TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015338-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 mars 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Massrouri
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par E.________ contre la décision de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.015338-NKS.
Elle considère :
En fait :
A. a) Il est reproché à E.________ de s’être rendu, le 22 juillet 2013, dans la cuisine de l’établissement de X.________ armé d’une fourche, avec laquelle il l’aurait menacé et cassé une vitre et de la vaisselle.
X.________ a déposé plainte le 6 août 2013.
b) Le casier judiciaire de E.________ fait état d’une condamnation par la Staatsanwaltschaft 3 de Sursee du 29 octobre 2013 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs.
B. Par ordonnance du 4 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de E.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, l’affaire ne présentant de surcroît aucune difficulté, ni en fait ni en droit, l’empêchant de défendre seul ses intérêts. Il a en outre considéré que la situation financière de E.________ était suffisamment bonne pour assumer ses frais de défense, de sorte que la condition de l’indigence n’était pas remplie.
C. a) Par acte du 17 février 2014, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne, lui soit désigné comme défenseur d’office.
b) Dans ses déterminations du 25 février 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
c) Par courrier du 19 mars 2014, le Président de la Cour de céans a adressé au conseil du recourant l’extrait du casier judiciaire de ce dernier et lui a imparti un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires.
d) Par correspondance du 31 mars 2014, le conseil du recourant a indiqué que son mandant n’avait aucune observation complémentaire à former.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfaisant aux réquisits de forme posés à l’art. 385 al. 1 CP, le recours de E.________ est recevable.
a) Le recourant conteste le refus de désignation d’un défenseur d’office par le procureur, qui serait contraire à l’art. 132 CPP. Il allègue qu’il fait l’objet d’une précédente condamnation pour des faits commis en 2013, la peine prononcée étant de trente mois dont six ferme et vingt-quatre avec sursis pendant deux ans. Selon le recourant, le concours d’infractions ainsi que l’éventuelle révocation du sursis, justifierait la désignation d’un défenseur d’office. Il argue au surplus que sa situation financière serait obérée, de sorte que la condition de l’indigence posée à l’art. 132 al. 1 let. b CPP serait remplie.
b) L’art. 132 CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).
Les deux conditions mentionnées par cette disposition sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’extrait de son casier judiciaire ne mentionne qu’une condamnation à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Par conséquent, même à supposer qu’il encoure une peine plus lourde en raison de sa précédente condamnation, force est de considérer que la peine n’est pas susceptible de dépasser celles prévues à l’art. 132 al. 2 CPP, dès lors que le recourant est poursuivi pour dommages à la propriété et menaces, infractions pouvant être considérées de relativement peu de gravité.
Au surplus, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que E.________ ne pourrait pas surmonter seul.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
d) Eu égard à ce qui précède, l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de E.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au recourant.
En définitive, le recours interjeté par E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 février 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :