TRIBUNAL CANTONAL
18
PE04.021592-NCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 janvier 2014
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; 70 et 305bis CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par S.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE04.021592-NCT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 14 juin 2004, l’établissement bancaire O.________ a déposé une plainte pénale auprès du Juge d’instruction du canton de Vaud, expliquant qu’en mars et avril 2004, le compte en banque de T.________ auprès de l’agence de O.________ à Willemstad, sur l’île de Curaçao (anciennement Antilles néerlandaises), avait été frauduleusement débité de trois montants totalisant 1'061'000 USD (397'000 USD, 457'000 USD et 207'000 USD).
Les auteurs présumés de ces actes délictueux seraient deux ressortissants brésiliens nommés V.________ et Q.________.
L’enquête instruite par le Juge d’instruction du canton de Vaud, puis dès le 1er janvier 2011 par le Ministère public central du canton de Vaud, a établi que l’argent détourné avait ensuite été transféré illicitement sur un compte en banque ouvert auprès de l’établissement bancaire Z.________ à Madère, au Portugal, et dont le titulaire est Q.________.
Par la suite, une somme totale de 660'000 USD a été transférée en trois fois de ce compte à celui de la société uruguayenne S.________ SA (compte n° W.) auprès de la Banque L. SA (anciennement L.________ SA), à Lausanne. Les transferts de fonds litigieux sont les suivants : 300'000 USD le 13 avril 2004, 160'000 USD le 15 avril 2004 et 200'000 USD le 3 mai 2004.
Par ordonnances des 14 et 16 juin 2004 (P. 5 et 7), le juge d’instruction a bloqué le compte n° W.________, à concurrence de 660'000 USD. Il a également ouvert une enquête pénale contre inconnu pour blanchiment d’argent.
b) En cours d’enquête, S.________ SA a allégué que le montant de 660'000 USD crédité sur son compte auprès de la Banque L.________ SA était la contrepartie de reals brésiliens (BRL) qui avaient été remis au Brésil à V., entre le 16 avril et le 7 mai 2004, dans le cadre d’une opération de compensation (change) organisée par Q. (P. 91 et 92). Elle a ajouté avoir agi à des fins fiscales, sur une base de confiance mutuelle. Cette société uruguayenne soutenait en substance qu’elle avait agi de bonne foi et qu’elle avait fourni, pour recevoir les fonds litigieux, une contre-prestation adéquate.
Après avoir rejeté deux demandes de levée du blocage, le 15 juillet 2005 puis le 26 septembre 2006, le juge d’instruction a levé le séquestre le 4 juin 2008 et a ordonné la restitution de la somme de 660'000 USD à la banque O.. Cette décision, confirmée par le Tribunal d’accusation le 21 octobre 2008, a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2009 (6B_1035/2008). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une restitution au lésé par l’autorité d’instruction ne pouvait avoir lieu que sur la base d’une situation juridique claire, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, puisqu’on ignorait si le compte avait été débité en raison d’un comportement astucieux, si la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant un ordre falsifié et si elle revêtait la qualité de lésé direct. Les prétentions de S. SA, qui disait être de bonne foi et avoir fourni une contre-prestation adéquate, n’avaient pas non plus été examinées. Le séquestre des valeurs devait par conséquent être maintenu.
Le 20 novembre 2009, le juge d’instruction a, une nouvelle fois, refusé de lever le séquestre et a confirmé le blocage. Par ordonnance du 7 mai 2010, en revanche, il a levé le séquestre et a autorisé S.________ SA à disposer de la somme de 660'000 USD. En substance, il a estimé que les autorités étrangères concernées semblaient se désintéresser de l’affaire et que, faute de collaboration avec celles-ci, il n’était pas possible d’établir la mauvaise foi de S.________ SA, qui prétendait avoir reçu les fonds dans le cadre d’une opération de compensation. Cette décision a été réformée par le Tribunal d’accusation, qui, dans un arrêt du 28 juillet 2010, a maintenu le séquestre. Le recours de S.________ SA contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2010 (1B_312/2010).
c) Répondant à une requête de S.________ SA du 22 mai 2012, le Ministère public central du canton de Vaud, par décision du 1er juin 2012, a dit que l’établissement bancaire O.________ avait la qualité de partie plaignante (I), a refusé de lever le séquestre (II) et a confirmé le blocage de la somme de 660'000 USD (III). Le recours interjeté par S.________ SA auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt du 29 juin 2012. Par arrêt du 22 novembre 2012 (1B_458/2012), le Tribunal fédéral a rejeté, au sens des considérants, le recours de S.________ contre l’arrêt du 29 juin 2012.
d) Le 7 juin 2013, le Ministère public central a adressé à S.________ SA un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP) dans la procédure ouverte contre inconnu pour blanchiment d’argent, d’une part, et prononcer la confiscation (art. 70 CP) de la somme de 660'000 USD portée au crédit du compte de la société S.________ SA auprès de la Banque L.________ SA à Lausanne, d’autre part.
Un délai au 9 juillet 2013 a été imparti à S.________ SA pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuve et produire les éléments nécessaires à une éventuelle application de l’art 429 CPP.
Le 12 juillet 2013, S.________ SA a adressé au Ministère public central une requête de levée de séquestre, concluant notamment à ce qu’elle récupère la libre disposition de ses avoirs et à ce que la somme de 57'300 fr. lui soit versée à titre d’indemnité au sens de l’art. 434 CPP pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure (P. 165).
Le 28 août 2013, le Ministère public central a décidé de diriger l’enquête ouverte pour blanchiment d’argent contre la société uruguayenne S.________ SA (PV des opérations, p. 22). Le lendemain, il lui a adressé un nouvel avis de prochaine clôture en tous points pareils à celui qui du 7 juin 2013, sauf la mention que la procédure était désormais ouverte contre elle pour blanchiment d’argent.
Le 4 septembre 2013, S.________ SA a indiqué au Ministère public central qu’elle maintenait la position exprimée dans sa requête du 12 juillet 2013 et concluait notamment au versement d’une somme de 57'809 fr. 40 à titre d’indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure (art. 429 CPP).
B. Par ordonnance de classement du 11 octobre 2013, le Ministère public central a classé la procédure ouverte pour blanchiment d’argent (I), a ordonné la restitution à la banque lésée O.________ du montant de 660'000 USD bloqué sur le compte en banque n° W.________ de la société S.________ SA auprès de la Banque L.________ SA à Lausanne (II), a mis les frais de procédure, par 6'489 fr., à la charge de S.________ SA (IV) et a refusé d’allouer à S.________ SA une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V).
a) S’agissant de la prévention de blanchiment d’argent, le procureur a considéré qu’il était établi que de faux documents avaient été utilisés aux ex-Antilles néerlandaises pour y commettre des infractions contre le patrimoine. Il a retenu que S.________ SA avait accepté en Suisse des fonds, puis avait payé à l’étranger la somme équivalente en espèces au moyen d’un système de compensation – opérations présentant un risque notoire, dans la mesure où elles étaient susceptibles d’être contaminées par des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. A cet égard, une enquête connexe conduite au Brésil avait établi que des changeurs clandestins (« doleiros ») recouraient aux services de S.________ SA pour procéder à des opérations bancaires internationales visant à dissimuler l’origine et les propriétaires des fonds (P. 137 et 138). Le Ministère public central en a conclu qu’il existait des indices de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Toutefois, la prescription de l’action pénale faisait obstacle à la poursuite de cette infraction.
b) Quant à la confiscation, le procureur a estimé que les sommes bloquées en cours d’instruction étaient susceptibles de confiscation, dès lors qu’il était établi qu’elles avaient été détournées du compte d’un client de la banque O., à Curaçao, au moyen d’ordres de paiement falsifiés. Reprenant les motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2010 (TF 1B_312/2010 c. 3.3), il a constaté que S. SA n’avait pas démontré sa bonne foi ni apporté la preuve qu’elle avait fourni une contre-prestation adéquate, ses affirmations n’étant étayées par aucun document. En outre, le caractère excessivement rigoureux, au sens de l’art. 70 al. 2 CP, de la mesure litigieuse n’avait pas non plus été prouvé. Au surplus, les conditions pour prononcer la confiscation des fonds bloqués sur le compte de S.________ SA auprès la banque L.________ SA étaient réunies, dès lors que les infractions préalables, commises à Curaçao, ne semblaient pas prescrites. Le Ministère public central a toutefois relevé que, dans la mesure où il était possible de reconstituer clairement, au moyen d’une trace documentaire, le mouvement des valeurs en cause, il y avait lieu d’en ordonner la restitution au lésé, c’est-à-dire la banque O.________, parce qu’elle avait dédommagé son client, conformément à l’art. 70 al. 1 in fine CP.
c) Relativement aux frais de procédure, le procureur a retenu que S.________ SA avait procédé à des opérations douteuses et suspectes impliquant des changeurs clandestins et que les transferts litigieux totalisant 660'000 USD pouvaient susciter sa méfiance. Il a rappelé que S.________ SA n’avait pas apporté la démonstration de sa bonne foi. Elle avait par conséquent violé son obligation de diligence.
d) En ce qui concerne l’indemnité pour les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), le Ministère public central a considéré que S.________ SA n’y avait pas droit, puisque, par des opérations de compensation douteuses et risquées impliquant notamment des changeurs clandestins, elle avait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure. Un tel comportement, civilement répréhensible, avait contribué à éveiller des soupçons. Le procureur a rappelé qu’il n’y avait pas matière à indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais.
C. Par acte du 28 octobre 2013, S.________ SA a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la levée complète du séquestre ordonné les 14 et 16 juin 2004, à ce qu’il soit dit que S.________ SA ait la libre disposition sur les avoirs concernés, à la restitution en sa faveur de toute avance de frais, à ce que les frais soient mis à la charge du canton de Vaud, au versement de la somme de 57'809 fr. 40 à titre d’indemnité de défense dans le cadre de la procédure PE04.021592-NCT et à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours.
Après avoir obtenu une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, la banque O.________ a indiqué par lettre du 9 janvier 2014 qu’elle n’entendait pas participer comme partie à la procédure de recours et qu’elle ne prenait par conséquent aucune conclusion. Le Ministère public central n’a pas déposé de déterminations.
En droit :
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), plus exactement contre les effets accessoires d’une telle décision de clôture (sort de fonds bloqués, indemnités, frais) par la société S.________ SA qui, en tant que titulaire du compte bancaire visé par la mesure contestée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP). Le recours, qui satisfait aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est par conséquent recevable.
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue ; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP).
La restitution au lésé prime sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 c. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 c. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur « trace documentaire » (« Papierspur », « paper trail ») puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction.
La restitution doit en effet porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction. Un tel lien existe en particulier lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 c. 3c/cc). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 c. 3.1.2).
La recourante soutient que la confiscation et la restitution à la banque O.________ des avoirs bloqués violeraient le droit fédéral. Elle fait tout d’abord valoir que l’existence d’un crime préalable, qui permettrait de retenir l’infraction de blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP, ne serait pas suffisamment établie.
a) Selon l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est donc pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 120 IV 323 c. 3d, TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3). Ainsi, il a été jugé que le législateur n’avait pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305 bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger (ATF 120 IV 323 c. 3d). La jurisprudence a précisé qu’il suffit, pour que le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d’un crime commis à l’étranger soit punissable en Suisse, que le crime préalable corresponde à des actes abstraitement punissables en Suisse au moment de leur commission, suivant le principe de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 c. 2.3, rés. SJ 2011 I 21).
b)aa) En l’espèce, la banque O.________ a établi le 20 juillet 2004, après avoir procédé à une enquête interne, une déclaration d’où il ressort les éléments suivants (P. 12). En juillet 2003, T.________ s’est rendu à l’agence de Curaçao de cette banque et a eu un entretien avec son gestionnaire de compte. Cette première rencontre entre les deux hommes a fait apparaître que le client, qui ne parlait ni ne comprenait l’anglais, souhaitait recevoir la correspondance de la banque en espagnol et qu’il n’aurait pas de téléphone.
Le 24 février 2004, l’agence de cette banque à Curaçao a reçu, daté du 20 février 2004, un ordre de virement télécopié émanant en apparence de T.________ et l’autorisant à débiter le compte de celui-ci d’un montant de 397'000 USD en faveur du compte de Q.________ auprès de Z.________ à Madère. Ce message comportait un numéro de téléphone ( [...]) qui devait servir à la vérification de l’ordre par rappel du client. Comme la signature figurant sur cet ordre ne correspondait pas à celle, telle que connue de la banque, de T.________ et que le solde n’était pas suffisant, cet ordre de paiement n’a pas été exécuté.
Au cours de la dernière semaine du mois de février 2004, un gestionnaire de compte de la banque à Curaçao s’est entretenu par téléphone avec un individu qui prétendait faussement, comme l’ont révélé les investigations ultérieures, être T.. Comme l’inconnu parlait espagnol, l’employé de la banque, qui ne maîtrisait pas cette langue, lui a demandé de poursuivre l’entretien en anglais. L’inconnu a accepté. L’employé lui a demandé le solde du compte, l’autre a répondu en citant les quatre premiers chiffres de ce solde, soit 1'087. Or il s’agissait du solde d’un relevé qui n’a été établi que le 1er mars 2004. Il n’a pas été possible de déterminer comment l’inconnu a pu entrer en possession de ces données. Convaincu cependant d’avoir affaire à T., l’employé de la banque a indiqué la marche à suivre à l’inconnu, qui souhaitait clore ce compte à terme avant échéance.
Quelques jours plus tard, la banque a reçu un ordre de virement télécopié l’autorisant à débiter le compte de T.________ d’un montant de 397'000 USD en faveur de Q., auprès de Z. à Madère. Le message était signé et mentionnait le numéro de téléphone [...]. Vérification faite, il est apparu que la signature ne correspondait pas à celle du client et que le solde était insuffisant. L’employé a donc appelé le numéro [...], lequel était un numéro de portable « prépayé » vénézuelien. L’inconnu en question a répondu. Comme on lui faisait observer que la signature figurant sur le message ne correspondait pas à celle de la carte de spécimen présente à la banque, il a répliqué que cette dernière signature avait été donnée il y avait fort longtemps et qu’il comprenait qu’il aurait dû signer comme autrefois. Il a été convenu que l’inconnu irait faire authentifier son identité et sa signature auprès d’un notaire au Vénézuela. Le 4 mars 2004, la banque a reçu un message télécopié à l’en-tête de « familaT.» à l’adresse du gestionnaire de compte qui a traité le cas. Y étaient jointes des pièces authentifiant la signature de T.. La banque a reçu le 8 mars 2004 l’original de l’attestation du notaire.
Le 11 mars 2004, comme la signature avait été authentifiée et que l’ordre de virement avait été vérifié auprès du client, la banque a exécuté l’ordre de virement télécopié du 2 mars 2004 pour un montant de 397'000 USD en faveur de Q.________.
Le 30 mars 2004, la banque O.________ a reçu, daté du même jour, un message donnant ordre de virer la somme de 457'000 USD au débit du compte de T.________ en faveur de celui de Q.________ auprès de Z.________ à Madère. La signature ayant été authentifiée récemment, la banque s’est contentée, avant de procéder au virement, de contrôler l’ordre par téléphone auprès du client.
Le 21 avril 2004, la banque a reçu un nouveau message télécopié donnant ordre de débiter la somme de 207'000 USD du compte de T.________ en faveur de Q.________. Elle s’est exécutée deux jours plus tard, après les contrôles d’usage.
Le 28 avril 2004, T.________ s’est présenté en personne à l’agence de Curaçao de la banque O.________. Il a expliqué ne pas avoir donné d’ordres pour les virements de 397'000 USD et 457'000 USD, ni pour celui de 207'000 USD, dont il a appris l’existence le jour même de sa visite à la banque.
Les recherches auxquelles la banque O.________ a procédé ont révélé que l’acte notarié reçu en original le 8 mars 2004 était un faux. Le notaire censé avoir dressé cet acte a déclaré ne rien savoir à ce sujet. Il a signalé qu’avaient été apposés sur l’acte des anciens cachets de l’étude. L’acte n’avait pas non plus été repris dans les registres publics, comme il aurait dû l’être. Les pièces d’identité qui avaient été présentées au nom de T.________ (passeport américain et carte d’identité vénézuelienne) s’avéraient également être des faux.
bb) En outre, il ressort d’un écrit d’Interpol Willemstad du 21 mai 2004 que lorsque T.________ s’est présenté à la banque pour dénoncer les actes commis à son préjudice, le numéro [...] a été appelé et qu’un inconnu a répondu en s’identifiant comme étant T., alors que celui-ci se trouvait en personne dans les locaux de la banque O. à Curaçao (cf. P. 71, ad onglet correspondances).
D’après un autre document d’Interpol Willemstad du 30 mars 2005, un dénommé Q.________, qui est probablement le même que le bénéficiaire des transferts opérés à Madère, a fait l’objet, en 1978, d’une procédure au Brésil pour falsification de documents publics (« crime of public document forgery ») et fausse représentation (« misrepresentation ») (P. 71, onglet ad correspondances) ; cette procédure n’avait pas donné lieu à une condamnation.
cc) Enfin, le cheminement des fonds résulte clairement des pièces du dossier. Sur la base d’ordres frauduleux, le compte de T.________ auprès de la banque O.________ a été débité d’un total de USD 1'061'000 en mars et avril 2004. Les fonds prélevés aux ex-Antilles néerlandaises auprès de cette banque en exécution d’ordres portant une fausse signature de son client ont été virés d’abord sur un compte ouvert au nom de Q.________ auprès de l’établissement Z., à Madère, puis, de là, ventilés en raison de trois virements d’un total de 660'000 USD sur le compte de la société recourante auprès de la Banque L. à Lausanne, deux virements, respectivement de 295'000 et 95'000 USD étant opérés sur un compte d’une société [...] SA auprès de la [...] à New York (P. 71, onglet ad Portugal, p. 26).). Dans une lettre du 23 septembre 2004 (P. 15), la recourante a affirmé que parmi les trois transferts totalisant 660'000 USD, le premier, celui de 300'000 USD, proviendrait de V.. Or il résulte des pièces que les trois virements de 300'000 USD, 160'000 USD et 200'000 USD parvenus sur le compte n° W. de la Compagnie L.________ à Lausanne étaient tous débités du compte ouvert auprès de Z.________ à Madère au nom de Q.________ (cf. P. 10/3.16, 10/3.17 et 10.3/18). Ces trois virements, parvenus sur le compte n° W., ont été opérés sur la base de trois ordres émanant chacun de Q., datés respectivement du 5 avril 2004 pour l’ordre de transfert de 300'000 USD, du 12 avril 2004 pour celui de 160'000 USD et du 26 avril 2004 pour celui de 200'000 USD. Chacun de ces transferts devait, selon les ordres donnés par Q.________ à l’établissement Z., être acheminé à Compagnie L. SA à Lausanne par l’intermédiaire de la Banque [...] à New York (cf. P. 71, onglet ad Portugal, p. 26 [lettre du 19 janvier 2006 des autorités portugaises à Madère à l’adresse de celles des Antilles néerlandaises] ; P. 97/9, 97/12 et 97/15).
c) Au vu de ce qui précède, il paraît clairement que les virements en cause ont été déterminés par des procédés frauduleux qui, en Suisse, tomberaient sous le coup de l’escroquerie et du faux dans les titres. Il importe peu que l’auteur (ou les auteurs) de ces manœuvres, n’ayant pas identifié, n’ait finalement pas été condamné à Curaçao.
Il est donc suffisamment prouvé, comme l’a à bon droit retenu le procureur, que des faux documents ont été utilisés à Curaçao pour y commettre des infractions, si bien que la condition d’un crime préalable commis à l’étranger et correspondant à des actes abstraitement punissables en Suisse, est réalisée.
Au surplus, le recourante ne conteste pas l’existence d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis CP, c’est-à-dire d’un acte propre à introduire la valeur patrimoniale dans l’économie légale (ATF 119 IV 59 c. 2, JT 1995 IV 43).
Enfin, le fait que l’auteur de l’acte d’entrave n’ait pas été identifié (cf. c. 6 infra) ne fait pas obstacle à la confiscation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon /Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 70 CP, p. 462).
Invoquant une violation de l’art. 70 al. 2 CP, la recourante soutient qu’il ne serait pas établi qu’elle ait acquis les valeurs patrimoniales litigieuses en ayant des indices sérieux que ces valeurs provenaient d’une infraction. Selon elle, il ne serait pas non plus prouvé qu’elle n’a pas fourni de contre-prestation adéquate. Elle soupçonne le procureur d’avoir, à la fin du mois d’août 2013, décidé de diriger l’instruction pénale contre elle à seule fin de l’empêcher de se prévaloir de son statut de « tiers de bonne foi » au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Ce dernier grief sera examiné plus loin, en même temps que la décision mettant les frais de procédure à la charge de la recourante. Ce n’est en effet pas parce que celle-ci n’a pas qualité de « tiers », par quoi il faut entendre toute personne juridique (physique ou morale) qui n’a pas participé d’une manière pénalement pertinente à l’infraction et qui possède un droit sur la chose (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 32 ad art. 70 CP, p. 734 et la référence citée), que le procureur a ordonné la restitution des avoirs bloqués à la banque O.________, mais parce qu’il a jugé que les autres conditions de l’art. 70 al. 2 CP n’étaient pas réunies.
a) La réserve en faveur du tiers posée à l’art. 70 al. 2 CP suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : il faut non seulement que le tiers ait acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, mais également que ce tiers ait fourni une contre-prestation adéquate, ou que la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard (Dupuis et al. op. cit., n. 18 ad art. 70 CP, p. 463). Ainsi, la confiscation sera prononcée même si le tiers est de bonne foi, lorsqu’il n’a pas fourni une contre-prestation adéquate (op. cit. n. 22 ad art. 70 CP, p. 465). Cette dernière notion vise par exemple le paiement du prix usuel (ibid.).
La preuve que le tiers n’est pas de bonne foi ou qu’il n’a pas fourni de contre-prestation adéquate incombe à l’Etat, qui doit ainsi démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître l’existence d’une infraction. L’Etat doit également démontrer qu’aucune contre-prestation n’a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n’aurait pas de conséquences excessives (Vouilloz, PJA 2001, pp. 1393 ss). Toutefois, les intéressés doivent collaborer dans la mesure où ils doivent au moins fournir des indications que l’on est légitimement en droit d’attendre de leur part afin de déterminer la contre-prestation (Poncet/Macaluso, Confiscation, restitution et allocations de valeurs patrimoniales : quelques considérations de procédure pénale, in SJ 2001 II pp. 232-233 ss ; TF 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 c. 3.2, rendu dans la présente cause ; TF 1S.5/2006 du 5 mai 2006 c. 5.2, SJ 2006 I, p. 489).
b) En l’espèce, il convient d’examiner d’abord l’existence d’une contre-prestation adéquate. A cet égard, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 8 décembre 2010 (TF 1B_312/2010), a retenu que la recourante s’était limitée à de simples affirmations, à l’appui desquelles elle n’avait produit aucun document, en expliquant avoir agi à des fins fiscales. Le Tribunal fédéral s’est étonné du fait qu’il n’existait pas la moindre trace (à tout le moins un document comptable) susceptible d’attester un transfert à l’étranger d’un montant total de 660'000 USD; il en a déduit que la cour cantonale pouvait alors estimer à bon droit que la preuve d’une contre-prestation adéquate n’avait pas, en l’état, été rapportée. Examinant ensuite si la mesure litigieuse était d’une rigueur excessive, le Tribunal fédéral a constaté que la recourante ne prétendait pas que la mesure litigieuse l’empêcherait de poursuivre ses activités ou entraverait celles-ci de manière inadmissible. Il en a déduit que cette preuve n’avait pas non plus été rapportée.
Ces considérations du Tribunal fédéral demeurent d’actualité. Lors de son audition du 23 juillet 2009, B., représentant S. SA, a expliqué que cette société s’était vu créditer les avoirs litigieux après avoir réalisé des opérations de compensation à la demande de V.________ pour le compte de Q.________ (PV aud. 2). Il a indiqué que Q.________ s’était adressé à V., lequel, en vue de l’accomplissement de ces opérations de compensation, lui avait donné les coordonnées de la recourante. B. ignorait tout des rapports entre ces deux hommes, tout comme S.________ SA ignorait que Q.________ était connu des services de police brésiliens pour faux et usage de faux en 1980, circonstance qui n’était parvenue à sa connaissance qu’ultérieurement. B.________ a précisé que ces opérations de compensation étaient pratiquées exclusivement à des fins fiscales par des commerçants et industriels et que ce système fonctionnait sur le principe de la confiance entre les partenaires industriels. Ces explications ne convainquent pas. On pouvait attendre de la recourante, qui a une activité de cambiste (investissements en titres, biens, actions, cédules etc., opérations financières diverses ; cf. ses statuts, P. 6/1) et qui prétend avoir des droits sur les avoirs bloqués, qu’elle étaye ses assertions par des pièces. Ce n’est pas renverser le fardeau de la preuve que de ne pas se contenter des explications données par le représentant de la partie intéressée et, partant, de tenir pour établi, en raison l’absence de documents comptables, que la recourante n’a pas fourni de contre-prestation adéquate en échange du montant de 660'000 USD reçu sur le compte n° W.. En outre, le fait que B. aurait ignoré que Q.________ était connu des services de police brésiliens n’est pas en soi déterminant du point de vue du caractère adéquat ou non de la contre-prestation.
L’une des deux conditions cumulative posées à l’art. 70 al. 2 CP n’étant pas réalisée, la question de la bonne foi du tiers – niée par le procureur – souffre d’être laissée indécise.
La recourante soutient que le droit de prononcer la confiscation (respectivement d’ordonner la restitution des avoirs bloqués) serait prescrit ; à tout le moins, le Ministère public n’aurait pas établi le contraire.
a) En matière de blanchiment d’argent, lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger, l’avènement de la prescription se détermine d’après le droit étranger, si cette prescription est plus longue que celle du droit suisse (ATF 126 IV 255 c. 4, JT 2001 IV 127 ; Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2e éd., Zurich-St-Gall 2013, n. 15 ad art. 70 CP, p. ). Si cette infraction n’est pas prescrite, les conditions de la confiscation sont réalisées (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 70 CP, p. 466).
b) En l’espèce, les actes préalables commis à Curaçao devraient être qualifiée en droit suisse d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), le Ministère public des anciennes Antilles néerlandaises, à la suite des faits dénoncés par le lésé le 12 mai 2004, ayant entrepris des investigations pour « fraud » et « forgery » (cf. P. 71, ad onglet correspondance). L’action pénale en Suisse se prescrirait ainsi par quinze ans, en vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP (teneur inchangée à la suite de la modification du 21 juin 2013 ; RO 2013 p. 4417). Au surplus, le Ministère public de Curaçao indiquait aux autorités suisses par courriel du 4 juin 2013, soit un peu de quatre mois seulement avant la reddition du prononcé judiciaire entrepris, qu’en l’absence de nouveaux « liens » pertinents, il n’exécuterait pas d’autres actes d’enquête si l’état actuel des choses restait le même (cf. P. 162/1). De ces indications, on peut déduire que l’action pénale à Curaçao n’est pas non plus prescrite et que l’extinction de l’action publique par suite de l’écoulement du temps aurait fait l’objet d’une communication expresse.
c) Il résulte de ce qui précède, que les conditions de la confiscation des valeurs litigieuses sont réunies et que le droit d’ordonner cette mesure n’est pas prescrit. Cela étant, il est douteux que la recourante ait un intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à la décision ordonnant la restitution des fonds à la partie plaignante pour le motif que celle-ci n’aurait pas la qualité de lésé direct. En effet, à partir du moment où le tiers qui a reçu les avoirs bloqués ne peut invoquer en sa faveur la réserve de l’art. 70 al. 2 CP, ceux-ci devraient de toute façon être confisqués; ainsi ces avoirs, au lieu de pouvoir rester à la libre de disposition de la recourante, seraient alors dévolus à l’Etat.
d) La restitution à la banque lésée O.________ du montant de 660'000 USD bloqué sur le compte en banque n° W.________ auprès de la Banque L.________ SA à Lausanne devant ainsi être confirmée, il reste à examiner la question des frais de procédure mis à la charge de la recourante et de l’indemnité qui lui a été refusée.
La recourante, sans contester expressément la mise à sa charge des frais de procédure, reproche cependant au procureur d’avoir abruptement décidé le 28 août 2013 de diriger contre elle l’enquête ouverte pour blanchiment d’argent.
L’enquête pénale a, pendant neuf ans, été dirigée contre inconnu et la recourante a toujours été considérée comme tiers touché dans ses droits par des actes de procédure, et non comme prévenue, n’ayant jamais été entendue en cette qualité. On ne voit pas ce qui a déterminé le brusque revirement du procureur, consistant à diriger l’enquête contre la recourante. En particulier, la procédure, dans ses derniers développements, n’a pas apporté d’éléments nouveaux de nature à justifier cette manière de procéder. Le Ministère public n’explique d’ailleurs pas en quoi les conditions de l’art. 102 CP, qui a trait à la punissabilité de l’entreprise, et dont l’application ne va pas de soi (cf. CREP 17 septembre 2013/682, publié au JT 2014 III 30), seraient réalisées dans le cas présent. Il n’existe donc pas de soupçons suffisants de blanchiment d’argent contre la recourante. Comme celle-ci ne pouvait avoir le statut de prévenu, au sens de l’art. 111 CPP, les conditions de l’art. 112 CPP n’ayant au surplus pas été respectées, c’est à tort que les frais de procédure ont été mis à sa charge, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Sur ce point, l’ordonnance de classement sera dès lors réformée.
En revanche, comme les actes de procédure qui ont conduit au blocage puis à la confiscation des fonds litigieux étaient justifiés, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité sur la base de l’art. 434 CPP.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 11 octobre 2013 réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 6'489 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis pour quatre cinquièmes, soit 1'496 fr., à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 374 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 6'489 fr. (six mille quatre cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de S.________ SA pour quatre cinquièmes, soit 1'496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), le solde, par 374 fr. (trois cent septante-quatre francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Office fédéral de la police, Bureau de communication MROS,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :