ATF 138 IV 197, ATF 115 IV 156, 6B_265/2012, 6B_65/2012, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
239
AIG/01/13/0003353
Le Juge de La CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 28 mars 2014
Présidence de M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Matile
Art. 357 al. 3, 363 al. 2, 393 al. 1 let. a et 429 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2014 par Q.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2014 par le Préfet du district d'Aigle dans la cause n° AIG/01/13/0003353.
Elle considère :
En fait :
A. Q.________ a été dénoncée à la Préfecture d'Aigle en tant que gérante du magasin D.________, pour ne pas avoir respecté l'art. 21 al. 2 OSR (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 7741.21) en omettant d’apposer le signal "Hauteur maximale" en présence du mât métallique surplombant une des places de parc située devant son échoppe.
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2013, le Préfet du district d'Aigle a constaté que Q.________ s'était rendue coupable de violation simple LCR, l'a condamnée à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour et a mis les frais, par 150 fr., à sa charge.
Q.________ a fait opposition à l'ordonnance précitée. Une audience s’est tenue le 17 décembre 2013, au cours de laquelle la prévenue a été entendue.
Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Préfet du district d'Aigle a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour violation simple des règles de la circulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 9 janvier 2014.
B. Par courrier du 22 janvier 2014, le conseil de Q.________ a interpellé le Préfet au sujet de l'ordonnance de classement du 24 décembre 2013, soulignant que cette décision ne statuait pas sur le sort des frais, plus particulièrement sur les honoraires dus à l'avocat de la partie acquittée (art. 429 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Cela étant, Q.________ a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Préfet compléter sa décision et lui allouer une participation à ses honoraires d'avocat de 1'360 francs. A ce défaut, elle a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une indemnité de 1'360 fr. lui est allouée pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par courrier du 27 janvier 2014 à Me Foetisch, le Préfet a confirmé que sa décision de ne pas se prononcer en l'espèce sur le paiement des frais et débours, notamment des honoraires d'avocat, était volontaire. Il indiquait dans sa correspondance la voie de recours utile auprès du Tribunal cantonal.
C. Par acte déposé le 4 février 2014, Q.________ a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'810 fr. lui est allouée, plus le remboursement des frais de justice s’il y a lieu, pour les dépens occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Dans ses déterminations du 25 mars 2014, le Préfet a indiqué que sa décision était motivée par le fait qu’à ce stade de la procédure, en première instance, la présence d’un avocat à ses yeux n’était pas justifiée pour l’instruction du dossier.
Par courrier du 25 mars 2014, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit :
Selon l’art. 363 al. 2 CPP, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure de contravention est également compétente pour rendre les décisions ultérieures. Tel est notamment le cas d’une décision statuant sur l’indemnité éventuellement due au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP) lorsque les prétentions n’ont pas été traitées dans la décision de première instance (cf. TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012, c. 2.3). De telles décisions sont susceptibles de recours selon la procédure des art. 393 ss CPP (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessord-nung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP).
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision prise par le Préfet dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 18 LVCR [loi cantonale du 25 novembre 1974 sur la circulation routière, RSV 741.01]) par une partie ayant qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
Dans la mesure où le montant auquel prétend la recourante, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 14 décembre 2012/858).
a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que celle prévue par l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
b) Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a également exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4, p. 203; Message précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. ATF 115 IV 156 c. 2d).
Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet. Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP).
c) En l’espèce, Q.________ a été libérée, par ordonnance de classement rendue par le préfet le 24 décembre 2013, de l’infraction de violation simple des règles de la circulation. Le fait qu’il s’agisse d’une contravention (art. 103 CP) n’exclut pas, on l’a vu ci-dessus, l’indemnisation de ses frais d’avocat. En l’occurrence, la situation en fait, et surtout en droit, n’était pas simple, de sorte que le fait d’avoir recouru aux services d’un avocat pour se défendre était tout à fait légitime dans le cas particulier.
La recourante demande que son avocat soit indemnisé à raison de trois heures de travail, au tarif horaire de 400 fr., ainsi que pour ses frais de déplacement, par 160 fr. (P. 5). Elle y ajoute les frais et dépens liés au dépôt du présent recours, par 450 francs.
Au vu de l’ensemble des circonstances, les trois heures de travail réclamées jusqu’au prononcé de l’ordonnance de classement sont justifiées. Le tarif horaire de 400 fr. est cependant excessif au vu de la nature de l’affaire et c’est celui, plus adapté, de 330 fr. qui sera retenu. A cela s’ajouteront les frais de transport de l’avocat, à deux reprises, de Villars à Aigle et retour. L’indemnité totale allouée à Q.________ pour les frais liés à sa défense en première instance sera ainsi de 1'242 fr., TVA comprise.
En définitive, le recours doit être admis et la décision du 27 janvier 2014 réformée en ce sens que le montant de 1'242 fr. est alloué à Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 i.f. TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un défenseur de choix, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour la défense de ses droits dans le cadre la procédure de recours. Un montant de 330 fr., plus la TVA par 26 fr. 40, doit lui être alloué à ce titre.
Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 27 janvier 2014 par le Préfet du district d’Aigle est réformée en ce sens qu’un montant de 1'242 fr. (mille deux cent quarante-deux francs), TVA comprise, est alloué à Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Un montant de 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes) est alloué à Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :