TRIBUNAL CANTONAL
71
PE11.013267-JPC/NMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 29 janvier 2014
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Valentino
Art. 13 et 18 aLContr; 356 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 octobre 2013 par le MINISTERE PUBLIC de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le prononcé rendu le 14 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.013267-JPC/NMO dirigée contre B.________.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2011 (P. 6), le Préfet de Lavaux-Oron, appliquant les art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 al. 4 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) dans leur teneur au 1er janvier 2011, a constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge (IV).
Le préfet a retenu les faits suivants :
"[A] Pully, avenue de Lavaux, le 09.06.2011 à 11:45, vous n’avez pas voué toute votre attention à la route et à la circulation au volant du véhicule VD [...]. Vous n’avez pas accordé la priorité à un scooter qui arrivait sur votre gauche dans un giratoire. De plus, en tant qu’élève conducteur, vous n’étiez pas accompagné".
B.________ n’a pas formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale.
b) Le 9 août 2011, S.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles par négligence, faisant valoir que lors des faits survenus le 9 juin 2011, c’est lui qui conduisait le scooter, qu’il avait été heurté par la voiture de B.________, qu’il avait subi de multiples contusions au bassin et à la hanche droite suite à cet accident et qu’il était en incapacité de travail depuis lors, en réservant expressément toutes conclusions civiles (P. 5/1).
c) A l’issue d’une enquête pénale instruite contre B.________ pour lésions corporelles graves par négligence, au cours de laquelle les parties ont été entendues (PV aud. 1 et 2) et plusieurs rapports médicaux relatifs à l’état de santé du plaignant produits (P. 12, 16/6, 16/7, 16/8), le Ministère public a, par ordonnance pénale du 14 mai 2013, annulé l’ordonnance préfectorale du 11 juillet 2011 s’agissant de la violation des art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 al. 4 aLCR (I), a condamné B.________ pour violation de l’art. 95 ch. 1 al. 4 aLCR et pour lésions corporelles graves par négligence à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (II), a donné acte à S.________ de ses réserves civiles (III), a dit que B.________ devait à S.________, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, la somme de 2'790 fr. 70, valeur échue (IV), et a mis les frais d’enquête, par 1'260 fr. 35, à la charge du prévenu (V).
Il a retenu les faits suivants :
"A Pully, le 9 juin 2011, B.________ qui circulait au volant d’une voiture automobile sur l’avenue de Lavaux, au giratoire de la Perraudettaz, en direction de Lausanne, n’a pas accordé la priorité au scootériste S.________ engagé dans le giratoire sur sa gauche et voulant se diriger vers l’avenue Guillemin à Pully. Il s’en est suivi une collision entre l’avant de la voiture B.________ et le flanc droit du scooter S.. S. a subi suite à cet accident des lésions corporelles qui ont conduit à une incapacité de travail reconnue par la SUVA du jour de l’accident (9 juin 2011) jusqu’au 30 novembre 2012 à tout le moins. B.________, éléve-conducteur, roulait sans être accompagné".
d) B.________ a fait opposition contre cette ordonnance (P. 25). Le Ministère public a, par courrier du 23 mai 2013 (P. 26), décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B. Par prononcé du 14 octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a annulé l’ordonnance pénale rendue le 14 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a retourné le dossier à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
A l’appui de cette décision, le premier juge, appliquant l’art. 356 al. 2 CPP, a considéré que l’annulation de l’ordonnance préfectorale ne reposait sur aucune base légale, qu’il n’était en outre pas exclu que cette annulation viole le principe de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle était irrégulière, et qu’il convenait que le Ministère public examine si l’ordonnance pénale préfectorale du 11 juillet 2011 ne tranchait pas de manière définitive la procédure pénale consécutive à l’accident survenu le 9 juin 2011 entre B.________ et S.________ et s’il n’y avait pas lieu de classer l’affaire.
C. a) Par acte du 17 octobre 2013 (P. 46/1), le Ministère public a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation.
b) Dans ses déterminations du 6 janvier 2014 (P. 48), S.________, par son conseil, s’est rallié à la conclusion du Ministère public.
c) Par courrier du 7 janvier 2014 (P. 49), B.________ a, par son défenseur, indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et a renvoyé l’autorité de céans au prononcé attaqué.
d) Le Président du Tribunal d’arrondissement a également renoncé à se déterminer (P. 50).
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance annule une ordonnance pénale rendue par le Ministère public et renvoie le dossier à celui-ci (cf. art. 356 al. 2 et 5 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 8 ad art. 356 CPP).
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre une décision du tribunal de première instance, quand bien même celle-ci ne comporte aucune indication des voies de droit.
a) Le Ministère public reproche au Président du Tribunal d’arrondissement d’avoir annulé son ordonnance pénale du 14 mai 2013. Il fait valoir que l’ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2011 par le Préfet ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’au moment de rendre son ordonnance, celui-ci n’était pas en mesure d’apprécier l’état de fait sous tous ses aspects juridiques, faute de plainte du lésé.
b) L’ancienne loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 (ci-après : aLContr) prévoyait à son art. 18 al. 1 que lorsque, par un seul acte ou plusieurs actes connexes, un dénoncé avait commis un crime et un délit ou une contravention placés dans la compétence préfectorale ou plusieurs contraventions ou délits dont l'un était dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence préfectorale, l'autorité judiciaire était seule compétente pour juger l'ensemble des diverses infractions. Dans ce cas, le préfet adressait le dossier au juge instructeur, qui procédait conformément au code de procédure pénale. L’alinéa 2 de cette disposition précisait que si, lors du jugement, le préfet avait déjà rendu un prononcé, cette décision était réputée nulle et non avenue, et l'autorité judiciaire se prononçait sur l'ensemble des infractions retenues. L’art. 13 al. 2 disposait expressément que la règle ne bis in idem ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire à raison d’une infraction qui avait fait l’objet d’un prononcé préfectoral.
Cette loi a été abrogée par la nouvelle loi sur les contraventions du 19 mai 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LContr; RSV 312.11), qui ne contient pas de disposition similaire à l’art. 13 ou à l’art. 18 aLContr, mais prévoit uniquement à son art. 8 que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux. Le Code de procédure pénale suisse ne contient pas non plus de disposition à cet égard, se limitant à rappeler que si l’autorité pénale compétente en matière de contravention infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au Ministère public (art. 357 CPP). L’avant-projet du Code de procédure pénale suisse réglait la situation dans laquelle une ordonnance pénale avait été rendue en matière de contravention et qu’il avait ensuite été établi que les faits en cause auraient dû être poursuivis en tant que crime ou délit en permettant d’annuler l’ordonnance pénale et de rendre un nouveau jugement. Le projet a supprimé cette possibilité, sans explication et sans commentaire dans la synthèse des résultats de la procédure de consultation (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 357 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 357 CPP).
c) Il se pose dès lors la question de savoir si le procureur peut annuler une décision, entrée en force, rendue par une autorité administrative compétente en matière de contravention, alors qu’il n’y a, sous le nouveau droit, plus de base légale qui l’y autorise expressément. La Chambre des recours pénale est d’avis que tel doit pouvoir être le cas, pour les raisons qui suivent.
Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit (ATF 112 II 79 c. 4a et les références citées), l'autorité habilitée à réprimer les contraventions doit examiner d'office, sous toutes les qualifications possibles, l'état de fait qui lui est soumis, et si cet examen révèle l'existence probable d'un délit, elle doit alors transmettre le dossier au magistrat instructeur compétent, sous réserve du cas où l'infraction n'est poursuivie que sur plainte du lésé. Si elle ne le fait pas et rend néanmoins une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la circulation, sa décision ne saurait jouir de l'autorité de la chose jugée et faire obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que peut constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. En effet, n'est alors pas réalisée l'une des conditions cumulatives dont dépend l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) d'une décision pénale, à savoir la compétence de jugement illimitée du premier juge.
Dans cet arrêt, se référant notamment aux art. 13 et 18 aLContr précités, le Tribunal fédéral a précisé que si certains cantons, à l’instar du canton de Vaud, avaient résolu expressément ce problème dans leur code de procédure en prévoyant l'annulation pure et simple de la première décision par la juridiction nouvellement saisie, la situation n'était pas différente dans les cantons qui n'avaient pas codifié le principe susmentionné, puisque la règle ne bis in idem ressortit au droit matériel.
d) Ainsi, si, sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait admis que l’absence de base légale, dans certains cantons, n’empêchait pas les autorités judiciaires de rendre un nouveau jugement à raison des mêmes faits et, dès lors, d’annuler la première décision, on ne saurait affirmer, comme l’a fait le Président du Tribunal de police dans le prononcé attaqué, que l’absence de base légale sous le nouveau droit fait obstacle à cette solution. Le fait que le législateur n’ait pas expressément prévu cette possibilité ne signifie pas en soi, contrairement à ce que font valoir certains commentateurs (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et n. 15 ad art. 357 CPP), qu’il n’y a aucune possibilité de déroger au principe ne bis in idem. Comme l’a relevé notre Haute Cour dans l’arrêt précité, ce principe, qui est un corollaire de l’autorité de la chose jugée, ressortit au droit matériel, découlant implicitement de la Constitution fédérale et étant garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Or, selon cette même jurisprudence, dans la mesure où la décision rendue par une autorité qui ne jouit que d’un pouvoir d’examen limité ratione materiae, comme c’est le cas des autorités compétentes en matière de contraventions, ne donne lieu à application de la règle ne bis in idem que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette autorité, l’application de ce principe, dont l’interprétation relève de la jurisprudence (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 11 CPP et les références citées), n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu à raison des mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infraction qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner. Sur ce point, le nouveau droit n'apporte pas de modifications, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit est toujours valable.
Il s’ensuit qu’une condamnation prononcée par un préfet dont la compétence de jugement est restreinte à une catégorie d'infractions, comme les contraventions (art. 5 LContr), ne saurait empêcher le procureur d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie (délit ou crime) sont bien réalisés. Dans un tel cas, la solution consistant à annuler l’ordonnance préfectorale, qui est conforme à la jurisprudence précitée, dont il n’y a pas de raison de s’écarter, offre plusieurs avantages. Premièrement, l’autorité judiciaire garde la possibilité de statuer sur l’entier de la cause. Deuxièmement, en cas de classement ou d’acquittement, la décision préfectorale pourrait également être annulée, ce qui éviterait des jugements contradictoires. Troisièmement, les préfets seront d’autant moins tentés, face à l’existence probable d’un délit ou d’un crime, de rendre une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la circulation, sous peine de voir leur décision annulée par le procureur. Enfin et surtout, cette solution empêche que le prévenu ne soit condamné pour chacune des infractions en concours imparfait dans le cadre de deux procédures successives. En effet, selon les principes du droit pénal, les lésions corporelles par négligence absorbent l’infraction de l’art. 90 LCR (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 49 CP). On pourrait certes envisager la possibilité que le procureur saisi ultérieurement du dossier prononce une peine complémentaire à l’amende infligée par le préfet, avec une compensation des montants éventuellement déjà payés par le prévenu, et qu’il constate, dans sa décision, que la nouvelle infraction absorbe l’ancienne. Cette solution, qui peut s’avérer compliquée pour le justiciable, souvent non assisté dans de tels cas, se heurte toutefois au principe de l’autorité de chose jugée, qui s’attache au dispositif, c’est-à-dire à ce qui a fait l’objet de la décision définitive rendue en premier lieu (ATF 120 IV 10 c. 2b). Cela reviendrait ensuite à admettre que le préfet serait autorisé à ne sanctionner qu’une partie des faits dont il a eu connaissance. Le prévenu se verrait ensuite condamné par le procureur, certes à une peine additionnelle, mais en raison d’un même complexe de faits, ce qui contrevient au principe ne bis in idem, dont l’application suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu’il s’agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait l’objet d’une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad art. 11 CPP et les arrêts cités). Le cas d’espèce en est l’illustration parfaite. En effet, alors qu’au moment de statuer, il avait à sa disposition le rapport de police du 22 juin 2011 (P. 5/2), intitulé "accident de la circulation avec blessé", qui lui avait été expressément transmis et qui faisait état, en page 3, de "multiples contusions au bassin et à la hanche droite" subies par la victime, de son transport d’urgence à l’hôpital et de son incapacité de travail, le préfet a volontairement restreint les faits à ceux constitutifs d’une contravention, que la loi place dans sa sphère de compétence, tandis qu’il lui incombait d’examiner d’office, sous toutes les qualifications possibles, l’état de fait qui lui était soumis et, devant l’existence probable de lésions corporelles, de transmettre le dossier au procureur compétent. Si la condamnation de B.________ pour contravention aux règles de la circulation routière laissait de côté les lésions corporelles occasionnées à S.________, il n’en demeure pas moins que le fait d’avoir causé des blessures était formellement visé par l’enquête ayant abouti à cette condamnation et faisait partie des faits portés à la connaissance du préfet. Il s’agissait donc d’un seul et même complexe de faits. Les mesures d’instruction menées ensuite par le procureur saisi de l’affaire, qui se sont limitées à l’audition des parties, lesquelles n’ont fait que confirmer leurs déclarations faites à la police le jour même de l’accident (PV aud. 1 et 2), et à la production des rapports médicaux actualisés relatifs à l’état de santé du plaignant (cf. not. P. 12, 16/6, 16/7 et 16/8), avaient d’ailleurs uniquement pour but d’établir la gravité des lésions subies par le plaignant; elles ne visaient pas à déterminer l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et l’accident, ce qui apparaissait évident (cf. sur ce point la décision de refus d’expertise du 18 février 2013). Enfin, lorsqu’un automobiliste se rend coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ce qui est le plus souvent le cas lors d’accidents de la circulation, et est condamné à une amende pour cette seule infraction, on voit mal comment l’autorité judiciaire saisie ensuite du dossier pourrait fixer une peine complémentaire pour lésions corporelles par négligence tout en constatant que cette infraction absorbe la première, alors que l’amende seule n’est pas prévue par l’art. 125 CP. Il n’y a guère d’autre solution, dans ce cas, que l’annulation de la première décision. Cette solution s’impose d’autant plus en l’occurrence, dès lors que le prévenu a été condamné par l’autorité administrative non seulement pour infraction à l’art. 90 ch. 1 aLCR, mais également pour contravention à l’art. 95 ch. 1 al. 4 aLCR (élève conducteur non accompagné) (P. 6). Dans ce cas, le procureur pourrait certes constater que l’infraction à l’art. 125 CP absorbe celle à l’art. 90 ch. 1 aLCR; en revanche, prononcer une peine complémentaire pour lésions corporelles par négligence impliquerait que le procureur se substitue au préfet et détermine abstraitement le montant de l’amende que ce dernier aurait vraisemblablement infligée au prévenu pour la seule contravention à l’art. 95 ch. 1 al. 4 aLCR, ce qui est difficilement envisageable, notamment deux ans après la première condamnation.
C’est donc à tort que le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que l’annulation par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de l’ordonnance préfectorale du 11 juillet 2011 était irrégulière, a annulé l’audience appointée les 16 et 17 octobre 2013 (P. 44) et a retourné le dossier au procureur pour nouvelle décision.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour fixation d’une nouvelle audience à très bref délai.
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat, pour la présente procédure de recours sera allouée à S.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil professionnel et a conclu à l’admission du recours (P. 48). Elle doit être fixée à 250 fr., plus la TVA par 20 fr., soit un total de 270 francs, l’activité du conseil du plaignant ayant impliqué la rédaction d’une lettre (P. 48).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour fixation d’une nouvelle audience à très bref délai.
IV. Une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat, d’un montant de 270 fr. (deux cent septante francs) est allouée à S.________.
V. Les frais d'arrêt, par 1'100 (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :