ATF 128 I 225, 1B_195/2011, 1B_359/2010, 6B_304/2007, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
180
PE13.007037-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 6 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Ritter
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 février 2014 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 17 février 2014 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007037-NKS dirigée contre elle.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 6 juillet 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre son épouse K.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 9). Il lui a reproché d’avoir, le 9 avril 2013, déposé plainte contre lui pour violation d’une obligation d’entretien alors qu’elle savait qu’il avait payé les pensions prétendument en souffrance (P. 4 et 5; P. 10/4 à l’identique), ainsi que de l’atteindre dans son honneur par ses démarches judiciaires et par des lettres adressées aux autorités judiciaires. Une enquête a été ouverte sur la base des faits incriminés.
b) Le 8 janvier 2014, la prévenue a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Cécile Maud Tirelli, déjà consultée. Invoquant son indigence, elle a produit diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 27, avec annexes non numérotées).
B. Par ordonnance du 17 février 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Procureur a retenu que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, qu’elle n’était pas indigente et que les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée.
C. Le 28 février 2014, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 30 septembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Cécile Maud Tirelli.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
b) En l’espèce, il ressort du budget présenté par la prévenue au Procureur (P. 27 avec annexes et 32/2) que l’intéressée perçoit des indemnités de chômage de quelque 3'200 fr. par mois, soit en particulier 3'412 fr. 15, 3'350 fr. 20, 3’150 fr. 55, 3'450 fr. 65 et 3'150 fr. 55 de juillet à novembre 2013 respectivement. Elle reçoit en plus une contribution mensuelle d’entretien de son époux à hauteur de 2'450 fr., décidée par le juge de la famille, ce qui porte son revenu total déterminant à 5'650 francs.
De son propre aveu, les charges mensuelles de la recourante s’élèvent à 3'883 fr. (recours, pp. 3 s.). Outre le minimum vital, par 1'200 fr., ce montant englobe notamment deux loyers, soit pour un appartement et un studio, de surcroît dans deux communes différentes. La nécessité de cette double charge n’apparaît pas étayée outre mesure. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, la prévenue dispose ainsi de 1'767 fr. par mois. Malgré le découvert de l’ordre de 3’000 fr. de son compte courant (recours, p. 4), ce solde disponible suffit à rémunérer un avocat, de sorte que la condition de l’indigence doit être niée.
c) Au surplus, les infractions dont a à répondre la prévenue sont celles de diffamation et de dénonciation calomnieuse, réprimées respectivement par les art. 173 et 303 CP (Code pénal; RS 311.0). Au vu du peu de gravité des faits incriminés, la prévenue n’encourt à l’évidence pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois (qui n’excéderait pas un an), ni une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, même dans l’hypothèse d’un concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le cas est donc de peu de gravité au sens légal. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale.
Enfin, il n’apparaît pas que l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter. Bien que l’intéressée soit hispanophone, ses diverses correspondances figurant au dossier témoignent en effet de sa compréhension adéquate de l’objet du litige du droit de la famille (cf. notamment P. 10/15 et 16). Dès lors, rien ne permet de considérer que l’objet de la procédure pénale dirigée contre elle, relative au même complexe de faits, pourrait lui échapper, donc qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur. Le fait que le plaignant soit assisté n’y change rien.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 février 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________), ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :