TRIBUNAL CANTONAL
112
PE10.028837-JMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 février 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Molango
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 4 février 2014 par R.________ tendant à la récusation de Q.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.028837-JMR.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par acte du 24 septembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre R.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. En substance, ce dernier est accusé d’avoir, entre les mois de mai 2010 et mars 2011, rédigé et adressé à diverses autorités des courriers contenant des propos attentatoires à l’honneur et/ou menaçant visant le plaignant, L.________, avocat exerçant dans le canton de Fribourg.
b) Par courrier du 23 décembre 2013 adressé au Tribunal de police, le prévenu a notamment requis, en vue de l’audience du 4 février 2014, l’audition de divers témoins; il s’est en outre référé à diverses plaintes pénales déposées à son encontre dans le cadre d’autres procédures.
Par lettre du 7 janvier 2014, le Président du Tribunal de police a notamment informé le prévenu qu’il refusait de donner suite à ses réquisitions de preuve et que l’instruction de la cause allait exclusivement porter sur les faits faisant l’objet de l’acte d’accusation du 24 septembre 2013, de sorte que le tribunal n’allait pas entrer en matière sur d’autres procédures, notamment sur des procédures antérieures et déjà clôturées.
Par courriel du 28 janvier 2014, R.________ a requis la production d’un jugement le concernant rendu le 7 mai 2008 par le Tribunal de police.
B. a) Lors l’audience du 4 février 2014, R.________ a d’entrée de cause sollicité la récusation de Q.________, Président du Tribunal de police, et a requis la production du jugement pénal rendu le 7 mai 2008.
b) Par décision incidente prise en cours d’audience, le Président du Tribunal de police a pris acte de la requête tendant à sa récusation et a dit que le dossier serait transmis à l’issue de l’audience au Tribunal cantonal afin qu’il statue sur cette requête, l’instruction de la cause se poursuivant dans l’intervalle.
c) Par courrier du 5 février 2014, le Président du Tribunal de police a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en indiquant qu’il ne voyait aucun motif de récusation.
Par écriture du 11 février 2014, R.________ a déposé des déterminations complémentaires relatives à sa demande de récusation.
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________ à l’encontre de Q.________ (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 c. 3a; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; CREP 27 juin 2013/455). En effet, la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 116 Ia 135 c. 3a).
b) En l’espèce, le requérant considère que le Président Q.________ aurait manifesté de la prévention et de l’hostilité à son égard en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuve tendant notamment à l’audition de divers témoins et à la production du jugement pénal du 7 mai 2008. Cependant, comme rappelé ci-dessus, un refus d’administrer des preuves ne saurait emporter prévention, le juge étant libre de statuer sur l’utilité d’un moyen d’instruction (cf. notamment art. 331 al. 3 CPP). De plus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la décision de ce magistrat témoignerait d’un quelconque parti pris.
Enfin, et pour autant qu’il soit avéré, le fait que le Président du Tribunal de police n’ait pas réprimandé le plaignant alors que ce dernier aurait menacé de mort le prévenu en pleine audience ne suffit pas encore pour faire naître des doutes sur son impartialité, étant précisé que l’examen du dossier n’a pas révélé d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention de ce magistrat.
Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
En définitive, la demande de récusation présentée le 4 février 2014 par R.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de récusation présentée par R.________ à l’encontre de Q.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :