Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.02.2014 Décision / 2014 / 166

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE13.008376-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 février 2014


Présidence de M. Maillard, vice-président Juges : MM. Krieger et Meylan Greffier : M. Quach


Art. 212, 220 al. 1, 221 al. 1, 236 a. 1 et 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par K.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 7 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.008376-PHK.

Elle considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois diligente une instruction pénale contre K., pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol, ainsi que pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur. K. est en bref soupçonné d’être impliqué dans dix-neuf cas de vol de portefeuilles ou de cartes bancaires, qu’il aurait commis en compagnie de F.________ entre le 1er décembre 2012 et le 27 avril 2013, date de son arrestation.

K.________ est en détention provisoire depuis le 27 avril 2013. Sa détention a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 27 janvier 2014, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 octobre 2013.

Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la relaxation de K.________.

K.________ a demandé et obtenu de passer en régime d’exécution anticipée de peine à compter du 22 janvier 2014.

B. Par courrier du 29 janvier 2014, K.________ a à nouveau sollicité sa mise en liberté auprès du ministère public.

Par courrier du 31 janvier 2014, le ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet.

Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 20 février 2014, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (s’agissant d’un prévenu qui exécute de manière anticipée une peine privative de liberté : TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013, publié aux ATF 139 IV 191 c. 4. 1), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant admet le vol de deux téléphones portables et celui de cartes bancaires à trois reprises. Il fait cependant valoir que pour les autres actes qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’il y en a au total dix-neuf, il n’existerait pas de base matérielle suffisante pour qu’on retienne l’existence de forts soupçons à son encontre, si bien que le maintien en détention porterait atteinte au principe de proportionnalité.

Le recourant reproche également au Tribunal des mesures de contrainte de s’être borné à admettre la « vraisemblance » de l’existence des cas reprochés à K.________, sans préciser sur quels éléments du dossier reposait cette appréciation. Selon le recourant, cette carence dans la motivation devrait conduire à l’annulation de l’ordonnance.

2.2 Conformément à l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. La détention provisoire s'achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 2e hypothèse CPP; ATF 139 IV 191 déjà cité c. 4.1).

Dès que l’exécution anticipée de la peine est autorisée, il n’y a plus matière à contrôle périodique au sens de l’art. 227 CPP, mais le prévenu conserve la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191 déjà cité c. 4.1). Une demande de mise en liberté formée durant la phase d’exécution anticipée ne peut être rejetée qu’en présence de l’une des conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté et pour autant que la durée totale de la détention ne s’approche pas de la peine attendue (Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP).

2.3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (cf. entre autres CREP du 21 janvier 2014/34 et les références citées). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ibidem).

La proportionnalité de la détention provisoire, condition qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

2.4 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle. Il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, une telle irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée. L’autorité saisie d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dispose d'un pouvoir d'examen suffisant pour guérir le vice (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. entre autres CREP du 21 janvier 2014/34 et les références citées).

3.1 L’autorité de céans considère qu’on doit retenir l’existence de forts soupçons que K.________ ait commis d’autres actes que ceux qu’il admet. Les dix-neuf cas de vol et/ou d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sont pour la plupart reconnus par F., qui met systématiquement en cause K. (PV aud. 32; PV aud. 33, pp. 3-4; P. 123). La crédibilité de ces mises en cause, relativement précises, est renforcée par divers indices matériels. En particulier, alors que K.________ a toujours catégoriquement contesté toute activité délictueuse coordonnée avec F.________ (cf. récemment PV aud. 34, p. 4 r. 9), un cas pour lequel il existe des images de vidéosurveillance suggère fortement l’existence d’un « travail d’équipe » selon le mode opératoire décrit par F.________ (P. 123, cas 13; PV aud. 32, p. 5 r. 12). En outre, lors de la commission de plusieurs des cas litigieux, les localisations fournies par les contrôles téléphoniques des prévenus semblent établir que ceux-ci se trouvaient alors au même endroit ou « à deux pas » l’un de l’autre, toujours à proximité de l’endroit où les faits se seraient produits. Le dossier comporte enfin des éléments qui donnent à penser que K.________ pourrait avoir commis d’autres infractions dans divers pays européens par le passé, notamment en Norvège et en Italie (annexes aux déterminations du ministère public du 31 janvier 2014, PV d’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2013, p. 3, et PV aud. 33, p. 6).

Compte tenu de ce qui précède, en l’état du dossier, il apparaît qu’en cas de condamnation, les qualifications de vol par métier (art. 139 al. 2 CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) seront vraisemblablement envisagées, ce qui conduit à considérer que la durée de la détention provisoire reste à ce jour compatible avec la peine probable. L’attention du ministère public doit toutefois être attirée sur la nécessité d’une prochaine mise en accusation.

3.2 Quant à la motivation de l’ordonnance attaquée, s’il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte ne mentionne pas expressément les pièces au dossier qui fonde son appréciation, il se réfère toutefois de façon suffisamment claire à l’ordonnance précédente, du 29 novembre 2013, ainsi qu’aux éléments mis en avant par le ministère public dans ses déterminations du 31 janvier 2013 sur la demande de libération de détention, lesquelles font dûment référence aux diverses pièces au dossier mentionnées plus haut. Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu, l’autorité de céans dispose d’un pouvoir d’examen suffisant pour guérir le vice.

3.3 S’agissant du motif de la détention provisoire, le recourant n’a pas contesté l’existence de risques suffisants pour fonder une détention provisoire. Au vu des éléments au dossier, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui retient l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de réitération, n’est pas critiquable.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 février 2014 confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ sera arrêtée à 583 fr. 20.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 février 2014 est confirmée.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes)

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christophe Piguet, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 166
Entscheidungsdatum
25.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026