TRIBUNAL CANTONAL
820
PE13.007678-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 novembre 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Molango
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2013 par R.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 17 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.007678-JON.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné R.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 15 jours-amende à 20 fr. ainsi qu’à une amende de 200 francs.
Par courrier du 25 juillet 2013, R.________ a formé opposition à cette ordonnance.
Par pli recommandé du 25 septembre 2013, puis par pli prioritaire du 10 octobre 2013, le Procureur a cité le prénommé à comparaître à son audience du 17 octobre 2013.
L’opposant ne s’est toutefois pas présenté à cette audition, sans excuse, ni explication.
B. Par ordonnance du 17 octobre 2013, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 5 juillet 2013 devenait exécutoire (II) et que la décision était rendue sans frais (III).
Par courrier du 25 octobre 2013, faisant valoir qu'il était absent le 17 octobre 2013, R.________ a demandé la fixation d’une nouvelle audience.
Par avis du 30 octobre 2013, le Procureur a informé le prénommé qu’il avait rendu une ordonnance de retrait d’opposition et l’a invité à lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours.
Par courrier du 7 novembre 2013, R.________ a confirmé qu’il faisait recours contre l’ordonnance du 17 octobre 2013.
Le 11 novembre 2013, le Procureur a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour traitement du recours.
En droit :
a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaquées par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 10 juin 2013/426; CREP 2 mai 2012/257).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, interpellé par le Procureur le 30 octobre 2013, R.________ a déclaré qu’il entendait recourir contre l’ordonnance de retrait d’opposition. Son acte doit ainsi être considéré comme un recours et non comme une éventuelle demande de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. Dès lors, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
Le recourant soutient qu’il était en vacances le jour de l’audience et demande la fixation d’une nouvelle audition.
a) En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours. L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Dans ce contexte et malgré une opposition valable, l’ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée (Gilléron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP) et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (Juge unique CREP 18 février 2013/88 c. 2a).
Selon l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 205 CPP).
b) En l’occurrence, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience du 17 octobre 2013, à laquelle il avait pourtant été valablement cité à comparaître par mandats des 25 septembre et 10 octobre 2013, lesquels comportaient une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut. Par ailleurs, il ne s’est manifesté auprès du Procureur que par courrier du 25 octobre 2013 par lequel il a indiqué avoir été « absent lors de la récente convocation». Dans son recours, R.________, sans établir son empêchement, fait valoir qu’il était en vacances à la date convenue. Dans ces conditions, force est de constater que ce moyen n’est pas suffisant pour retenir que les conditions de l’art. 355 al. 2 CPP n’étaient pas réunies, étant précisé que le recourant devait s’attendre, suite à son opposition, à ce que la procédure pénale se poursuive.
C'est donc à juste titre que le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition et constaté que l'ordonnance pénale du 5 juillet 2013 était exécutoire.
Au surplus, il est relevé que le recourant n’a pas saisi le Ministère public d’une requête de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP (cf. TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 c. 3) et qu’il n’appartient donc pas à la Cour de céans d’examiner si les conditions prévues par cette disposition auraient été réalisées.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 octobre 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :