TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018016-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 22 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 108 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 4 novembre 2013 par K., le 5 novembre 2013 par le tiers concerné et le 7 novembre 2013 par Q. contre la décision quant à la consultation du dossier rendue le 24 octobre 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause PE11.018016-FDA.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 24 octobre 2011, une instruction pénale a été ouverte, sur plainte de K.________ du 21 octobre 2011, à l’encontre de Q.________, son épouse, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il est reproché à la prénommée d’avoir procédé, en sa qualité d’administratrice, à des inscriptions fallacieuses dans la comptabilité de la société [...] pour l’exercice 2010, provoquant la faillite de cette dernière.
L’instruction a notamment porté sur une opération bancaire suspecte relative à un virement d’un montant de 680'372 fr. 48, d’origine inconnue, opéré en date du 14 novembre 2011 sur le compte ...][...] (ci-après : compte [...]). Ce virement a été suivi de prélèvements successifs en espèces d’un montant de 145'000 fr. le 14 février 2012, de 20'000 fr. le 25 avril 2012, de 200'000 fr. le 12 juillet 2012 et d’un prélèvement final de 314'187 fr. 30. Ces débits ont ramené le solde à 0 fr., ce à peine huit mois après l’ouverture du compte en question le 2 novembre 2011. Il s’agissait, pour le procureur, de déterminer en particulier la provenance des fonds à l’origine du virement initial.
b) Par ordonnance du 23 octobre 2012, le procureur a interdit aux parties l’accès au dossier dès le jour même et pour une période de trois mois dès que la décision serait exécutoire, pour les motifs exposés ci-après. L’interdiction a été prolongée au 15 février 2013.
Le procureur a d’abord indiqué que K.________ avait demandé que la pièce 18 et ses annexes, les pièces 19 et 20 qui y faisaient référence, ainsi que la pièce 27 et ses annexes, ne soient pas consultables par Q.________ jusqu’à ce qu’il soit donné suite aux réquisitions qui s’y trouvent. Tout en relevant que certaines réquisitions contenues dans ces courriers constituaient dans l’immédiat une «fishing expedition», non autorisée en procédure pénale suisse, le Ministère public a estimé qu’il n’était pas exclu qu’en fonction de l’avancement de l’enquête, l’une ou l’autre des mesures requises devienne utile, de sorte que le secret devait être gardé sur ces documents.
Quant à Q.________, le procureur a notamment indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec l’avocat de la prénommée en date du 14 août 2012, lors duquel ce dernier lui aurait expliqué que le virement litigieux sur le compte [...] était le fait d’un proche de sa cliente, que cet argent serait sans lien avec la faillite de la société [...] et que le proche en question ne souhaitait pas apparaître, afin d’éviter d’être pris à partie dans le conflit conjugal. Le procureur a donc considéré qu’il convenait également de soustraire de la consultation les documents attestant de l’identité des ayant droit économiques du compte suspect. Cela impliquait que les ordonnances de production de pièces y relatives, ainsi que les pièces 28 et 34, ne pouvaient être consultées.
c) Par ordonnance du 6 février 2013, le procureur a levé l’interdiction générale d’accès au dossier (I), a mis sous scellés et interdit définitivement la consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 et les a remplacées par un renvoi à une attestation de la direction de la procédure (P. 57) (II), a remplacé par une copie les ordonnances de production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 concernant le compte n° [...] avec le nom du titulaire caviardé (III) et a suspendu l’exécution de sa décision durant le délai de recours et jusqu’à droit connu sur un éventuel recours (IV).
Le procureur a d’abord rappelé que, bien que l’ordonnance du 23 octobre 2012 ait porté sur le dossier dans son ensemble, les parties avaient expressément demandé que certaines pièces ne soient pas consultables. S’agissant plus particulièrement des pièces qui avaient été interdites d’accès sur requête de K.________, le procureur a levé cette interdiction au motif qu’il avait donné suite aux réquisitions du prénommé qu’il avait jugées pertinentes, renonçant aux autres mesures d’instruction requises, soit parce qu’elles s’opposaient à un secret professionnel, soit parce qu’elles n’étaient pas pertinentes.
Le procureur a également levé l’interdiction d’accès aux pièces à la consultation desquelles Q.________ s’était opposée, sauf pour ce qui était des pièces 28, 34, 55 et 56 et des ordres de production de pièces complémentaires des 3 septembre et 9 décembre 2012, qui concernaient les documents permettant de déterminer l’origine des fonds versés sur le compte [...]. Il a en effet estimé qu’afin de préserver les proches ayant remis les fonds et dans un but de protection du secret d’affaires, lesdits documents devaient être soustraits à la procédure, mis sous scellés et remplacés par un renvoi à une attestation de la direction de la procédure (P. 57), qui constatait qu’il avait été rendu vraisemblable en l’état que les fonds versés sur le compte [...] existaient au moins partiellement avant même la création, en 2008, de la société [...].
d) Statuant sur le recours interjeté par K.________ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 17 mai 2013 (360/2013), a notamment admis le recours dans la mesure où il était recevable (I), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il procède dans le sens des considérants (II), et a dit que l’interdiction de consultation des pièces 28, 34, 55 et 56 et leur remplacement par renvoi à une attestation de la direction de la procédure (chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 6 février 2013), de même que le remplacement des ordonnances de production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 par une copie caviardée (chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 6 février 2013), étaient maintenus jusqu’à nouvelle décision du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (III). La chambre de céans a notamment considéré que le tiers concerné n’indiquait pas concrètement en quoi l'accès par le recourant aux pièces litigieuses serait de nature à lui porter atteinte, même si la lésion de ses intérêts privés ne pouvait être définitivement exclue à ce stade de la procédure.
B. a) Considérant que les pièces en question faisaient manifestement partie de moyens de preuve dont le plaignant entendait se prévaloir dans le cadre de la procédure de divorce qui l’opposait à la prévenue et qu’une requête de mesures provisionnelles faisant mention de telles pièces avait ainsi été adressée par le plaignant au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 juillet 2013 (P. 80/1), le procureur a, par courrier du 30 août 2013, imparti au tiers concerné – par l’intermédiaire de l’avocat Alain Dubuis, défenseur de la prévenue – un délai au 23 septembre 2013 afin que ce tiers puisse indiquer en particulier «en quoi l’accès par M. K.________ aux pièces litigieuses serait de nature à lui porter atteinte (...) et faire la démonstration de risques concrets».
Dans un premier temps, l’avocat Dubuis a fait savoir au procureur que sa mandante «estim[ait] que la position de M. K.________ [était] constitutive d’un abus»; référence était alors faite à un courrier liminaire du 19 juillet 2013 (P. 80). Par suite, la prévenue a requis du procureur une décision préalable sur ce point.
Par courrier du 26 septembre 2013, le procureur a, par l’intermédiaire toujours de l’avocat Dubuis, imparti un ultime délai au tiers concerné pour lui faire tenir ses propres déterminations quant à l’atteinte que lui porterait l’accès du plaignant aux pièces litigieuses.
b) Par courrier du 4 octobre 2013, l’avocat Lionel Zeiter, conseil du tiers concerné, a alors fait part au procureur des déterminations de son client. Une fois rappelé le caractère sensible des pièces en question (p. 1), celui-ci a dit s’étonner «de la pertinence même d’une procédure pénale» dont il ne paraît au demeurant ignorer aucun détail (p. 2). S’agissant de ses propres intérêts, ce tiers, ressortissant étranger, invoque ensuite un «préjudice irréparable», respectivement une «menace grave» (p. 3), en ce sens qu’il paraîtrait «acquis» qu’une éventuelle dénonciation aux autorités fiscales de son pays entraînerait la saisie à titre conservatoire de ses biens et l’engagement de frais «pour répondre à toutes les questions qui pourraient lui être posées par le fisc étranger»; il indique que les revenus en cause ont «à l’évidence […] été annoncés aux autorités fiscales», sans préciser toutefois ce qu’il en est de la fortune correspondante. Après quelques spéculations quant au sort d’une autre procédure de nature civile manifestement pendante à l’étranger, le tiers affirme enfin que le plaignant «saisira toute opportunité qui lui sera offerte» pour lui «porter tort»; il invoque que sa propre paralysie financière «reviendrait, pratiquement, à mettre Q.________ à sa merci». Bref, il souhaite éviter d’être «victime du conflit conjugal», du fait de son soutien revendiqué à la prévenue.
c) Par ordonnance du 24 octobre 2013, notifiée sous pli du même jour aux parties qui l’ont reçue le lundi 28 octobre 2013, le Procureur a autorisé la partie plaignante à consulter les pièces 28, 34, 55 et 56 ainsi que les ordonnances de production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 au siège du Ministère public central, en présence d’un collaborateur du greffe concerné (I), a interdit toute prise de copie comme de photographie, par le plaignant et son conseil, des pièces ainsi consultées, ce sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité (II), a décidé de retrancher lesdites pièces pour la suite de la procédure (III) et a suspendu l’exécution de cette décision durant le délai de recours et jusqu’à droit connu sur un éventuel recours (IV).
Le Procureur a notamment retenu que les pièces litigieuses en question touchaient incontestablement à la sphère privée d’un tiers non concerné par la procédure pénale en cours, en ce sens qu’elles étaient couvertes par le secret bancaire dont il bénéficiait; il a de plus estimé que le tiers concerné faisait valoir de manière crédible un risque d’utilisation abusive desdites pièces de la part du plaignant. Cela étant, le magistrat a admis un risque d’utilisation des pièces en question à des fins sans lien direct avec l’instruction, d’où les restrictions posées à leur consultation par la partie plaignante et leur retranchement pour la suite de la procédure.
C. a) Par acte du 4 novembre 2013, K.________, représenté par l’avocat Michel Dupuis, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en concluant avec suite de frais principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que toutes les pièces, documents, justificatifs et extraits de compte bancaire et autres documents, en relation avec les pièces répertoriées sous numéros 28, 34, 55 et 56 du dossier pénal, soient intégralement maintenues au dossier, et consultables, sur autorisation de la direction de la procédure, dans les conditions prévues par l’ordonnance rendue le 24 octobre 2013. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de cette ordonnance, le dossier étant renvoyé au procureur pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur ce point.
b) Par acte du 5 novembre 2013, le tiers concerné, représenté par l’avocat Lionel Zeiter, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en concluant avec suite de frais à sa réforme dans le sens d’une interdiction définitive de consulter les pièces répertoriées sous numéros 28, 34, 55 et 56 du dossier pénal ainsi que les déterminations adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat Zeiter au Ministère public central (P. 86).
c) Par acte du 7 novembre 2013, Q., représentée par l’avocat Alain Dubuis, a également recouru – après avoir pris connaissance du recours de K. (cf. recours 3, p. 7 ch. 15 in limine) – auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 24 octobre 2013, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que les pièces répertoriées sous numéros 28, 34, 55 et 56 du dossier pénal ainsi que les déterminations adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat Zeiter au Ministère public central (P. 86) soient définitivement retranchées de la procédure.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2012/315; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, les trois recours, qui satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui ont été interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente, respectivement par la partie plaignante, par la prévenue et par le tiers intéressé qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP et art. 105 al. 2 CPP), sont recevables.
a) Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 32 al. 2 Cst.), l'art. 107 al. 1 let. a CPP garantit aux parties de manière générale l'accès au dossier. Ce droit n’est cependant pas absolu. Selon l’art. 108 al. CPP – qui concerne toutes les parties à la procédure, au sens des art. 104 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 2 ad art. 108 CPP) –, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). La restriction du droit d’être entendu peut porter sur des actes de procédure déterminés et dans cette hypothèse peut être illimitée dans le temps (CREP 17 mai 2013/360 c. 2b; cf. art. 108 al. 3 CPP).
L’art. 108 al. 1 let. a CPP vise à sanctionner les comportements caractérisant un abus de droit. Il ne suffit pas que les intérêts de la procédure soient mis en péril; il doit exister, en plus, des raisons permettant de soupçonner qu’une partie – ou son conseil juridique – abuse concrètement de ses droits (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP). Un tel abus de droit peut résulter de l’utilisation d’une faculté que confère la loi à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 147). Il en va ainsi notamment lorsqu’il existe suffisamment d’éléments concrets permettant de craindre qu’une partie n’utilise le droit d’accès au dossier pour alimenter des procédures pénales ou civiles parallèles (cf. Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP et la référence citée).
Conformément à l’art. 108 al. 1 let. b CPP, le droit d’être entendu peut être restreint pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts privés au maintien du secret. S’agissant de tiers, on pensera notamment à la menace ou à l’atteinte à leur sphère privée, ou à celle de leurs proches, à la protection de la personnalité (cf. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 241 et la référence), à leur sécurité, comme à la protection des informations données (secret médical, secret commercial ou de fabrication, secret bancaire, etc.) (ATF 103 la 490, JT 1979 IV 26; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 108 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, ch. 336, pp. 219 s. avec note infrapaginale 679, et les références citées).
Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 108 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 108 CPP). Si le droit d’accès au dossier du prévenu pèse d’emblée très lourd dans la balance en raison de son droit à une défense efficace (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010, n. 7 ad art. 108 CPP et les références citées), le droit d’accès au dossier de la partie plaignante pèse évidemment d’un poids moindre, d’autant que les intérêts de la poursuite pénale, tout particulièrement lorsque l’instruction porte sur des infractions poursuivies d’office, sont déjà défendus par le ministère public.
b) En l’espèce, le procureur, la prévenue et le tiers concerné s’accordent à considérer d’une part que les pièces litigieuses touchent incontestablement à la sphère privée d’un tiers non concerné par la procédure pénale en cours, en ce sens qu’elles sont couvertes par le secret bancaire dont il bénéficie, et d’autre part que le tiers concerné fait valoir de manière crédible un risque d’utilisation abusive desdites pièces de la part de la partie plaignante.
D’abord, c’est à bon droit que le magistrat relève que, dans un contexte d’antagonisme singulier entre les parties avec une composante extrêmement émotionnelle, une utilisation sans lien direct avec l’instruction est concrètement à craindre (ordonnance, p. 3). La chambre de céans retient ensuite que le patrimoine et, partant, les opérations bancaires de quiconque sur son compte relèvent de la vie privée de la personne concernée et que tel est précisément l’intérêt protégé par la norme pénale de l’art. 47 al. 1 let. a LB (loi sur les banques; RS 952.0). Dès lors qu’il s’agit d’un tiers non concerné par la procédure pénale ici en cause, il y a lieu de se montrer d’autant plus vigilant à cet égard. Par principe, la procédure ne doit donc pas porter atteinte à la sphère privée de l’intéressé. Il en va d’autant ainsi que c’est de manière crédible que ce tiers fait valoir qu’il existe un risque concret d’utilisation des données le concernant sans lien direct avec l‘instruction. Dans l’hypothèse où ces informations parviendraient à la connaissance de K., rien n’empêcherait en effet celui-ci de les utiliser à son profit même dans d’autres procédures, comme il l’a déjà fait à une reprise au moins, en produisant devant le juge français du divorce une lettre de la banque en relation avec le compte [...]. A cela s’ajoute, comme le tiers concerné le fait valoir en particulier dans ses déterminations du 16 janvier 2014, que cette partie a effectué plusieurs débits sur les actifs du [...] dont l’affectation apparaît indécise en l’état de la procédure. Il apparaît enfin que le tiers est, de son propre aveu du reste, un proche de Q., ce qui est de toute évidence de nature à l’exposer à des procédés chicaniers de la part de K., vu la tension entre époux relevée par le Procureur. Il ressort effectivement de la procédure que le plaignant cherche à déterminer l’origine des fonds dont dispose le tiers concerné sur le compte en cause, alors même qu’aucun élément ne rend en l’état plausible que cette provenance soit déterminante pour l’issue de l’action pénale, ce qui n’exclut toutefois pas qu’elle le soit. Entre autres procédés, une dénonciation fiscale du tiers concerné aux autorités de son Etat d’origine n’est donc pas à exclure de la part de K.. De même, il n’est pas à exclure que ce dernier tire profit des documents en question pour revendiquer tout ou partie des avoirs du tiers concerné, comme le relève la recourante Q.________. Il existe ainsi suffisamment d’éléments concrets permettant de craindre qu’une partie n’utilise le droit d’accès au dossier pour alimenter des procédures pénales ou civiles, voire administratives, parallèles précisément au sens où l’entend la doctrine (cf. Vest/Horber, loc. cit.). Le péril concret d’atteinte aux intérêts juridiquement protégés du tiers concerné est donc étayé à satisfaction de droit en l’état du dossier.
Cela étant, il faut procéder à une pondération des intérêts, dans le respect du principe de la proportionnalité, entre d’une part les intérêts privés à la sauvegarde du secret et à la prévention d’une utilisation abusive de la part de la partie plaignante, et d’autre part l’intérêt de la partie plaignante à consulter les pièces en question. Les premiers doivent prévaloir sur le second, dans la mesure où le ministère public, qui est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique (art. 16 al. 1 CPP), est en mesure d’apprécier les éléments contenus dans les pièces litigieuses et d’apprécier s’ils sont pertinents pour l’instruction pénale dirigée contre Q.________, ce qui ne paraît pas être le cas (cf. lettre A.c in fine supra).
La recourante Q.________ demande expressément que l’accès aux pièces litigieuses soit interdit au conseil juridique de la partie plaignante, même si ce point ne fait l’objet d’aucune conclusion spécifique de son recours. C’est à juste titre que cette partie se réfère au devoir de fidélité, donc d’information, de l’avocat envers son mandant. En effet, la jurisprudence fédérale a déduit de cette obligation qu’une autorisation limitée aux avocats n’était pas adéquate, dès lors que les avocats ne sauraient défendre efficacement les intérêts qui leur sont confiés sans communiquer au mandant, d’une manière ou d’une autre, des données que le dossier pénal peut contenir à ce sujet (TF 1C_546/2013 du 11 juillet 2013 c. 2.4 et 2.5). Aussi bien, on ne voit guère comment le mandataire de la partie plaignante pourrait celer à son mandant, ne serait même que partiellement, le contenu des documents en question en refusant de le renseigner quant à la teneur de pièces dont il aurait pris connaissance dans l’exercice de son mandat, donc en étant rémunéré à cette fin par son client auquel il doit fidélité. Les pièces en cause doivent donc être soustraites à la consultation aussi bien par la partie plaignante que par son conseil.
c) Il résulte de ce qui précède que les pièces litigieuses doivent être soustraites à la consultation par les parties. En revanche, tant qu’on ne peut pas affirmer catégoriquement qu’elles ne présentent aucune utilité pour la procédure, il ne saurait être question de les retrancher définitivement du dossier, comme le voudrait la prévenue. Elles doivent bien plutôt être maintenues au dossier, à la disposition du procureur, mais être définitivement soustraites à la consultation par la partie plaignante et par son conseil, comme proposé par le tiers concerné.
En définitive, K.________ (qui voulait que les pièces litigieuses soit maintenues au dossier et consultables, sur autorisation de la direction de la procédure, dans les conditions prévues par l’ordonnance attaquée; cf. lettre C.a supra) obtient partiellement grain de cause en ce sens que les pièces ne seront pas retranchées du dossier, mais ne seront pas consultables. Pour sa part, le tiers concerné (qui voulait obtenir l’interdiction définitive de la consultation des pièces litigieuses; cf. lettre C.b supra) obtient entièrement gain de cause. Quant à elle, la prévenue (qui voulait que les pièces litigieuses soient définitivement retranchées du dossier; cf. lettre C.c supra) obtient partiellement gain de cause en ce sens que les pièces ne seront pas consultables, mais seront retranchées du dossier).
Dès lors, le recours du tiers concerné doit être admis, tandis que les recours de la partie plaignante et de la prévenue doivent être partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que les pièces 28, 34, 55 et 56, ainsi que les ordonnances de production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 et les déterminations adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat Zeiter au Ministère public central (P. 86), sont définitivement soustraites à la consultation par la partie plaignante et son conseil.
Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la partie plaignante et de la prévenue, qui succombent chacune partiellement (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1 CPP), aucun frais n’étant mis à la charge du tiers concerné, qui obtient entièrement gain de cause.
S’agissant des dépens réclamés par chacune des trois parties recourantes, il appartiendra, le cas échéant, à chacune de ces dernières d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 ss CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours du tiers concerné est admis.
II. Le recours de K.________ est partiellement admis.
III. Le recours de Q.________ est partiellement admis.
IV. L'ordonnance du 24 octobre 2013 est réformée en ce sens que les pièces 28, 34, 55 et 56, ainsi que les ordonnances de production de pièces des 3 septembre et 9 décembre 2012 et les déterminations adressées le 4 octobre 2013 par l’avocat Zeiter au Ministère public central, sont définitivement soustraites à la consultation par la partie plaignante et par son conseil.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de K.________ et pour moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de Q.________.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :