TRIBUNAL CANTONAL
248
PE13.021833-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 1er avril 2014
Présidence de M. abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffier : M. Valentino
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mars 2013 par W.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 14 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.021833-CMD.
Elle considère :
En fait :
A. a) Depuis le 18 octobre 2013, une instruction est menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion qualifiée et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54). Il lui est reproché d’avoir, le 16 octobre 2013, frappé à coups de batte de baseball, ligoté avec des attaches colson, puis menacé d’une arme à feu chargée C., avec qui il est en litige depuis plusieurs années, pour qu’il lui remette les actions de la société D. SA dont C.________ est l’administrateur.
Le prévenu a été appréhendé peu après les faits. La victime, qui a subi de multiples contusions, une fracture aux phalanges ainsi qu’une plaie au scalp et au front, a déposé plainte le même jour.
b) En outre, plusieurs enquêtes pénales ouvertes contre W.________ pour des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie commises au préjudice de D.________ SA, pour une tentative de contrainte en raison d’un commandement de payer d’un montant de 13'245'000 fr. qu’il aurait fait notifier à un employé du Service des eaux, sols et assainissement, ainsi que pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) ont été jointes depuis lors à l’instruction ouverte le 18 octobre 2013.
c) Dans le cadre de la présente procédure, W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 février 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et dyssociaux, qu’ils ont considéré comme grave. Ils ont estimé que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière et que le risque de réitération était élevé, soulignant, sur ce dernier point, le nombre élevé d’infractions commises par l’expertisé, ses récidives malgré les multiples condamnations, son profond sentiment d’être abandonné par la justice et d’être ainsi légitimé de rendre sa propre justice, l’absence d’empathie pour ses victimes et l’absence de sentiment de culpabilité. Enfin, ils ont relevé qu’un traitement institutionnel n’était pas nécessaire et que si un traitement psychothérapeutique ambulatoire était indiqué, une telle mesure n’était toutefois pas appropriée dès lors que le prénommé n’était pas disposé à s’y soumettre.
B. a) Par ordonnance du 19 octobre 2013, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2014.
b) Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2014.
c) Le 4 mars 2014, W., par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il a contesté tout risque de fuite et de collusion et a soutenu que le risque de réitération et de passage à l’acte, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses précédentes ordonnances, ne justifiait pas son maintien en détention, dès lors qu’il s’était engagé, par courrier de la veille, à ne plus contacter, de quelque manière que ce soit, ni approcher C., à ne plus conduire de véhicules à moteur jusqu’à la restitution éventuelle de son permis et à respecter toutes autres conditions qui pourraient lui être imposées en vue de sa libération, notamment un suivi psychothérapeutique.
Le 6 mars 2014, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération en raison d'un risque de réitération et de passage à l’acte qui, selon lui, était toujours présent, aucune mesure de substitution n’étant par ailleurs susceptible de pallier ce risque.
Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a été imparti pour présenter une réplique, W.________ a annoncé qu’il renonçait à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et a confirmé sa demande de libération.
d) Par ordonnance du 14 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 375 fr. suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de récidive était encore pleinement réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de l’écarter.
C. Par acte du 27 mars 2014, posté le même jour, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, W.________ fait valoir (recours, ch. 2, p. 2) qu’il a, durant ses différentes auditions, reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. C’est effectivement le cas, s’agissant de l’altercation que le prénommé a eue avec C.________, comme la cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt du 7 novembre 2013, auquel il y a lieu de se référer, tout en précisant que le prévenu continue de minimiser la gravité des faits, comme cela ressort du rapport d’expertise (p. 4, par. 1).
Dans ces circonstances, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. La condition préalable au maintien de W.________ en détention provisoire est dès lors réalisée.
Cette appréciation est d’ailleurs renforcée par les autres enquêtes pénales – jointes à la présente affaire – dont W.________ fait l’objet (c. A.b, p. 2 supra) et qui concernent des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie qui auraient été commises au préjudice de la société D.________ (plainte de C.________ du 11 décembre 2007), une tentative de contrainte en raison d’un commandement de payer d’un montant de 13'245'000 fr. qu’il aurait fait notifier à un employé du Service des eaux, sols et assainissement (plainte d’[...] du 27 août 2013), ainsi que diverses infractions à la LCR (PV aud. police du 28 août 2013; rapport du 10 octobre 2012 de la police bernoise), infractions sur lesquelles le prévenu ne revient d’ailleurs pas, si ce n’est pour affirmer qu’elles ne seraient pas suffisamment graves pour l’on puisse retenir un risque de récidive (recours, p. 5 in fine).
Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime. En outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées).
b) Dans son précédent arrêt (CREP, 7 novembre 2013/649, c. 3c), la cour de céans a retenu qu’il existait un risque concret que W.________, s’il était remis en liberté, commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui valaient les poursuites en cours, compte tenu de ses précédentes condamnations, notamment pour menaces, contraintes, lésions corporelles simples avec objet dangereux et délit manqué de lésions corporelles graves, du fait que les précédents sursis n’avaient eu aucun effet dissuasif, de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements et de sa persistance à mettre la faute sur les autres.
Cette appréciation garde toute sa pertinence. Elle est d’ailleurs renforcée par les résultats de l’expertise psychiatrique du 18 février 2014 – évoquée dans l’arrêt précité (ibidem) – concluant, en page 12 in fine, à un risque de récidive élevé "pour des infractions concernant le droit des personnes, de la LCR et dans le cadre de son activité professionnelle et de la loi sur la protection de l’environnement". Le recourant soutient à cet égard que les infractions contre la loi sur la protection de l’environnement ne seraient pas suffisamment graves pour que l’on puisse retenir un risque de récidive. On ne saurait suivre cette argumentation. On relèvera que l’intéressé a déjà été condamné à trois reprises pour des délits contre la loi fédérale sur la protection des eaux au sens de l’art. 70 al. 1 let. a (LEaux; RS 814.20), commis une fois en concours avec un délit contre la loi fédérale sur la protection de l’environnement (RS 814.01) et une fois en concours avec une contravention à cette loi, et qu’il a également été condamné en 2011 pour contamination d’eau potable, infraction que la loi a érigée en crime (art. 234 CP). Or, la LEaux, qui à son art. 70 al. 1 let. a réprime une infraction de mise en danger (TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 c. 3.1), a notamment pour but de préserver la santé des êtres humains (art. 1 let. a LEaux), ce que vise également à protéger l’art. 234 CP. Dans ces conditions, on peut admettre que les infractions susmentionnées dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Le risque de récidive est d’autant plus élevé pour ces infractions que l’intéressé persiste à affirmer son innocence par rapport aux faits qui lui ont valu sa condamnation, en 2004, pour délit contre la LEaux (PV aud. police du 16 octobre 2013, R. 3), ce qui dénote une absence de sentiment de culpabilité, comme l’ont relevé, de manière générale, les experts. Cela vaut également en ce qui concerne les infractions à la LCR, pour lesquelles plusieurs enquêtes sont en cours, comme cela ressort du casier judiciaire de W.. Il suffit de constater à ce sujet que malgré le retrait de son permis de conduire et les nombreuses inscriptions à son sujet figurant au fichier ADMAS, le recourant, qui prétend connaître ses droits en matière de circulation mieux que la police et utiliser la loi "jusqu’au bout" (rapport d’expertise, p. 4, par. 3), est à nouveau inquiété par la justice pour, notamment, une violation grave des règles de la circulation routière, alors qu’il a déjà été condamné à deux reprises (en 2006 et 2008) pour ce motif. S’agissant ensuite des infractions contre l’intégrité corporelle, le recourant soutient qu’il "n’a été condamné que pour des violences en rapport avec ses propres affaires" et que dans la mesure où il n’a aujourd’hui plus d’associé, le risque qu’il commette des actes similaires a disparu (recours, ch. 4, p. 6). Cette argumentation, qui démontre une fois de plus la tendance de l’intéressé à minimiser les faits qui lui sont reprochés, n’est pas pertinente. Pour le surplus, dès lors qu’il travaille comme indépendant et que ses sociétés sont proches de la faillite (recours, ch. 7, p. 7), on peut raisonnablement s’attendre à ce que le prévenu, s’il était libéré, reprenne ses affaires afin d’éviter "de perdre le fruit de son travail" (ibidem), ce qui l’exposerait à rencontrer ses créanciers et ses clients. Les motifs qu’il a invoqués pour justifier ses précédentes bagarres, au cours desquelles il a frappé ses victimes avec un marteau, respectivement une batte de baseball (PV aud. d’arrestation, lignes 145 ss), tendent plutôt à prouver qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié et qu’il n’hésite pas à recourir à la violence pour régler les conflits. Cette attitude est d’autant plus inquiétante que, selon les experts, W. insiste sur sa grande maîtrise et sur le fait qu’au moment où il a frappé C.________ avec une batte de baseball, "il contrôlait la force de ses coups et leur impact" (rapport d’expertise, p. 4 in initio); on constatera que le prévenu a tenu le même discours au cours de l’instruction conduite par les autorités fribourgeoises en relation avec l’altercation qu’il avait eue avec [...] en 2009, lors de laquelle il avait également utilisé une batte de baseball, et qui a abouti à sa condamnation, le 23 janvier 2012, par la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg pour tentative de lésions corporelles graves (c. 2.d/bb), ce qui montre qu’il n’a opéré, depuis lors, aucune remise en question. Enfin, force est de constater qu’alors que des armes lui avaient été saisies "il y a une dizaine d’années" (PV aud. d’arrestation, ligne 68), un véritable arsenal a été trouvé à son domicile lors de la perquisition du 16 octobre 2013 et saisi (rapport de police du 18 octobre 2013, p. 6).
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits reprochés, il est à craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Les risques de récidive et de passage à l’acte sont donc manifestes et justifient son maintien en détention provisoire.
a) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
b) En l’espèce, on relèvera, tout comme le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance attaquée, ch. 9), que les engagements du prévenu à ne pas contacter ni approcher C.________, de quelque manière que ce soit, et à ne plus conduire de véhicules à moteur jusqu’à la restitution éventuelle de son permis ne suffisent pas. Quant à son engagement à suivre une psychothérapie, il n’est pas crédible. En effet, dans la mesure où, face aux experts, le recourant a clairement manifesté son opposition à un tel traitement, on voit mal pour quelle raison il serait soudainement motivé pour s’y soumettre, si ce n’est dans le seul but d’être libéré. Au demeurant, on peut douter que cette mesure soit de nature à produire avec effet immédiat des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de récidive, ce que les experts n’ont du reste pas affirmé, se limitant à retenir qu’un tel traitement "serait susceptible de diminuer le risque de récidive" (rapport d’expertise, p. 13 in initio), sans être catégorique sur ce point.
Ainsi, aucune mesure de substitution ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération, étant au demeurant précisé que l’on doit se montrer particulièrement exigeant lorsque la sécurité publique est en jeu.
a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 octobre 2013, soit depuis cinq mois et demi. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, notamment au vu de la possible révocation de ses précédents sursis. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. L’argument selon lequel sa détention risque de lui faire tout perdre financièrement et donc également toute possibilité d’indemniser C.________ et de payer les frais judiciaires n’est qu’un prétexte, puisque le prévenu admet lui-même qu’il n’a de toute manière "plus la moindre source de revenus" (recours, ch. 7, p. 7).
Par courrier du 29 mars 2014, posté le 1er avril 2014 et reçu par la Chambre des recours pénale le lendemain (P. 83), alors que celle-ci avait déjà statué sur le recours, W.________ a demandé à être entendu par la cour de céans, ce que la procédure n’autorise pas (art. 397 al. 1 CPP), sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l’espèce (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 3 ad art. 397 CPP). Le prénommé fait valoir que son avocat ne l’aurait pas consulté lorsqu’il a annoncé au Président du Tribunal des mesures de contrainte, dans le délai de réplique qui lui avait été imparti conformément à l’art. 228 al. 3 CPP, que son client renonçait à être entendu. Or, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours, son droit d’être entendu, qui ne comprend d’ailleurs pas la garantie de pouvoir comparaître et d'être entendu oralement directement par l'autorité, n’a pas été violé.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mars 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour C.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :