TRIBUNAL CANTONAL
219
PE14.000583-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 mars 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Matile
Art. 65 al. 1 CP; 221, 229 al. 2, 363 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 mars 2014 par C.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 6 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.000583-TDE.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 30 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour contrainte, séquestration, vol, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 6 mois ferme sous déduction de 15 jours de détention préventive et 8 mois avec sursis pendant 4 ans, le sursis étant subordonné à la mise en place et au suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, dont la durée et les modalités seraient fixées par l'autorité d'exécution.
b) Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de brigandage qualifié, tentative d'extorsion, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement. En outre, le Tribunal a révoqué le sursis partiel octroyé au prénommé le 30 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois.
Dans le cadre de l'enquête ayant abouti au jugement précité, C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 27 juillet 2011, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale. Ils ont indiqué que l'intéressé présentait des difficultés et des conflits avec les représentants de l'autorité, une tendance à l'utilisation des personnes et des relations à ses propres fins sans impulsivité marquée. La responsabilité pénale a été considérée comme entière. Le risque de récidive a été jugé élevé, notamment compte tenu de ses antécédents pénaux et de la précocité et de la diversité des actes délictueux. De l'avis des experts, les actes commis étaient en relation avec le trouble de la personnalité dyssociale, lequel ne répondait habituellement pas aux traitements psychiatriques (cf. jgt du 13 septembre 2011, p. 12).
c) Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, injure, menaces, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 367 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 13 septembre 2011, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
d) Par jugement du 28 juin 2013 (AP13.004136-CPB), le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement C.________ de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre les 30 avril 2008 et 13 septembre 2011, dès le jour où les conditions assortissant la libération conditionnelle seraient remplies, à savoir que le prénommé dispose d'un logement et d'une assistance de probation, et qu'un suivi thérapeutique régulier soit mis en place. Par ailleurs, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a été chargé de mettre en œuvre lesdites conditions.
e) Dans son rapport du 18 septembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a relevé que les observations portant sur le comportement et les modes relationnels de C.________ faisaient état de son opposition obstinée à toute participation active à un projet de réinsertion ou à une prise en charge thérapeutique, ainsi que d’une dangerosité évaluée comme élevée par l’ensemble des intervenants, notamment dans l’analyse criminologique du plan d’exécution de la sanction avalisé le 5 février 2013.
f) Le 29 octobre 2013, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) a signalé à l’OEP que C.________ avait tenu des propos inquiétants au sujet de sa fille, à savoir qu’il envisageait de soustraire celle-ci à la garde de sa mère, le cas échéant par la force, dès sa sortie de détention. L’intéressé a également fait référence au film Taken (2008), particulièrement violent et meurtrier, afin d’illustrer son projet. Selon C.________, les institutions légitimes seraient impuissantes pour protéger sa fille, élément qui tendrait à confirmer son sentiment de toute-puissance. Ces faits ont été considérés comme suffisamment graves par les psychiatres pour qu’ils sollicitent d’eux-mêmes la levée du secret médical au Médecin cantonal.
g) Le 20 novembre 2013, C.________ a été entendu par deux représentants de l’OEP. Il a notamment déclaré que ses propos en relation avec sa fille avaient été mal interprétés par le SMPP.
f) Le 21 novembre 2013, soit la veille de l’éventuelle libération de l’intéressé, l’OEP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines en urgence, lui faisant part d’un pronostic clairement négatif quant à la libération conditionnelle de C.________. Dans sa correspondance, l’OEP a relevé le fait que, s’agissant de la condition relative au suivi thérapeutique, de nombreux problèmes se posaient, notamment en raison du fait qu’il avait été difficile de trouver un thérapeute travaillant dans un contexte institutionnel prêt à accepter ce mandat, au vu de sa complexité; il s’est entièrement référé au rapport de la CIC du 18 septembre 2013 ainsi qu’aux graves inquiétudes soulevées par le SMPP dans sa correspondance du 29 octobre 2013 précitée (cf. supra, let. Ae et Af).
L’OEP a ainsi proposé, à titre de mesures provisionnelles, de surseoir avec effet immédiat à la mise en œuvre des conditions assortissant la libération conditionnelle accordée à C.________ et de prononcer son maintien provisoire en détention; il a proposé à titre principal de révoquer la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, de refuser la libération conditionnelle du condamné.
g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2013, le Juge d'application des peines a ordonné la réintégration, respectivement le maintien en détention, à titre superprovisionnel de C.________ en établissement carcéral. Cette décision a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2013 et par arrêt de la Chambre des recours pénales du 10 décembre 2013.
Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration de C.________ dans l'exécution de deux peines privatives de liberté – savoir d’une peine de dix-huit mois, sous déduction de cinquante-trois jours de détention provisoire, prononcée le 13 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et d’une peine de huit mois, issue du sursis partiel octroyé le 30 avril 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte et révoqué le 13 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne – et a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’examiner l’opportunité d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieurement au jugement rendu le 13 septembre 2011.
h) Par prononcé du 23 janvier 2014, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien en détention de C.________ dès la fin de l’exécution des différentes peines actuellement à purger.
i) Par arrêt du 20 février 2014, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par C.________ contre le prononcé précité, celui-ci étant annulé et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède au sens des considérants. Il a en outre été décidé que C.________ serait maintenu en détention jusqu'à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûretés.
j) Le 4 mars 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté à l'égard de C.________ pour une durée de trois mois échéant le 4 juin 2014. A l'appui de sa demande, le magistrat a souligné qu'une nouvelle expertise psychiatrique était en cours de mise en œuvre, d'entente entre toutes les parties. Il a estimé que le maintien en détention de C.________ se justifiait et demeurait proportionné, au vu du risque que le condamné présentait pour la sécurité publique.
k) C.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal des mesures de contrainte le 5 mars 2014. Il y a comparu assisté de son défenseur d'office mais a manifesté son intention de ne pas s'exprimer dans le cadre de la procédure. Son défenseur a requis la libération immédiate de son client.
l) Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 juin 2014.
B. Par acte déposé le 17 mars 2014, C.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée, subsidiairement à ce que sa libération soit immédiatement prononcée et un traitement ambulatoire mis en place.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été déposé en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir, et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
Ayant exécuté à ce jour l'ensemble des peines auxquelles il a été condamné, le recourant conteste présenter un danger sérieux et imminent pour la société, qui imposerait de le maintenir en détention pour des motifs de sécurité jusqu'à droit connu sur la mise en place d'une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle.
a) Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
Lorsqu’un tribunal de première instance est saisi en vue d’examiner l’opportunité d’ordonner postérieurement au jugement une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 al. 1 CP, le Tribunal fédéral reconnaît à la direction de la procédure de ce tribunal, en cas de péril en la demeure, la faculté de requérir la mise en détention pour des motifs de sûreté du condamné, au sens des art. 220 al. 2 et 229 à 233 CPP (ATF 139 IV 175 c. 1.1; TF 1B_146/2013 du 3 mai 2013 c. 3). Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l’art. 221 al. 1 CPP, étant précisé qu’il n’y a pas besoin d’examiner l’existence de graves soupçons de culpabilité en présence d’un jugement exécutoire. Les conditions sont la vraisemblance suffisante qu'une mesure thérapeutique soit ordonnée et l'existence d'un motif particulier de détention au sens de l'art. 221 CPP (ATF 137 IV 333 c. 2.3.1; TF 1B_146/2013 du 3 mai 2013 c. 3).
b) Outre les conditions générales prévues à l'art. 56 CP, le prononcé d'une mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux est subordonné à trois conditions cumulatives: l'auteur souffre d'un grave trouble mental (art. 59 al. 1 CP), il a commis un grave crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP).
En l’espèce, l'existence d'un trouble mental et son lien avec les infractions commises sont indiscutables. Cela ressort clairement des jugements rendus les 13 septembre 2011 et 30 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne qui citent tous deux le rapport d'expertise rendu le 27 juillet 2011, lequel confirme le diagnostic de troubles de la personnalité dyssociale, évoqué en 2006 déjà (cf. pp. 12 du jugement de 2011 et 19 ss du jugement de 2013). Il est vrai que les experts avaient alors affirmé qu'il n'y avait pas de traitement psychiatrique envisageable en l'état (cf. ibidem, p. 12 ou 20). Certains psychiatres ont toutefois dit être disposés à entamer un suivi psychiatrique avec le recourant (cf. courrier de la Dresse T.________ du 21 octobre 2013 au recourant; courrier Dr X.________ du 14 novembre 2013 du l'OEP). On ne peut donc exclure, dans ces circonstances, exclure que le condamné soit désormais accessible à un traitement: il appartiendra à l'expert déjà pressenti par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, soit le Dr N.________ (cf. courrier du 4 février 2014 du président au procureur et au conseil d'office du recourant), de définir ce qu'il en est précisément. En l'état, la mise en œuvre d'une mesure au sens de l'art. 59 CP est suffisamment vraisemblable pour répondre aux exigences de la jurisprudence sur ce point.
c) Il reste ainsi à déterminer s'il existe en l'espèce un motif particulier de détention au sens de l'art. 221 CP. Aux termes de cette disposition, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
En l'occurrence, le motif de détention fondé sur l'existence d'un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) doit être admis. En effet, C.________ a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel à trois reprises, en 2008, 2011 et 2013, pour contrainte, séquestration, extorsion et menaces notamment. Amenée à se prononcer sur la situation du condamné, la CIC s'est dite préoccupée par le risque élevé de réitération d'actes de délinquance du condamné (cf. rapport du 18 septembre 2013). De même, le SMPP, dans son courrier du 29 octobre 2013 à l'OEP, a fait part de sa préoccupation quant à la perspective de sortie prochaine de prison de C., exposant que ce dernier, lors d'un entretien avec les Drs R. et Q., respectivement chef de clinique adjoint et médecin associé au SMPP, avait signifié aux médecins qu'il escomptait, à sa sortie de prison, récupérer sa fille, par la force le cas échéant. Ce risque n'a d'ailleurs pas échappé au Juge d'application des peines qui a eu à se prononcer sur la question de la réintégration de C.: dans son ordonnance de mesures provisoires du 22 novembre 2013, ce magistrat a en effet rappelé que le condamné avait tenu des propos résolument inquiétants devant les praticiens du SMPP – lesquels avaient signalé les faits et requis eux-mêmes la levée du secret médical – propos qu'il fallait à ses yeux tenir pour crédibles même si l'intéressé avait minimisé leur portée après coup. Sur cette base et au vu des avis des divers intervenants psychiatres, le juge d'application des peines a considéré le risque comme résolument sérieux, point de vue qui a été confirmé à la suite du recours de C.________ contre l'ordonnance provisoire et, ultérieurement, par ordonnance du 3 janvier 2014. Il doit l'être aujourd'hui encore.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 mars 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :