TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.024111-CDT
LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 janvier 2014
Présidence de M. M A I L L A R D Greffier : M. Ritter
Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 octobre 2013 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et met les frais de procédure à sa charge, d’autre part, dans la cause n° PE09.024111-CDT dirigée contre lui.
Il considère :
E n f a i t :
A. a) Le 24 septembre 2009, [...] a déposé plainte contre C.________ (P. 5). Il lui faisait grief de ne pas avoir exécuté ses obligations découlant d’un contrat avec lui le 20 juillet précédent, portant sur l’aliénation d’une voiture par le second nommé, vendeur, au premier, acheteur (P. 6/2). Le prix convenu, de 50’381 euros, comprenait la TVA française, au taux de 19,6 %, à hauteur de 8'256 euros 42. Le contrat prévoyait que le véhicule, produit en Grande-Bretagne, serait immatriculé et livré au domicile de l’acheteur, en France. L’acheteur s’est acquitté du prix de la chose vendue (ibid.). L’objet du contrat a été livré à l’acheteur le 13 septembre 2008, après plusieurs mois de retard. Le véhicule n’était toutefois ni homologué, ni immatriculé. Le dernier des trois versements effectués par l’acheteur en paiement du prix convenu lui a été restitué par le vendeur en raison du retard à la livraison. Toutefois, le vendeur ne s’est pas acquitté de la TVA lors de l’importation du véhicule en France, alors même qu’il avait encaissé la contre-valeur de cette taxe, comprise dans le prix (P. 6/18).
Précisant que le véhicule commandé n’appartenait pas à sa société mais était sa propriété, le vendeur a toutefois fait savoir qu’il avait sous-traité à un tiers, soit à une société française administrée par un nommé [...], le soin de prendre livraison du véhicule, de payer les droits de douane, de faire procéder à la visite technique et à l’obtention de la carte grise, ainsi que de livrer le véhicule à l’acheteur. Un montant de 3'250 euros a été versé à cette fin au mandataire en question par le vendeur. L’intéressé n’a toutefois entrepris aucune démarche pour exécuter le mandat, sachant en particulier qu’il a séjourné en prison durant une partie de la période en question. Dès lors, le vendeur s’est lui-même rendu en Grande-Bretagne pour chercher le véhicule et le livrer à l’acheteur, toutefois sans carte grise ni homologation (PV aud. 1 et 2).
A la livraison du véhicule, le vendeur a signé une reconnaissance de dette en faveur de l’acheteur portant sur le montant de la TVA, qu’il s’engageait à lui rembourser entièrement en douze mensualités (P. 6/31). Il ne s’est toutefois acquitté que d’une seule d’entre elles.
En outre, à Arzier, en 2009, C.________ a mis en vente en ligne, à son profit, un véhicule qui aurait appartenu à la société [...], alors même que celle-ci avait été déclarée en faillite auparavant, soit le 25 novembre 2008. Contestant ces faits incriminés lors de son audition par le Procureur le 19 octobre 2012, il a expliqué que cette voiture n’appartenait pas à la société en question, mais était sa propriété personnelle (PV aud. 2, lignes 172-185). Il a établi par pièces avoir acheté l’automobile, en son nom propre, le 4 décembre 2007 (P. 43/3) et l’avoir revendue à une société [...], également en son nom, le 18 avril 2012 (P. 43/2).
Le 29 novembre 2012, soit dans le délai de prochaine clôture imparti par avis du 7 novembre 2012, le prévenu a demandé une indemnité pour ses frais de défense par son avocat de choix, au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (P. 44/1), à hauteur de 1'931 fr. 80 selon la liste d’opérations produite (P. 44/2).
b) Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, pour escroquerie, faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (I), a rejeté la demande d’indemnité du prévenu (II) et a mis les frais de procédure, par 1'875 fr., à sa charge (II; recte : III).
Quant à l’action pénale, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite n’étaient pas réunis. S’agissant tant de l’indemnité requise que du sort des frais de procédure, le Procureur a estimé que, par son comportement illicite et fautif, le prévenu avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale.
B. Le 31 octobre 2013, C.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 1'931 fr. 80 lui soit allouée, d’une part, et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, d’autre part.
Par procédé du 6 janvier 2014, le Procureur a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
a) Approuvée par le Procureur général le 16 octobre 2013, l’ordonnance entreprise a été notifiée au prévenu, par son défenseur, sous pli déposé à la poste le 21 octobre suivant. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant tant du refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure nonobstant sa libération que du sort des frais de la procédure pénale.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de conséquences économiques d'une décision (cf. notamment CREP 23 octobre 2013/643).
Le montant réclamé par le recourant au titre d’indemnité s'élève à 1'931 fr. 80, en sus de 1’875 fr. de frais de procédure. Ainsi, le montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
a) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).
b) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il a compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
c) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p. 204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).
a) Dans le cas particulier, le recourant a bénéficié du classement de la procédure à raison de toutes les infractions en cause. Le Procureur a néanmoins considéré que, par son comportement illicite et fautif, il avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Or il apparaît que le prévenu a délégué diverses obligations contractuelles qui lui incombaient en sa qualité de vendeur à un tiers, lequel a été défaillant, d’où le préjudice causé à l’acheteur. Le vendeur a reconnu ce dommage en remboursant à son co-contractant une partie du prix de vente déjà versé et en signant une reconnaissance de dette en sa faveur. Il n’a toutefois honoré cet engagement que dans une mesure très limitée.
Cette carence, aussi incontestable soit-elle, ne saurait pour autant être tenue pour avoir été à l’origine de l’ouverture de la procédure, qui trouve sa source dans des faits antérieurs. Quant à ces derniers, on peine à discerner quelle norme de l’ordre juridique aurait violé le prévenu en sous-traitant certaines tâches à un tiers qui s’est avéré défaillant. Il a en particulier été établi que l’intéressé avait agi en son nom propre, et non comme organe de sa société, le véhicule vendu lui appartenant personnellement. Malgré son évidente désinvolture en affaires, il n’a pas tenté de capter un avantage indu au préjudice de l’acheteur.
S’agissant en particulier du comportement du débiteur au regard des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, le prévenu a prouvé par pièces avoir passé en son nom propre uniquement les transactions successives sur le véhicule en cause; il a ainsi établi que cette voiture lui appartenait personnellement et qu’elle n’avait jamais été la propriété de sa société. Il pouvait donc disposer à sa guise de l’objet du contrat. On ne discerne dès lors aucune illicéité, même civile, dans son comportement.
Les conditions posées par l’art. 426 al. 2 CPP ne sont donc pas réunies dans le cas particulier.
b) Quant à l’indemnité requise par le recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité), ce qui est le cas en l’espèce. Relativement complexe, l’affaire nécessitait un examen minutieux et revêtait une portée assez significative vu la gravité des infractions en cause. On peut en outre concevoir que l’intéressé n’était guère en mesure de se défendre seul. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était en principe justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
C'est ainsi à tort que le Procureur n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Quant à la quotité de l’indemnité, aucune des opérations effectuées par le mandataire n’apparaît superflue; elles procèdent ainsi de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie, de sorte que le montant requis doit être allouée au recourant sur la base de la liste d’opérations produite.
Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'931 fr. 80 est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
L’indemnité réclamée par la partie recourante pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée à 270 francs.
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 10 octobre 2013 est réformée comme il suit aux chiffres II et II (recte : III) de son dispositif :
II. Alloue au prévenu C.________ une indemnité de 1'931 fr. 80 (mille neuf cent trente et un francs et huitante centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. II. (recte : III) Laisse les frais de procédure, par 1’875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :