TRIBUNAL CANTONAL
123
PE12.014857-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 14 février 2014
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Saghbini
Art. 138 CP ; 310 ss, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 novembre 2013 par O.Sàrl contre l’ordonnance de classement rendue le 5 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.014857-HNI dirigée contre A..
Elle considère :
En fait :
A. Le 17 juillet 2012, la société O.Sàrl par l’entremise de son représentant, C., a déposé plainte contre A.________ pour abus de confiance et diffamation.
Il était reproché en substance à A.________, ancien employé d’O.________Sàrl dont les rapports de travail avaient pris fin le 9 juillet 2012, d’avoir gardé en sa possession divers objets appartenant à l’entreprise, en particulier un véhicule de marque [...] immatriculé [...], ainsi que du matériel de bureau (cf. liste des objets sous P. 7). Malgré les demandes de la société, l’intéressé avait refusé de restituer les objets précités, déclarant qu’il les gardait comme garantie de salaire et les remettrait immédiatement après le versement par O.Sàrl des commissions qu’il estimait lui être dues en vertu de prestations de travail fournies (cf. P. 19/1). En outre, selon la plaignante, A. avait également tenu, à plusieurs reprises, des propos erronés à son sujet, notamment en déclarant à des clients de l’entreprise qu’il n’avait pas été payé par son employeur.
Par décision du 27 septembre 2012, le Procureur a interdit à A.________ de se dessaisir du véhicule précité.
Le 31 octobre 2012, les parties ont été entendues par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une audience en tentative de conciliation. S’agissant du véhicule, A.________ a notamment rapporté que la voiture, qui avait été mise à sa disposition contre un montant mensuel de 100 francs, se trouvait au Portugal depuis le mois de juillet 2012 et qu’il pourrait la faire venir rapidement. Il a également contesté avoir critiqué la société, précisant qu’il n’avait pas contacté de clients à cet effet. Par ailleurs, suite aux injonctions du Procureur, l’intéressé s’est engagé à restituer les objets ainsi qu’à cesser immédiatement et totalement de chercher à faire du tort à O.________Sàrl.
Le 17 novembre 2012, A.________ a restitué le véhicule ainsi que les objets qu’il avait gardés.
Le 14 décembre 2012, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de la procédure (art. 318 al. 1 CPP). La société O.Sàrl, par l’entremise de son conseil, s’est opposée au prononcé d’une ordonnance de classement à l’encontre du prévenu au motif que le comportement d’A. était bel et bien constitutif d’une infraction pénale.
B. Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance et diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et d’abus de confiance n’étaient pas réunis. S’agissant de la diffamation, il a estimé que les recherches effectuées n’avaient pas révélé d’indices suffisants indiquant que le prévenu avait délibérément critiqué son employeur auprès d’ex- ou futurs assurés, ni qu’il avait porté atteinte à son honorabilité. Pour ce qui était du véhicule mis à la disposition du prévenu, le magistrat a retenu que si A.________ n’avait pas restitué la voiture séance tenante, il n’avait en aucune manière manifesté l’intention de se l’approprier, en ce sens qu’il l’utilisait comme garantie pour obtenir le paiement de commissions qu’il estimait lui être dues et qu’une fois mis face à ses responsabilités, il l’avait restituée.
C. Par acte du 22 novembre 2013, la société O.________Sàrl, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Dans le délai imparti, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Quant au prévenu, il ne s’est pas déterminé.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante conteste le classement de la procédure pénale à l’encontre du prévenu et soutient que le comportement de celui-ci était illicite en ce sens qu’il avait conservé pendant plusieurs mois un véhicule et du matériel de bureau qui ne lui appartenaient pas dans un but contraire au droit.
2.1 En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7 ; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.3 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une chose mobilière confiée, soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP ; Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir (a) un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée, (b) l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées, (c) un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et (d) un dommage (Dupuis et al., op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ; ATF 120 IV 276 c. 2 ; ATF 120 IV 117 c. 2b). De plus, il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de disposition sur la chose, notamment lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 8 ad art. 138 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 856 ad art. 138 CP). Cela implique qu’il incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose confiée et en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 c. 2a et les références citées). L’auteur doit donc vouloir déposséder durablement le propriétaire de la chose et vouloir la faire sienne, au moins pour un temps, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 c. 1c). Enfin, de par son comportement, l’auteur doit avoir causé un dommage, soit un appauvrissement (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 138 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 138 CP, qui est une infraction intentionnelle, comporte un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut également être réalisé par dol éventuel (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP). La condition d’enrichissement illégitime est remplie lorsque l’auteur qui devait tenir en tout temps la chose confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir, à tout moment ou à l’échéance d’un délai déterminé, la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 c. 3a ; ATF 118 IV 32 c. 2a). Cela signifie qu’il doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et celle de se l’approprier pour une certaine durée au moins. L'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose ; le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose ; il n’y a pas d’enrichissement illégitime pour l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent de la chose confiée, ni pour celui qui est en droit de faire valoir une compensation (Hurtado Pozo, op. cit., n. 856 ad art. 138 CP). Enfin, agit par dol éventuel l'auteur qui envisage l'enrichissement comme possible et s’exécute néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (Hurtado Pozo, ibid.).
2.4 En l’espèce, le véhicule et le matériel de bureau ont été mis à disposition du prévenu par la plaignante suite à la conclusion d’un contrat de travail entre les parties. A ce titre, la société O.Sàrl a cédé l’usage des biens précités à A. pour les besoins de l’activité professionnelle de celui-ci ; le véhicule avait été mis à disposition de ce dernier contre un montant mensuel de 100 francs. Il apparaît donc que ces objets avaient été confiés, pour une utilisation temporaire et déterminée, dans le cadre de rapports de travail, de sorte qu’à la fin de ceux-ci, le prévenu devait les restituer à son ancien employeur. Il faut ainsi admettre que les objets auraient dus être remis au propriétaire au plus tard le 9 juillet 2012. Or, le 16 juillet 2012, O.Sàrl, par l’entremise de son conseil, a requis d’A. la restitution des objets, lui impartissant un délai de douze heures pour s’exécuter, ce que l’intéressé n’a pas fait. Ce n’est qu’ensuite de la plainte pénale déposée par O.Sàrl et qu’après un laps de temps de quatre mois, que le prévenu a restitué les objets à la partie plaignante. Il ressort du dossier que, malgré divers avertissements, notamment ceux adressés par le Ministère public dans un courrier du 27 septembre 2012 et lors de l’audition du 31 octobre 2012, le prévenu n’a rendu les objets que le 17 novembre 2012. En agissant de la sorte, soit en conservant les objets litigieux bien au-delà de la durée pour laquelle ils lui avaient été confiés et en persistant, en dépit des rappels et avertissements que constituaient le dépôt d'une plainte pénale et les injonctions du Procureur, à ne pas les restituer, allant même jusqu’à déplacer et laisser le véhicule au Portugal, A. a adopté un comportement tendant à démontrer qu'il a disposé, fût-ce temporairement, des objets en cause à la manière d'un propriétaire, en violation de l'accord qui le liait à la partie plaignante. Il existe à tout le moins des indices sérieux en ce sens. En outre, la condition relative à l’existence d’un dommage causé par le comportement du prévenu ne paraît pas exclue en raison notamment, pour ce qui est du véhicule, d’une probable dépréciation de celui-ci consécutive aux agissements d’A.________.
Enfin, le prévenu a admis avoir consciemment gardé les objets en tant que garantie de salaire. Il a été informé, que ce soit par le conseil de la partie plaignante ou par le Procureur, qu’il n’avait aucun droit de rétention sur le véhicule et le matériel de bureau après la fin des rapports de travail. Son comportement et son mobile, au vu des circonstances, rendent vraisemblable la réalisation des conditions subjectives de l'art. 138 ch. 1 CP, à savoir que le prévenu a agi avec conscience et volonté, et dans un dessein d'enrichissement illégitime, pour se procurer, même à titre temporaire, un avantage patrimonial au détriment de la plaignante, étant rappelé qu’A.________ n’avait l’intention de restituer les objets qu’à la seule condition qu’il obtienne le versement des commissions qu’il estimait lui être dues. Partant, c’est à tort que le Procureur a retenu que le prévenu n’avait pas manifesté l’intention de se les approprier.
Au vu de ce qui précède, il existe à tout le moins des indices sérieux que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance soient remplis. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 étant mal fondée. Il appartiendra au Ministère public de tirer les conclusions juridiques que ce constat comporte.
La recourante fait également grief au Procureur de ne pas avoir statué sur les accusations qu’elle avait formulées à l’encontre d’A.________, s’agissant des chefs d’accusation de contrainte, cas échéant d’extorsion ou de chantage, voire d’appropriation illégitime, à tout le moins au stade de la tentative achevée, ainsi que de l’infraction de vol d’usage, qui étaient susceptibles d’entrer en considération. Elle considère que par ce procédé la décision attaquée aboutit à un classement implicite, respectivement à une non-entrée en matière implicite.
3.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 27 novembre 2013/782 c. 6a ; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a).
3.2 En l’espèce, la recourante a déposé plainte pour abus de confiance et diffamation, infractions qui ont entraîné l’ouverture d’une instruction pénale pour ces chefs d’accusation. Durant la procédure, y compris au stade de l’avis de prochaine clôture, la société O.Sàrl a indiqué puis rappelé à diverses reprises au Procureur que le comportement d’A. était constitutif d’une contrainte, voire d’une extorsion ou d’un chantage, à tout le moins au stade de la tentative, d’un abus de confiance, subsidiairement d’une appropriation illégitime, ainsi que d’une diffamation, et que, certaines de ces infractions se poursuivant d’office, il lui appartenait d’examiner et de qualifier d’office les faits et agissements du prévenu (cf. lettres du conseil de la partie plaignante au magistrat du 25 septembre 2012, du 14 décembre 2012 et du 28 juin 2013 sous P. 11, 17 et 19).
Il ressort du dossier que le Procureur n’a pas étendu la procédure aux chefs d’accusation soulevés par la partie plaignante ; une fois le délai de prochaine clôture échu, il a rendu une ordonnance de classement, par laquelle il s’est prononcé sur les infractions d’abus de confiance et de diffamation uniquement. Par ce procédé, il faut retenir que le magistrat a rendu une ordonnance de classement implicite, respectivement de non-entrée en matière implicite sur les chefs d’accusation de contrainte, cas échéant d’extorsion et de chantage, de même que d’appropriation illégitime. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé écrit et motivé (cf. c. 3.1 supra).
Le moyen est donc fondé, de sorte que le recours doit être également admis pour ce motif. L’ordonnance de classement doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour que, s’il entend classer la procédure respectivement ne pas entrer en matière en ce qui concerne les infractions de contrainte, cas échéant d’extorsion et de chantage, ainsi que d’appropriation illégitime, il rende une ordonnance explicite.
En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à celle-ci de formuler à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 novembre 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :