Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.12.2013 Décision / 2014 / 227

TRIBUNAL CANTONAL

828

PE13.022602-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 décembre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Choukroun


Art. 56 al. 1 let. f, 310, 383 al. 1 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 novembre 2013 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er novembre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud, F.________, dans la cause n° PE13.022602-ECO et sur la demande de récusation présentée contre ce dernier.

Elle considère :

En fait :

A. Par acte du 21 octobre 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre le greffier et la gestionnaire de dossiers de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans le cadre d’une procédure de recours qu’il avait initié le 30 septembre 2013 contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013. En substance, il leur reproche de l’avoir, sans droit, enjoint à verser un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

B. Par ordonnance du 1er novembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le 8 novembre 2013, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la récusation du Procureur général F.________, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

Dans ses déterminations du 2 décembre 2013, le Procureur général du canton de Vaud a conclu au rejet de la demande de récusation déposée par K.________.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f CPP, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01).

K.________ considère que le Procureur général a utilisé, dans l’ordonnance litigieuse, un vocabulaire insultant. Il soutient que pour des raisons inconnues, ce dernier lui vouerait une inimitié manifeste justifiant, selon lui, sa récusation.

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2; ATF 137 I 227 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1). Le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP.

L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (ATF 138 IV 142 c. 2.1). S'agissant des relations sociales mentionnées dans le texte légal, les rapports d'inimitié doivent être caractérisés (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ss ad art. 56 CPP).

La garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (TF 1B_144/2009 du 4 juin 2009 c. 2.2; TF 1B_124/2008 du 23 mai 2008 c. 4; ATF 116 Ia 14 c. 5; ATF 114 Ia 278).

2.2 En l’espèce, il est constant que K.________ a contesté de nombreuses ordonnances de non-entrée en matière par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud. Si le Procureur général s’est certes exprimé un peu maladroitement en rédigeant l’ordonnance litigieuse, il convient de relever qu’il a toutefois laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Compte tenu des circonstances, les propos tenus par le Procureur général ne sont pas de nature à le rendre suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP.

Aucun motif objectif de récusation au sens de cette disposition n'est ainsi réalisé en l'espèce. Par conséquent, la demande de récusation est manifestement mal fondée et doit être rejetée.

K.________ soutient que la gestionnaire de dossiers de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a agi par ordre du greffier et non du président, ce qui serait contraire à l’art. 383 al. 1 CPP qui fait référence à la direction de la procédure de l’autorité de recours. Il fait également grief à cette collaboratrice d’avoir omis de citer la disposition topique dans le courrier contenant la demande d’avance de frais. Enfin, il lui reproche, ainsi qu’au greffier, de ne pas avoir vérifié s’il était au bénéfice ou pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire et donc de la dispense de l’avance de frais au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP. Il estime qu’au vu de ces éléments, la présomption du délit d’abus d’autorité serait suffisamment fondée pour justifier une enquête approfondie.

3.1 a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

b) Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Est membre d'une autorité la personne qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat, soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 312 CP).

3.2 En l’espèce, tant le greffier que la gestionnaire de dossier ont agi sur ordre du président de la Chambre des recours pénale. Ils n’ont à l’évidence pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui.

Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le Procureur général, aucune disposition légale n’exige que le courrier dans lequel l’avance de frais est exigée de la partie recourante soit signé par un magistrat personnellement.

Enfin, il y a lieu de préciser que personne ne bénéficie « de fait » de l’assistance judiciaire. Par conséquent, le reproche formulé par le recourant s’agissant du fait que la collaboratrice ou le greffier devaient vérifier s’il ne pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire avant de l’enjoindre à payer une avance de frais, est sans pertinence.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 1er novembre 2013 est confirmée.

IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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