TRIBUNAL CANTONAL
186
PE13.011867-[…]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 11 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 56, 184 al. 3, 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formulée à l’encontre du procureur [...] et sur le recours interjeté le 21 février 2014 par M.________ contre l’avis d’expertise psychiatrique du 11 février 2014 du Procureur de l’arrondissement […] dans la cause n° PE13.011867- [...].
Elle considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement […] à l’encontre de M.________ pour les infractions de menaces et contrainte, subsidiairement tentative de contrainte.
Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir adressé divers écrits à caractère menaçant à son ex-amie W.________, plaignante.
b) Par avis du 21 janvier 2014, le Procureur a avisé les parties de son intention d’ordonner une expertise psychiatrique de M.________, a soumis les questions qu’il envisageait poser à l’expert et a accordé un délai en application de l’art. 184 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
c) Par courrier du 7 février 2014, M., par son défenseur d’office, l’avocat Jérôme Magnin, a exposé qu’avant de procéder à cette expertise, il y avait lieu de trancher la recevabilité de la plainte pénale déposée par W. pour menaces et la péremption du droit à la plainte. Il a également requis la tenue d’une audition de conciliation.
d) Par avis du 11 février 2014, le Procureur a maintenu son intention d’ordonner une expertise. Il a également expliqué que dès lors que la plainte visait aussi l’infraction de contrainte, celle-ci se poursuivait d’office, rendant ainsi inutile l’examen de la recevabilité de la plainte et du délai de péremption.
e) Le 21 février 2014, M.________ a présenté une demande de récusation à l’encontre du procureur [...], en application de l’art. 56 let. f CPP.
B. a) Par acte du 21 février 2014, M.________ a recouru contre l’avis du Procureur du 11 février 2014, en concluant préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours et, sur le fond, principalement à ce le Ministère public de l’arrondissement […] traite à titre préjudiciel les exceptions de compétence et de recevabilité soulevées et, subsidiairement, à ce que la décision du Ministère public soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 25 février 2014, le Procureur s’en est remis à justice s’agissant de la demande de récusation et a conclu au rejet du recours déposé le 25 février 2014.
c) Par ordonnance du 25 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande d’effet suspensif formulée par M.________ le 21 février 2014.
En droit :
La demande récusation du 21 février 2014
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par M.________ contre le procureur [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
b) Le recourant évoque un parti pris du procureur [...] à son encontre, lui reprochant notamment d’avoir communiqué des informations au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) du canton de Fribourg, de lui avoir transmis un dossier d’instruction incomplet pour consultation et d’avoir commis des irrégularités dans certains actes de procédure.
c) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135).
d) En l’espèce, s’il est vrai que le procureur a commis certaines imprécisions, notamment en ne mentionnant pas au procès-verbal des opérations l’ouverture de l’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou en omettant de transmettre certaines pièces du dossier au recourant, ces circonstances ne font pas redouter une activité partiale de l’autorité d’instruction. Au demeurant, le dossier complet de la cause a été transmis au recourant sitôt que le procureur s’est aperçu de son erreur (P. 43). Quant à la transmission de documents à un Service chargé de l’exécution des peines, elle relève d’un intérêt public et aucun intérêt privé prépondérant ne s’y opposait (art. 101 al. 2 CPP). Aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est ainsi réalisé, de sorte que la demande de récusation doit être rejetée.
Le recours contre l’avis du 11 février 2014
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
b) A teneur de l’art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert. Selon l’art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP, elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
Un prévenu pourrait avoir un intérêt à empêcher la réalisation d’une expertise psychiatrique si les conditions à l’exercice de l’action pénale n’étaient pas réalisées, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts. Toutefois, un avis adressé aux parties en application de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de procédure, sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat donné à celui-ci, et non d’une véritable mesure d’instruction (CREP 9 janvier 2014/12). Ces éléments n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle du procureur puisqu’il s’agit, comme on l’a vu, uniquement de confirmer l’expertise à venir. Cela relève de l’opportunité de procéder à certaines mesures d’instruction avant d’autres et le procureur dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, seul un recours contre le mandat d’expertise psychiatrique étant recevable, libre au recourant de s’opposer le cas échéant à ce mandat lorsque le procureur l’aura formellement décerné.
Le recours contre le refus du procureur d’examiner la recevabilité de la plainte pénale déposée par W.________
a) Le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). Il ouvre une instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, bien que l’ordonnance d’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP ne figure pas comme telle au procès-verbal des opérations, il ressort des pièces au dossier que les infractions faisant l’objet de l’instruction sont les menaces, la contrainte, subsidiairement la tentative de contrainte. Ce dernier délit se poursuivant d’office, la question de l’éventuelle péremption du droit de porter plainte n’a pas à être tranchée en l’état. Au demeurant, une modification d’office de cette qualification par le procureur en cours d’instruction n’est pas exclue, le Ministère public n’étant pas lié par l’ordonnance visée à l’art. 309 al. 3 CPP, qui n’a qu’une portée interne (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 309 CPP et les références citées) et le Ministère public n’est pas tenu de statuer en cours d’instruction sur les objections des parties relatives à la qualification des infractions où à la recevabilité d’une plainte, mais peut renvoyer cet examen à la décision de clôture, susceptible de recours le cas échéant.
Partant, le recours doit également être déclaré irrecevable sur ce point.
Enfin, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente s’agissant des questions de for et elle n’entrera pas en matière sur cette question. Elle se contentera de rappeler que lorsque la fixation de for n’a pas fait l’objet d’une décision formelle notifiées aux parties, comme en l’espèce (PV des opérations, a contrario), celles-ci n’ont pas de délai pour procéder, mais doivent réagir dans un délai raisonnable, soit dès le moment où elles ont eu connaissance des faits pouvant justifier la contestation. La partie qui conteste la compétence doit d’abord s’adresser à l’autorité qui mène l’enquête avant de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 41 CPP et les références citées).
En définitive, la requête de récusation doit être rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable tant sur la question de l’avis relatif à l’expertise que sur la recevabilité de la plainte, faute de voies de recours ouvertes à ce stade.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est rejetée. III. L’indemnité d’office allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant par 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes), sont mis à la charge de M.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement […],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :