TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007305-NPE/ROU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 4 mars 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Mirus
Art. 339, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.007305-NPE/ROU.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré C.________ coupable d’abus de confiance, l’a condamnée à la peine de 45 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et l’a condamnée à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour les faits suivants:
Le 10 mai 2011, H.SA a porté plainte contre C.. Il est reproché à cette dernière, après son licenciement avec effet au 31 janvier 2011 de H.________SA, à Montreux, de ne pas avoir rendu divers objets à son ancien employeur, soit un téléphone portable, cinq cartes de visite, un porte-documents pour cartes de visite ainsi qu’un filofax.
Le 15 juin 2011, T.________, responsable de Z.SA (en formation), également ancien employeur de C., a porté plainte contre cette dernière pour ne pas lui avoir restitué une bourse de sommelière, ainsi que le contenu de la caisse du jour, soit un montant de 100 francs.
b) Par courrier du 24 septembre 2012, complété le 12 octobre 2012, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Par avis du 27 septembre 2012, le procureur a informé C.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP.
B. a) Le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé une audience le 18 décembre 2013, afin de statuer sur la question préjudicielle relative à la validité de la constitution de partie plaignante de T.________.
b) Par ordonnance du 18 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ avait qualité pour se constituer partie plaignante dans la présente cause et l’a admise à participer à la suite des débats (I), a rendu cette décision sans frais et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
Cette ordonnance a été envoyée 18 décembre 2013 sous pli postal pour notification au défenseur d’office de C.________, accompagnée d’un courrier mentionnant la voie du recours à la Chambre des recours pénale.
C. Par acte du 30 décembre 2013, C.________ a recouru contre l’ordonnance du 18 décembre 2013, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que T.________ n’a pas la qualité pour se constituer partie plaignante dans la présente cause et qu’il lui soit refusé de participer à la suite des débats. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance, ordre étant donné au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois de poursuivre l’instruction concernant la question préjudicielle relative à la qualité de T.________ pour participer à la procédure PE11.007305-NPE/ROU.
En droit :
a) En vertu de l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP, si le tribunal ou les parties soulèvent des questions préjudicielles ou incidentes, le tribunal statue immédiatement sur ces questions après avoir entendu les parties présentes.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.
Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
S’agissant plus particulièrement d’une décision qui tranche une question préjudicielle ou incidente, elle n’est pas susceptible de recours et doit être attaquée par la voie de l'appel avec le jugement au fond, dans la mesure où elle ne cause pas de dommage irréparable (CREP du 6 mars 2012/143 et les références citées) ou ne met pas fin à l’instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 28 ad art. 339 CPP et les réf. cit.).
c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, l’ordonnance statuant sur la question préjudicielle relative à la validité de la constitution de partie plaignante de T.________ ne peut pas être attaquée par la voie du recours, dès lors qu’elle ne cause aucun préjudice irréparable à la recourante, qui pourra contester ultérieurement la qualité de partie plaignante de la prénommée si cela s’avérait nécessaire, et qu’elle ne met pas fin à l’instance.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1 et les références citées).
Comme l’ordonnance entreprise mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
III. L'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :