Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.03.2014 Décision / 2014 / 341

TRIBUNAL CANTONAL

167

PE11.001610-HRP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 mars 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Massrouri


Art. 14, 123, 125, 312 CP; 318 al. 2, 319 ss, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 décembre 2013 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2013 par le Ministère public central dans la cause n° PE11.001610-HRP.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par courrier du 26 janvier 2011 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.________ a déposé une plainte pénale contre les appointés E.________ et F.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), ainsi que pour abus d’autorité (art. 312 CP).

En substance, le recourant reproche aux prénommés les faits suivants : Le jeudi 28 octobre 2010, à Saint-Légier-la-Chiésaz, au lieu-dit giratoire du Genévrier, le recourant a été interpellé au cours d’une patrouille par E.________ et F., alors qu’il circulait à bord de son véhicule en compagnie de son amie X.. Lors des contrôles, il s’est avéré que A.________ faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Celui-ci a dès lors été entendu sur place sous la forme d’une audition de police et il a été prié de signer ses déclarations ainsi que le formulaire « Saisie provisoire du permis de conduire » / « Interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile », ce qu’il a refusé de faire. Alors qu’il se trouvait au téléphone, A.________ aurait été invité une nouvelle fois par les policiers à raccrocher et à signer le formulaire litigieux. N’obtempérant pas immédiatement, les policiers lui auraient passé une menotte à la main droite et l’auraient violemment projeté au sol, ce qui aurait provoqué une fracture du cinquième métacarpe de sa main droite et provoqué différentes abrasions cutanées. Alors que A.________ se trouvait au sol, un des agents aurait placé son genou sur sa tête, puis lui aurait présenté une bonbonne devant les yeux en le menaçant de le « gazer » s’il se débattait. Les policiers l’auraient ensuite violemment menotté et emmené au poste de police de Vevey, refusant durant le trajet qu’il puisse consulter un médecin.

Au poste de police, E.________ et F.________ auraient exigé que le recourant se déshabille entièrement, laissant la porte grande ouverte. Enfin, A.________ aurait dû attendre en cellule durant plus de deux heures pour pouvoir se rendre aux toilettes.

b) Le 29 octobre 2010, A.________ s’est rendu à la Permanence de Longeraie à Lausanne. Selon le constat médical du même jour ainsi que les renseignements reçus le 12 avril 2011 de la Dresse [...], médecin-assistante, le recourant a présenté une fracture de la base du cinquième métacarpe de la main droite ainsi qu’une entorse au poignet droit, ne présentant pas de risque de dommages permanents hormis une possible légère déformation locale en regard de la fracture du cinquième métacarpe.

c) Le 2 novembre 2010, A.________ a été examiné à la consultation de l’Unité de médecine des violences du CURML à Lausanne. Selon le rapport établi le même jour, les différentes lésions constatées chez A.________ seraient en rapport avec les violences policières, selon les déclarations de ce dernier, dont notamment plusieurs abrasions cutanées au niveau du bras gauche et une abrasion au niveau de la jambe droite. Le rapport mentionne en outre la présence d’un plâtre antébrachial entourant les 4S et 5C doigts de la main droite.

d) Par ordonnance pénale du 20 septembre 2012, A.________ a été condamné, notamment en raison des faits du 28 octobre 2010, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite malgré un retrait du permis de conduire et conduite sans être en possession du permis de circulation, ordonnance devenue définitive et exécutoire en l’absence d’opposition.

e) Par ordonnance du 8 avril 2011, le Ministère public a désigné l’avocat Guy Longchamp en qualité de défenseur d’office de A.________.

Les différents protagonistes et un témoin ont été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 5).

Le 9 juillet 2013, le dossier de la cause a été transmis par le Ministère public de l’Est vaudois au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

Le 2 août 2013, le Ministère public central a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, annonçant son intention de classer la procédure.

f) Par courrier du 23 septembre 2013, A.________ a requis la production en mains de Police Riviera de tous documents relatifs à la qualité du travail et au comportement professionnel des prévenus, en particulier les rapports d’évaluation, les rapports de service et les éventuelles enquêtes internes, depuis leur entrée en fonction au sein de ce corps de police.

B. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ et F., pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence et abus d’autorité (I), a fixé l’indemnité due à E. et F.________, solidairement entre eux, en mains de leur défenseur, au montant total de 11'658 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (II), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante à 5'386 fr. 30 (III) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).

A l’appui de sa décision, le Ministère public – après avoir rejeté les réquisitions de preuve présentées par le recourant au motif que l’état de fait de la cause ne permettant de retenir aucune infraction pénale à l’égard des prévenus, leur situation personnelle et professionnelle ne présenterait aucun intérêt pour la clôture de l’enquête – a considéré que les éléments recueillis en cours d’enquête ne permettaient pas de confirmer les déclarations du plaignant et de fonder des soupçons suffisants de culpabilité pour engager l’accusation à l’encontre des prévenus. En particulier, le lien de causalité naturelle entre l’intervention policière et la lésion de A.________ faisait défaut, de sorte que les infractions de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence ne pouvaient être retenues. Par ailleurs, le Ministère public a considéré que dans la mesure où les menottes avaient été passées conformément à la procédure et qu’aucun spray n’avait été utilisé, l’infraction d’abus d’autorité n’était pas non plus réalisée.

C. Par acte du 24 décembre 2013, A., par son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 13 décembre 2013, concluant, avec dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée (II), et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il complète l’instruction et engage l’accusation contre E. et F.________ devant le tribunal compétent (II), et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il complète l’instruction et engage l’accusation contre les prénommés devant le tribunal compétent (III).

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).

a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation erronée des faits. Selon lui, ce serait à tort que le Ministère public a retenu que sa main droite serait restée dans le dos au moment de la mise à terre et que sa main gauche aurait servi de protection lors de la chute. Ainsi, selon le recourant, il existerait bel et bien un lien de causalité naturelle entre l’intervention policière et la lésion qu’il a subie. A.________ conteste en outre le fait que le Ministère public n’ait pas retenu les menaces d’utiliser le spray que les prévenus auraient proférées à son endroit, alors même que cette version a été confirmée par sa compagne, X.________, présente au moment des faits.

b) D'après l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. c) et pour inopportunité (let. c).

Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité s'arroge un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui accorde pas et il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans le cadre du pouvoir que la loi lui donne, s'inspire de considérations non pertinentes, étrangères au but de la loi ou agit de façon contraire à l'égalité de traitement ou de manière arbitraire (Marc Rémy, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP).

La constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP).

c) En l’espèce, il sied de constater avec le recourant que la version retenue par le Ministère public selon laquelle la main droite de A.________ ayant été maintenue dans le dos, il n’aurait pu être blessé à cette occasion, n’est guère vraisemblable.

S’il est vrai que le recourant a exposé dans sa plainte qu’une menotte lui avait d’abord été passée à la main droite, il a expliqué ne plus savoir quel bras avait été saisi (PV audition 5, pp. 2 et 3). Les prévenus n’ont pas non plus indiqué avoir menotté la main droite en premier (PV audition 1). X., témoin de la scène, a quant à elle exposé qu’il lui semblait que la main droite de A. avait été menottée en premier, sans toutefois en être certaine (cf. PV audition 3, p. 2). Le recourant a en outre expliqué que la douleur à sa main s’était réveillée alors qu’il était en cellule, et qu’elle avait empiré par la suite (PV audition 5, pp. 2 et 4). Dès que le recourant a pu quitter sa cellule et regagner son domicile, X.________ a constaté que sa main était enflée (PV audition 3, p. 2).

Ainsi, compte tenu des éléments au dossier, l’on ne saurait exclure que les lésions sur la main droite de A., constatées le 29 octobre 2010 par les médecins de la Permanence de Longeraie, soient survenues lors de l’intervention policière du 28 octobre 2010. En effet, il est vraisemblable que lors de cette intervention, au moment de plaquer le recourant au sol et de le menotter, ce dernier se soit blessé à la main droite. Par ailleurs, les blessures aux côtes d’E. corroborent également cette version (PV audition, pp. 3 et 4). Au demeurant, aucun témoignage n’est susceptible d’accréditer la thèse selon laquelle le recourant aurait tapé contre les murs de sa cellule. Cela aurait été d’autant plus compliqué que le recourant était menotté pour la majorité des opérations au poste (PV audition 4, p. 2).

S’agissant des éventuelles menaces proférées par les prévenus à l’encontre du recourant, il sied de constater que l’ordonnance querellée laisse ouverte cette question, dans la mesure où il s’agirait d’un moyen de diversion admis en cas de résistance active de la personne appréhendée, mais également parce qu’aucun spay n’aurait été sorti. On peut donc retenir qu’il pouvait effectivement avoir été menacé d’être gazé, ce qui a d’ailleurs été confirmé par X.________ (PV audition 3, p. 2). A ce stade, il n’y a en effet pas de motif de privilégier par définition la version des agents de police à celle du recourant, qui est confirmée par un témoin.

a) Dans un second moyen, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir engagé l’accusation devant un tribunal, ce en violation de l’art. 319 CPP. Il soutient qu’il existerait des soupçons suffisants à l’encontre des prévenus justifiant une mise en accusation, en particulier au regard de la maxime in dubio pro duriore, qui commande de poursuivre la procédure en cas de doute. Le recourant fait valoir en substance que les éléments constitutifs objectifs des infractions de lésions corporelles simples, intentionnelles ou par négligence, et d’abus d’autorité seraient avérés, à telle enseigne qu’il n’y aurait pas lieu à classement.

b) Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 137). Par ailleurs, les lésions corporelles sont également punissables si elles sont commises par négligence en vertu de l'art. 125 CP.

c) En vertu de l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction de lésions corporelles simples par négligence, prévue par l'art. 125 al. 1 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle simple subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis et alii, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (Dupuis et alii, op. et loc. cit., n. 42 ad art. 12 CP et les arrêts cités). Autrement dit, il y a un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite de l'auteur et l'atteinte portée aux biens pénalement protégés lorsque la suppression du premier entraîne nécessairement celle de la seconde (ATF 115 IV 100 c. 2a et l’arrêt cité).

d) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.

La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4).

Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées).

Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).

En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

e) En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que le recourant avait subi des lésions corporelles médicalement constatées et que celles-ci étaient survenues lors de l’intervention policière du 28 octobre 2010. Il existe ainsi des indices suffisants que le comportement des agents pourrait être constitutif de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ou 125 CP.

Le comportement des prévenus pourrait toutefois être licite s'ils avaient agi comme conformément à la loi, en particulier si l’atteinte se justifiait par un devoir de fonction (cf. art. 14 CP).

Il ressort du dossier de la cause que le recourant était particulièrement oppositionnel lors de cette intervention. En particulier, X.________ a affirmé, lors de son audition, que A.________ se débattait (PV audition 3, pp. 2 et 3). Le recourant a également admis qu’il était frustré et n’avait pas envie de coopérer (PV audition 5, p. 4). Après plusieurs injonctions, le recourant a refusé de signer les papiers demandés ou de suivre les agents au poste de police. Les agents l’ont prévenu que s’il refusait de signer les documents, il devrait les suivre au poste (PV audition 3, p. 3). Ceux-ci n’ont eu d’autre choix que de le maîtriser en le mettant au sol et en le menottant pour l’amener au poste. Selon le Manuel pour la formation policière sur la Sécurité personnelle de l’Institut suisse de police, l’utilisation d’une clef de contrôle au moyen des bras et des menottes est une des réponses possibles en cas de résistance active de la personne appréhendée (P. 22/3a, p. 15). De surcroît, la description que donne des faits le témoin X.________ correspond au déroulement normal d’une interpellation avec une personne oppositionnelle. En effet, elle ne prétend à aucun moment que le recourant aurait été frappé intentionnellement et ne fait pas état d’une violence particulière exercée par les policiers. Ainsi, aucun indice ne permet d’établir que les policiers auraient agi de manière disproportionnée.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que A.________ a subi des lésions corporelles, justifiées par un devoir de fonction (cf. art. 14 CP). Partant, le Procureur n'a pas violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant le classement de la procédure. Le recours doit être rejeté sur ce point.

Pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les prévenus auraient abusé des pouvoirs qui leur sont conférés par leur charge. Comme mentionné ci-dessus, la description de l’interpellation du recourant par le témoin ne révèle aucun excès de violence et confirme la version des agents : en dépit de maintes injonctions, A.________ a refusé de signer le formulaire de saisie et a continué de téléphoner. Il n’a pas voulu suivre les policiers au poste, de sorte qu’ils ont dû le plaquer au sol pour le menotter car il se débattait. Il en va de même de la menace d’être gazé. Force est en effet de constater que la menace du spray a permis de calmer le recourant, qui a alors cessé de résister (cf. PV audition 3, p. 2). La menace s’est donc avérée efficace et n’apparaît pas disproportionnée au vu des circonstances. La question de l’abus d’autorité aurait pu se poser si les agents avaient fait usage du spray, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point.

a) Le recourant fait finalement grief au Ministère public d’avoir rejeté sa réquisition de preuves, tendant à la production en mains de la Police Riviera de tous les documents relatifs à la qualité du travail et au comportement professionnel des prévenus, en particulier les rapports d’évaluation, les rapports de service et les éventuelles enquêtes internes, depuis leur entrée en fonction au sein de ce corps de police. Selon lui, le rejet de cette réquisition constituerait une violation de l’art. 318 al. 2 CPP.

b) Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

c) En l’espèce, il sied de constater que la réquisition tendant à la production des pièces litigieuses n’apparaît pas utile pour établir une responsabilité pénale des prévenus dans la présente cause. En effet, le fait de savoir si ces derniers auraient eu un comportement violent ou inapproprié lors de précédentes interventions n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de confirmer ou d’infirmer les faits reprochés. Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la réquisition du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit au total à 777 fr. 60 – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Guy Longchamp, avocat (pour A.________),

Mme Odile Pelet, avocate (pour E.________ et F.________),

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur général,

M. le Commandant de la police cantonale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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04.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026