Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.02.2014 Décision / 2014 / 145

TRIBUNAL CANTONAL

93

PE13.011945-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 février 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Cattin


Art. 393 al. 1 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par A.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.011945-PBR.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 13 décembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 150 jours-amende avec sursis pendant de deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à quarante francs, pour violation d’une obligation d’entretien.

b) Le 19 décembre 2013, A.________ a fait opposition à cette ordonnance.

c) Le Procureur ayant maintenu son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. a) Le 8 janvier 2014, A.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office.

b) Par prononcé du 13 janvier 2014, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à A.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

Au pied de cette décision figuraient les voies de droit suivantes :

« Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ».

C. Par acte du 23 janvier 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à son annulation.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler, des décisions ou ordonnances qu’il a rendues avant les débats.

Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP; CREP 6 décembre 2013/776; CREP 4 novembre 2013/618; CREP 15 juillet 2013/463; CREP 8 mai 2013/261; JT 2011 III 205). Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP).

c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne peut pas être attaqué par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP ; CREP 6 décembre 2013/776 c. 1c; CREP 4 novembre 2013/618 c. 1c; CREP 15 juillet 2013/463 c. 1c).

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1 et les références citées).

Comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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