TRIBUNAL CANTONAL
51
PE12.021984-JPC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 355 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 décembre 2013 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois prenant acte du retrait de son opposition formée contre l’ordonnance pénale du 12 septembre 2013 dans la cause n° PE12.021984-JPC dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H., pour vol, à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de Lausanne le 3 décembre 2012, et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de H..
H.________ a formé opposition à cette ordonnance le 18 septembre 2013 (P. 9). Il a été assigné à l’audience du Procureur, fixée au 10 décembre 2013 à 10 h, par citation du 12 novembre 2013 envoyée à l’adresse de son lieu de résidence lausannois sous pli recommandé, puis en courrier A. Le destinataire ne l’ayant pas retiré à l’office postal au terme du délai de garde, soit au 20 novembre 2013, le pli recommandé a été retourné à l’expéditeur avec la mention «non réclamé». Le prévenu a fait défaut à l’audience.
B. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Procureur a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 12 septembre 2013 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C. Par envoi au Procureur du 18 décembre 2013 faisant suite à une précédente contestation similaire adressée au Ministère public le 13 décembre précédent (P. 10), H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur son opposition, celle-ci n’étant pas réputée retirée.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours a été adressé à l’autorité de céans par le Parquet conformément au principe général codifié à l’art. 91 al. 4 CPP. Il est recevable.
a) L'ordonnance pénale est susceptible d’opposition selon les art. 354 ss CPP. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). L’art. 355 al. 1 CPP prévoit qu’en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
Conformément à l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. D’après l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
b) Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF 103 V 63 c. 2a; ATF 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a; ATF 103 V 63 c. 2a).
Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1 et les références citées). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé que la normale (TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2; TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4).
c) Le recourant soutient n’avoir pas reçu la citation à comparaître à l’audience du 10 décembre 2013. Se limitant à une pure dénégation, il ne fait valoir aucun élément de fait à l’appui de ce moyen. Il relève par ailleurs avoir normalement reçu d’autres communications de la direction de la procédure à la même adresse, comme cela ressort du reste du dossier. Il n’y a donc aucun motif qui commanderait de renverser la présomption de validité de la notification de la citation à comparaître du 12 novembre 2013. Le recourant ayant fait défaut, sans excuse et alors qu’il se savait partie à une procédure pénale, à une audience à laquelle il avait valablement été assigné, la fiction prévue par l’art. 355 al. 2 CPP s’applique. L’opposition du 18 septembre 2013 doit donc être réputée retirée, l’ordonnance pénale du 12 septembre 2013 étant assimilée à un jugement entré en force.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :