite saisie par les épaules et soulevée, tandis que G.________, qui se trouvait face à elle, lui aurait asséné un coup de pied au niveau des côtes droites. Finalement, après l’avoir plaquée sur le matelas, les agents lui auraient enlevé ses menottes et seraient partis. Laissée seule en short et à pieds nus dans le cachot, où elle serait restée pendant 24 heures, la plaignante aurait rapidement ressenti de fortes douleurs au niveau des épaules, au thorax, au dos et à la jambe droite et aurait ensuite vomi à deux ou trois reprises. Elle aurait reçu d’un agent un comprimé de Ponstan et deux comprimés de Temesta. Les douleurs auraient persisté pendant plusieurs jours et se seraient étendues, en particulier dans la région lombaire et la mâchoire.
Le 21 juillet 2009, K.________ a été examinée par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, qui a fait état de divers hématomes; un traitement antalgique a été prescrit. Le 23 juillet 2009, elle a été vue par l’Unité de Médecine des Violences au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Lors de cette consultation, diverses douleurs et ecchymoses au niveau de la tête, des membres supérieurs, de l’abdomen et des membres inférieurs ont été constatées (P. 6/1). L’intéressée a été en arrêt de travail à 100% du 20 au 27 juillet 2009.
d) Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, qui a rendu, le 21 juillet 2010, une ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a, sur recours de K., annulé cette ordonnance, relevant notamment que les blessures constatées avaient nécessairement été provoquées entre le moment où la prénommée était devenue hystérique et celui où elle avait été placée en cellule d’isolement, qu’au vu du rapport du CURML du 28 mai 2010, une auto-agression semblait exclue en raison du nombre et de la localisation des ecchymoses, que les versions des prévenus H., G.________ et J.________ divergeaient considérablement quant au rôle de chacun et à l’attitude de la plaignante, que [...] et Z., présentes au moment des faits, n’avaient fourni que très peu d’explications et que P. avait simplement déclaré qu’elle avait déjà vu une partie des lésions présentées par la plaignante, sans indiquer à quel moment elle les avait remarquées. Considérant que le non-lieu était prématuré à ce stade et que l’enquête n’était pas complète, le Tribunal d’accusation a renvoyé le dossier au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, afin qu’il verse au dossier les images recueillies par les caméras de surveillance de la prison, figurant comme pièce à conviction, et qu’il procède à une nouvelle audition des agents mis en cause par la plaignante, afin notamment de connaître le déroulement précis de l’interpellation de cette dernière.
B. Après avoir procédé aux investigations complémentaires précitées, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, par ordonnance du 15 janvier 2014, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G., W., X., H., P., J. et Z., pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité (I), a alloué aux prévenus une indemnité de 17'983 fr. 08, TVA comprise (II), a dit que K. devait rembourser à l’Etat l’indemnité prévue sous chiffres Il ci-dessus pour autant que sa situation financière se soit améliorée (III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office (recte : du conseil juridique gratuit) de K.________ à 13’861 fr. 80, TVA comprise, (IV) et a mis les frais de procédure, par 27'627 fr. 85, y compris les frais de défense d’office (recte : d’assistance juridique gratuite) prévus sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de K.________, pour autant que sa situation financière se soit améliorée (V).
Le Procureur se fondait sur les motifs suivants.
Tout d’abord, si les images des caméras de surveillance de la prison (P. 32) ne permettaient pas de voir ce qui s’était passé dans les cellules, car cet espace privé n’était pas filmé, elles montraient en revanche que sur une partie du trajet entre la cellule de K.________ et la cellule d’isolement, les gardiens s’étaient comportés avec calme, de façon tout à fait correcte et professionnelle. On ne percevait chez eux aucun signe visible d’emportement ou de colère et la plaignante ne semblait pas opposer de résistance à leur intervention.
Ensuite, entendues par le Procureur, les Dresses [...] et [...] ont confirmé leur rapport du 28 mai 2010 (P. 19), précisant que si le tableau lésionnel présenté par la plaignante était plutôt évocateur dune hétéroagression, il était toutefois impossible d’exclure que cela soit le résultat d’une autoagression (PV aud. 21).
Réentendus, les prévenus avaient persisté à contester les faits qui leur étaient reprochés. Leur version, qui s’accordait sur le déroulement de l’intervention, ne présentait pas de divergences significatives, au contraire de celle de K., qui avait sensiblement évolué au fil du temps, notamment en ce qui concernait le rôle joué par H., auquel elle reprochait, dans sa dernière audition, de lui avoir mis le pied sur sa joue droite et d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.
En outre, le rapport de comportement de la prison d’Hindelbank du 17 janvier 2013 (P. 101) faisait état d’une prise en charge de la plaignante difficile, en particulier en raison de conflits entre cette dernière et certaines codétenues et des membres du personnel de l’établissement, qu’elle accusait par ailleurs de discrimination et de racisme.
Enfin, tant [...] que [...], codétenues de la prévenue au moment des faits, n’avaient pas jugé cette dernière crédible, toutes deux ayant par ailleurs expliqué que la plaignante avait dit qu’elle voulait partir à Hindelbank (PV aud. 10 et 11). Selon le Procureur, l’intéressée aurait ainsi volontairement instrumentalisé la situation pour obtenir son transfert dans cet établissement.
C. Par acte du 27 janvier 2014, K.________, représentée par son conseil juridique gratuite, a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent.
Par courrier du 3 avril 2014, les prévenus, par l’intermédiaire de leur défenseur commun, ont fait part de leurs déterminations et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 4 avril 2014, le Procureur s’est référé à l'ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours.
En droit :
a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) En l’espèce, la recourante d’une part, les intimés d’autres part ont fourni des versions des faits entièrement différentes quant à ce qui s’est passé à l’intérieur de la cellule d’isolement, la première ayant prétendu avoir été frappée à plusieurs reprises sans raison, alors qu’elle était couchée au sol et menottée, ce que les prévenus ont tous contesté avec fermeté.
Se fondant sur un ensemble d’éléments (c. lettre B supra), notamment les images des caméras de surveillance, les divergences dans les déclarations de K.________, son comportement à Hindelbank et le témoignage de deux de ses codétenues, le Procureur a estimé que les déclarations des prévenus étaient plus crédibles que celles de la prénommée, dont il a jugé la plainte mensongère.
Or, ces différents éléments ne sauraient suffire, au stade de la clôture de l’instruction, pour exclure tout doute quant au déroulement des faits et à l’origine des lésions subies par K.. Premièrement, plusieurs témoins ont remarqué que la recourante portait des hématomes ou ecchymoses le lendemain de son interpellation (PV aud. 6, lignes 53 et 54; PV aud. 10, lignes 31 et 32; PV aud. 16, ligne 109; PV aud. 12, ligne 32), ce que les prévenus H., W.________ et P.________ ont également admis (PV aud. 2, lignes 80 et 81; PV aud. 3, ligne 26; PV aud. 19, ligne 93). Deuxièmement, selon le rapport du CURML du 28 mai 2010, ces lésions, qui ont fait l’objet d’un certificat médical le 21 juillet 2009 et d’un constat médical du CURML le 23 juillet 2009, sont compatibles avec le récit de la recourante et parlent plus en faveur d’une hétéro-agression et/ou d’un événement accidentel qu’en faveur d’une auto-agression (P. 19, p. 6), ce que les expertes ont confirmé lors de leur audition par le Procureur du 12 septembre 2011 (PV aud. 21). Enfin, le dossier ne contient pas d’éléments qui permettraient d’attribuer clairement aux lésions constatées une autre origine que celle avancée par la recourante.
En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation des prévenus, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. Il appartiendra ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer.
Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait encore mettre en oeuvre.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 15 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 1'260 fr., plus la TVA, par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80, seront mis à la charge des intimés, qui succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours (P. 112/2; art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________, par 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à la charge des intimés, à parts égales et solidairement entre eux.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :