Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.03.2014 Décision / 2014 / 211

TRIBUNAL CANTONAL

179

PE14.000925-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 6 mars 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Matile


Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 février 2014 par F.________ contre l’ordonnance du 7 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte lui désignant un défenseur d’office dans la cause n° PE14.000925-JRU.

Elle considère :

En fait :

A. En janvier 2014, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction (art. 309 CPP) pour injure et menaces contre F.________ auquel il est reproché d’avoir, le 6 janvier 2014, vers 18 heures 45, sous l’influence de l’alcool, menacé de mort, sans raison, P., gérant du magasin E., à Nyon. Alors que l’intervention de la police régionale de Nyon avait été requise et que les forces de l’ordre conduisaient F.________ vers la sortie du centre commercial, ce dernier aurait aussi menacé de mort les agents de police, avant de les insulter, les traitants de « connards », « fils de pute » et « enculés ».

F.________ a lui-même déposé plainte contre les forces de l’ordre le 13 janvier 2014.

B. Par ordonnance du 7 février 2014, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a désigné l’avocat Mathias Burnand en qualité de défenseur d’office de F.________.

C. Par acte du 14 février 2014, F.________ a recouru contre la décision précitée, invoquant son droit à l’autodétermination. Le prévenu ne souhaite pas se voir imposer un avocat commis d’office.

Dans le délai qui lui avait été imparti, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours, au motif que le prévenu présentait des troubles psychiques importants et que les faits qui lui étaient reprochés étaient en lien avec son état de santé déficient, circonstances qui, aux yeux du Ministère public, nécessitaient l’intervention d’un défenseur pour résoudre des questions juridiques liées à la responsabilité du prévenu, ce que ce dernier ne pouvait pas faire seul.

Dans une correspondance du 27 février 2014, Me Mathias Burnand a déclaré s’en remettre à justice.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). La décision du Ministère public désignant un défenseur d'office peut également faire l'objet d'un recours (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischer Strafprozessordnung [StPO], Zurich 2010, n. 8 ad art. 133 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, PraxisKommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 133 CPP). En effet, le prévenu peut avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir, même lorsqu'on lui désigne un défenseur d'office, notamment pour contester le choix de celui-ci ou pour éviter les conséquences financières d'une telle désignation. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Le recourant fait grief au procureur de lui avoir imposé un défenseur d’office. Il souhaite pouvoir assurer seul la défense de ses intérêts.

a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (cf. rapports de police des 4 et 9 janvier 2014, P. 7 et 8) que F.________ est rentier AI. L’indigence du prévenu est ainsi établie.

S’agissant de la deuxième condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP, le comportement de F.________ laisse penser que l’on peut avoir des doutes sur sa responsabilité pénale : il consomme régulièrement de l’alcool et a occupé les services de police à plusieurs reprises durant les derniers mois alors qu’il était sous l’effet de l’alcool (cf. P.6). Il ressort également du rapport établi à la suite de l’intervention du 6 janvier 2014 que F.________ a déféqué ce jour-là dans son pantalon, étalant ses excréments sur la porte et les murs du box dans lequel il était maintenu en attendant qu’il se calme (P.7).

Dans ces circonstances, la désignation d’un défenseur d’office est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du prévenu. L’ordonnance rendue par le Procureur de l’arrondissement de La Côte est ainsi bien fondée

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance rendue le 7 février 2014 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

F.________,

Me Mathias Burnand, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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