TRIBUNAL CANTONAL
126
PE08.016884-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 18 février 2014
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Cattin
Art. 319, 382 al. 1, 393 al. 2 et 429 CPP ; 143, 143bis, 162, 179novies, 181 et 292 CP ; 4 let. a et c, 5, 6 et 23 LCD
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juillet 2013 par F.SA, Y. et P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE08.016884-DMT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 8 janvier 2007, F.SA, société ayant pour but social le courtage de biocarburants tels que l’éthanol, le gazole d’origine végétale et d’autres carburants « verts », a engagé T. en qualité de broker pour une durée de deux ans. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pour une durée de trois mois après la fin des rapports de travail.
b) Le 24 septembre 2007, F.SA a engagé V. en qualité de broker. Son contrat de travail comportait également une clause de non-concurrence pour une durée de trois mois après la fin des rapports de travail.
c) Le 23 avril 2008, respectivement le 29 avril 2008, T.________ et V.________ ont quitté l’entreprise avec effet immédiat. Tous deux ont invoqué des actes de mobbing de la part de leur employeur.
d) Par prononcé de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 11 juin 2008 (P. 67/15), le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a interdit à T., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de commettre tout acte de concurrence directe ou indirecte interdit par l’art. 8 du contrat de travail du 8 janvier 2008 (I), a interdit à T., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de commettre tout acte de concurrence directe ou indirecte interdit par l’art. 6 de la convention d’actionnaires du 21 février 2008 (II) et a interdit à T.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de révéler des faits confidentiels dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité au sein de la société F.________SA, conformément à l’art. 321a al. 4 CO.
e) Le 11 août 2008, F.SA et ses deux administrateurs Y. et P.________ ont déposé plainte contre T.________ pour soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles et exploitation d’une prestation d’autrui (art. 5 et 23 LCD [Loi sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241]) (P. 67/1).
En substance, les recourants reprochent à T.________ d’avoir, alors qu’il était employé auprès de la société, téléchargé et soustrait l’historique des conversations d’un système de messagerie instantanée entre Y.________ et P.. T. aurait également, le 15 mai 2008, soit trois semaines après avoir quitté l’entreprise, transféré de sa boîte de messagerie professionnelle à sa boîte de messagerie personnelle quinze courriels contenant entre autres les coordonnées de clients de F.SA ainsi que des informations commerciales sur des transactions en cours et aurait exploité de manière indue ces informations à son profit. Le 30 mai 2008, T. aurait également utilisé un logiciel pirate permettant l’accès à distance à l’ordinateur de Y.________ et aurait soustrait une conversation entre ce dernier et un client de l’entreprise, F.________.
f) Par arrêt du 12 août 2008 (P. 67/16), le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a révoqué le prononcé de mesures provisionnelles et d’extrême urgence rendu le 11 juin 2008 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le juge instructeur a notamment considéré qu’avant d’être engagé par F.SA, T. avait travaillé une quinzaine d’années dans le domaine des hydrocarbures, qui représentait un marché relativement restreint avec un nombre d’acteurs limité, et qu’il était vraisemblable qu’il avait déjà eu des contacts avec la clientèle de la société bien auparavant, de sorte qu’il paraissait probable que la clause de non-concurrence intégrée dans le contrat de travail n’était pas admissible. Cette clause de prohibition de faire concurrence concernait les clients et fournisseurs de la société dans le monde entier et paraissait ainsi disproportionnée, compte tenu du nombre restreint des personnes actives dans ce domaine et de l’exiguïté du marché concerné. De plus, la société n’avait pas démontré que son ancien employé avait débauché l’un ou l’autre de ses collègues pour fonder une nouvelle société et n’avait pas apporté d’éléments permettant d’appréhender le préjudice généré à court terme par le départ de celui-ci. Il n’était en conséquence pas possible de retenir à ce stade que T.________ avait violé l’accord de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, à supposer que celle-ci ait été valable. La société n’était en outre pas autorisée à contourner les exigences instituées en faveur du travailleur en insérant une clause de non-concurrence dans une convention d’actionnaires. Enfin, le juge instructeur a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si la LCD pouvait servir de fondement à la requête, dans la mesure où les allégations de la société étaient insuffisantes quant à l’existence de faits confidentiels et quant au risque de comportement déloyal.
g) Le 27 août 2008, F.SA et ses deux administrateurs ont étendu leur plainte pénale à l’encontre de T. pour insoumission à une décision de l’autorité, corruption active ou passive (art. 4 let. a et c et 23 LCD) et violation des secrets de fabrication ou d’affaires (art. 6 et 23 LCD) (P. 67/2). Ils ont également déposé plainte contre V.________ pour les mêmes infractions que celles mentionnées dans les plaintes pénales des 11 et 27 août 2008.
En substance, ils reprochent complémentairement à T.________ d’avoir, ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 11 juin 2008, mis à profit les informations dérobées à F.SA en utilisant ces données pour mettre en place une nouvelle société active dans le même domaine, G.SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le 20 août 2008 et dont l’administrateur unique est V.. T. aurait aussi, par le biais de l’entreprise G.SA, fait usage des adresses clients téléchargées frauduleusement le 15 mai 2008 pour envoyer un courriel auxdits clients, les incitant à faire appel aux services de cette dernière en lieu et place de ceux de F.SA. Enfin, T. aurait incité V. à trahir les secrets d’affaires de F.________SA.
Les plaignants reprochent à V.________ d’avoir, en exécutant de concert avec T.________ toutes les tâches nécessaires à la mise en place de la société G.SA, violé l’ordonnance de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 11 juin 2008. V. aurait également, en tant qu’administrateur unique de G.________SA, participé aux actes de soustraction de données informatiques, de violation du secret commercial, de soustraction de données personnelles, d’exploitation d’une prestation d’autrui, d’incitation à rompre un contrat et de violation du secret d’affaires.
h) Dans son rapport du 9 octobre 2008 (P. 12), la Brigade financière de la Police cantonale vaudoise a indiqué que l’analyse forensique effectuée sur les deux ordinateurs saisis lors d’une visite domiciliaire du 26 août 2008 chez T.________ n’avait permis de déceler aucune trace de conversation entre Y.________ et P.________.
i) Par courriers des 22 mars 2010 et 19 avril 2010 (P. 67/3, P. 67/4 et P. 67/5), Y., P. et K.________, tous trois administrateurs de F.SA, ont déposé plainte contre V. pour contrainte.
En substance, les plaignants reprochent à V.________ d’avoir fait notifier à chacun d’eux, les 19, 25 et 26 février 2010, un commandement de payer pour un montant de 2'000'000 fr., dans le seul but d’inciter l’entreprise F.________SA à renoncer aux prétentions qu’elle avait soulevées contre lui et contre G.________SA.
B. a) Le 14 avril 2011, T.________ et F.SA d’une part, et V., G.________SA et F.________SA d’autre part, ont signé deux conventions mettant un terme aux deux procédures pendantes devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Celles-ci ont été ratifiées par le Juge instructeur de la Cour civile pour valoir jugement.
b) Par courrier du 18 mai 2011, F.________SA a informé le Procureur qu’elle renonçait à faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les deux litiges civils opposant les parties ayant été transigés.
c) Lors d’une audition devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 23 juin 2011, P.________, en sa qualité d’administrateur de F.________SA, a confirmé que les deux conventions signées le 14 avril 2011 avaient mis un terme définitif aux litiges civils entre les parties et que F.________SA n’était dès lors plus partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Il a cependant déclaré que la transaction civile n’emportait pas retrait des plaintes pénales, celles-ci étant maintenues.
Séance tenante, T.________ et V.________ ont présenté une réquisition tendant à ce que F.________SA soit « écartée » de la procédure pénale (PV aud. 2, p. 2).
d) Par ordonnance du 29 septembre 2011, le Ministère public a constaté que F.________SA n’avait plus la qualité de partie plaignante (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
e) Par arrêt du 16 novembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par F.________SA et a réformé l’ordonnance du 29 septembre 2011 en ce sens que F.________SA subsistait en qualité de partie plaignante dans la procédure pénale.
En substance, la Cour a considéré que F.________SA avait restreint sa renonciation à l’aspect civil de manière claire et expresse mais avait maintenu sa constitution de partie plaignante s’agissant de l’aspect pénal conformément à l’art. 119 al. 2 let. a CPP, ce que permettait l’art. 120 CPP. F.________SA devait dès lors être considérée comme partie plaignante dans la procédure pénale.
f) Par courrier du 9 décembre 2011, K.________ a informé le Ministère public qu’il retirait sa plainte déposée le 19 avril 2010 à l’encontre de V.________.
C. Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à l’art. 23 LCD et contre T.________ pour soustraction de données, violation du secret commercial, soustraction de données personnelles, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à l’art. 23 LCD (I), a alloué à T.________ un montant de 5'640 fr. à titre d’indemnité en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, valeur échue, dès l’entrée en force de la décision (II), a refusé d’allouer à T.________ une indemnité pour tort moral (III), a alloué à V.________ un montant de 4'410 fr. à titre d’indemnité en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, valeur échue, dès l’entrée en force de la décision (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de soustraction de données n’étaient pas remplis, dans la mesure où chacun des employés de F.SA avait accès aux ordinateurs des autres et que les écrans étaient ouverts et accessibles par les collaborateurs afin que le travail s’effectue en équipe et que l’absence d’un courtier ne puisse pas empêcher une affaire de se réaliser. Par ailleurs, concernant la conversation entre Y. et son client, F., c’était ce dernier qui avait fourni une copie papier de leur discussion à T., lequel n’avait pas utilisé de logiciel pirate pour obtenir l’accès à distance à l’ordinateur de Y.________.
S’agissant de la violation du secret commercial, le Procureur a retenu que les courriels qui avaient été transférés le 15 mai 2008 de la boîte de messagerie professionnelle de T.________ à sa boîte de messagerie privée n’avaient aucun intérêt commercial et n’avaient jamais été utilisés à cet effet. F.SA avait d’ailleurs laissé l’accès de son BlackBerry à T., qui avait continué à recevoir les courriels de la société sans avoir à intervenir pour y avoir accès. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 162 CP n’étaient par conséquent pas remplis.
En outre, une protection spéciale contre un accès indu faisait défaut puisque les données prétendument soustraites étaient librement accessibles et la conversation entre P.________ et Y.________ ne contenait pas de données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, de sorte que l’infraction de soustraction de données personnelles n’était pas non plus réalisée.
De plus, les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité n’étaient pas remplis. Bien que les statuts de la société G.SA avaient été signés le 14 août 2008 alors que le prononcé du 11 juin 2008 était toujours valable, T. n’avait fait que procéder à des opérations administratives en vue de créer cette société alors que la décision du 11 juin 2008 interdisait tout acte de concurrence déloyale à destination de tiers. Le fait de constituer une nouvelle entité n’était pas un acte de concurrence déloyale et son utilisation, qui pouvait tomber sous le coup de la LCD, n’avait pas été démontrée. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait d’établir que T.________ avait exercé une activité commerciale concurrente à celle de F.SA avant la fin du mois d’août 2008. Enfin, le prononcé du 11 juin 2008 concernant uniquement T., V.________ ne pouvait dès lors avoir violé cette décision.
S’agissant des infractions à la LCD, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 5 LCD en relation avec l’art. 23 LCD n’étaient pas réunis. Il n’était en effet pas établi que T.________ avait exploité le contenu des courriels professionnels transférés le 15 mai 2008 à des fins commerciales et la condition d’application de l’art. 5 LCD, selon laquelle la reprise du travail d’un tiers devait être faite par un procédé technique et sans sacrifice correspondant, n’était pas réalisée. Cette disposition ne visait d’ailleurs pas le transfert de clientèle.
Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 4 let. a LCD en relation avec l’art. 23 LCD n’étaient également pas établis. Bien que T.________ ait pris contact avec certains clients de F.SA avec lesquels il avait l’habitude de travailler, il s’était contenté de les informer qu’il allait créer une nouvelle société. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que T. avait incité des clients de F.________SA à rompre leur contrat avec celle-ci en vue d’en conclure un autre avec G.SA. F.SA ne bénéficiait d’aucune exclusivité concernant sa clientèle et chaque client était donc libre de conclure un contrat avec le courtier de son choix. S’agissant de l’infraction de l’art. 4 let. c LCD, aucun élément ne permettait d’établir que T. avait incité V., d’une manière ou d’une autre, à trahir ou à surprendre des secrets d’affaires de F.________SA.
Le Procureur a également retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 6 LCD en relation avec l’art. 23 LCD n’étaient pas remplis. Bien que T.________ ait contacté par courriel des clients de F.SA pour les informer qu’il allait créer une nouvelle société active dans le même domaine, il n’avait exploité ou divulgué aucun secret d’affaires, puisque s’agissant de la clientèle, il la connaissait de mémoire et ce depuis de très nombreuses années. T. ayant libre accès à son BlackBerry et aucune interdiction de consulter ses courriels ne lui ayant été signifiée, il fallait admettre qu’il n’avait pas obtenu indûment ces informations.
Enfin, le Procureur a considéré que l’infraction de contrainte ne pouvait être retenue à l’encontre de V., ne voyant pas quel acte Y., P.________ et K.________ auraient été obligés à faire ou à ne pas faire ensuite de la notification du commandement de payer. Les trois plaignants, hommes d’affaires rompus au courtage dans le domaine pétrolier, ne pouvaient être qualifiés de personnes de sensibilité moyenne, de telle manière qu’il ne pouvait être retenu que ces derniers avaient été impressionnés et entravés d’une manière significative dans leur liberté d’action ou de décision. En outre, l’élément subjectif de l’infraction de contrainte faisait défaut, aucun élément au dossier ne permettant d’admettre que V.________ avait eu la volonté de contraindre les trois plaignants. Le retrait de plainte de K.________ était un élément supplémentaire qui permettait de considérer que V.________ n’avait exercé aucune contrainte.
Le Procureur a également statué sur les effets accessoires du classement.
D. a) Par acte du 26 juillet 2013, F.SA, Y. et P.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à un autre procureur du Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 20 août 2013, le Président de la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 3 septembre 2013 pour produire une traduction en français des passages du recours et des pièces topiques en langue anglaise.
c) Par déterminations du 23 août 2013, le Procureur a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens à charge des recourants.
d) Par déterminations du 30 août 2013, T.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens à charge des recourants. Il a indiqué que le recours n’apportait aucun élément de fait nouveau et que l’instruction avait été dûment diligentée par le Ministère public.
e) Par courrier du 2 septembre 2013, les recourants ont produit la traduction requise le 20 août 2013.
f) Par déterminations du 13 septembre 2013, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement.
En droit :
a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
b) Toutefois, il y a lieu d’examiner si la recourante a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, dans la mesure où le litige opposant l’ensemble des parties a été entièrement transigé sur le plan civil et que la société F.________SA a clairement renoncé à articuler des conclusions civiles dans le cadre du procès pénal.
Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a admis que le lésé (art. 115 CPP) qui s'est constitué partie plaignante sur le plan pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP) est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles. Il suffit d’être lésé, c'est-à-dire d'être une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, un dommage n’étant toutefois pas nécessaire (ATF 139 IV 78 c. 3, spéc. 3.3.3). Dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la culpabilité, on en déduit qu'elle dispose d'un intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu'une autre qualification juridique s'impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 139 IV 84 c. 1.1; sur l’ensemble de la question voir Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II 142). Ce raisonnement s’applique également au recours de la partie plaignante contre une ordonnance par laquelle le procureur ordonnerait le classement de la procédure dirigée contre un prévenu pour certaines infractions, dès lors que l’art. 382 al. 1 CPP s’applique aussi bien à la procédure d’appel qu’à la procédure de recours (CREP 15 octobre 2013/659).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
c) En l’espèce, la qualité de partie plaignante de la société F.SA a déjà été reconnue par la Cour de céans dans son arrêt du 16 novembre 2011. En outre, il est patent que les autres recourants, à savoir Y. et P.________, sont à la fois lésés et plaignants s’agissant de l’infraction de contrainte (cf. plaintes du 22 mars 2010, P. 67/3 et P. 67/4). Dès lors, même si l’ensemble des aspects civils a été réglé dans les conventions du 14 avril 2011 (cf. P. 2 et P. 3 du bordereau produit avec le recours) et si F.________SA ne peut formuler une quelconque prétention à l’encontre des prévenus, il convient, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, d’admettre qu’elle a la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 382 al. 1 CPP.
Néanmoins, s’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), la doctrine expose que cette disposition ne protège qu’indirectement les intérêts privés (Riedo/Boner, in: Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP et les références citées). Ainsi, les recourants ne peuvent se plaindre d’une violation de l’art. 292 CP et n’ont par conséquent pas qualité pour recourir pour cette infraction. De toute manière, comme il le sera relevé ci-après (cf. consid. 6b), cette infraction est prescrite.
Enfin, les recourants ne peuvent contester les indemnités allouées aux deux prévenus au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, puisque ces indemnités ont été mises à la charge de l’Etat. Les recourants n’ont ainsi aucun intérêt juridiquement protégé à recourir et leur recours est irrecevable sur ce point également.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).
Les recourants font grief au Procureur de ne pas avoir retenu les infractions de soustraction de données ou d’accès indu à un système informatique. Ils soutiennent que T.________ serait entré délibérément sur l’ordinateur de Y.________ ou P.________ et qu’il aurait téléchargé et/ou imprimé un volume important de conversations électroniques entre ces derniers, d’une part, et entre Y.________ et son client, F., d’autre part. Selon les recourants, aucun motif professionnel ne justifiait une telle intrusion et cela d’autant moins lors de l’événement du 30 mai 2008, plus d’un mois après que T. ait quitté l’entreprise. Aucun élément ne confirmant que c’est F.________ qui avait fourni la conversation « chat » à T., les recourants sollicitent la production en mains de F. des conversations électroniques entre lui et T.________ pendant la validité de l’ordonnance du 11 juin 2008, subsidiairement son audition.
a) En vertu de l’art. 143 CP, se rend coupable de soustraction de données celui qui dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part.
Cette disposition réprime un comportement couramment désigné par les termes de « vol de données » et protège le droit du bénéficiaire légitime de disposer des données informatiques à sa guise (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 143 CP).
Selon l’art. 143bis CP, se rend coupable d’accès indu à un système informatique quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
Cette disposition incrimine le piratage informatique (« hacking »), à savoir l’intrusion illicite dans un système informatique appartenant à autrui (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 143bis CP).
Tant l’art. 143 CP que l’art. 143bis CP disposent que les données doivent être spécialement protégées. Il faut ainsi qu’une protection informatique soit mise en place. Une interdiction morale ou contractuelle ne suffit pas (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 143 CP). A la différence de l’art. 143 CP, l’art. 143bis CP incrimine une intrusion au moyen d’un dispositif de transmission de données (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP). Ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 143 CP et n. 11 ad art. 143bis CP). Néanmoins, contrairement à l’art. 143 CP, l’art. 143bis CP ne suppose pas de dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 11. ad art. 143 CP et n. 12 ad art. 143bis CP).
b) En l’espèce, F.SA donnait libre accès à chacun de ses employés à l’ensemble des ordinateurs de l’entreprise. T. avait ainsi l’entière liberté de s’introduire sur l’ordinateur de n’importe quel employé et de prendre connaissance de toutes les conversations électroniques. L’on ne se trouve donc pas dans le cas de figure où une protection particulière aurait été mise en œuvre au sein de la société pour empêcher ce type d’intrusion.
En outre, s’agissant de la conversation entre Y.________ et F., il apparaît avec une grande vraisemblance que c’est ce dernier qui a lui-même transmis le contenu des courriels à T.. Le prévenu a en effet expliqué qu’il n’avait pas piraté un quelconque ordinateur et que cette conversation électronique lui avait été communiquée directement par un courriel du client (PV aud. 5, pp. 1 s.). Cela paraît d’autant plus vraisemblable que T.________ a travaillé une quinzaine d’années dans le domaine des hydrocarbures et qu’il avait déjà eu des contacts bien auparavant avec la clientèle de la société. Ainsi, la déclaration de T.________ selon laquelle cet échange électronique lui aurait été transmis directement par F.________ peut être retenue sans qu’il soit nécessaire d’investiguer davantage. En tous les cas, on ne saurait considérer qu’une condamnation sur ce point apparaisse nettement plus vraisemblable qu’un acquittement.
En définitive, les recourants se plaignent d’un agissement qu’ils ont eux-mêmes provoqué en instaurant un mode de fonctionnement interne totalement transparent au sein d’un « open space » mêlant les différents collaborateurs et cadres de la société. Dans un tel contexte, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des art. 143 et 143bis CP n’étaient pas réunis pour T.. Le classement s’impose d’autant plus s’agissant de V., dans la mesure où les recourants n’allèguent aucun grief à son encontre.
Les recourants soutiennent que les prévenus se sont rendus coupable de violation du secret commercial.
a) Aux termes de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un secret toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial; il peut s'agir notamment de connaissances relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (TF 6B_496/2007 du 9 avril 2008 c. 5.1; ATF 118 Ib 559 c. 5a; ATF 109 Ib 47 c. 5c; ATF 103 IV 284 c. 2 b et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 162 CP). L'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).
b) En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du lot de courriers électroniques produit le 28 mars 2013 par les recourants (P. 67/13), que T.________ a transféré sur sa messagerie privée différents courriels qu’il avait échangés avec des clients de l’entreprise F.________SA dans le cadre de diverses transactions. Toutefois, cela ne paraît pas encore suffisant pour admettre qu’on se trouve en présence d’une violation d’un secret commercial. En effet, si le Tribunal fédéral considère qu’une liste de clients est couverte par un tel secret, encore faut-il que celle-ci ne soit pas de notoriété publique ni facilement accessible (ATF 109 Ib 47 c. 5c). Or, comme l’a relevé le Juge instructeur de la Cour civile dans son arrêt du 12 août 2008, la recourante est active dans un marché de niche où les acteurs sont peu nombreux et publiquement connus, surtout par un courtier actif dans ce domaine depuis une quinzaine d’années. Il en découle que les clients de F.SA n’avaient rien de secret pour les professionnels de la branche. Ces clients traitaient d’ailleurs en parallèle avec des courtiers de différentes agences, de façon à obtenir les meilleurs offres. Dans un tel cas de figure, T. aurait très bien pu se procurer les coordonnées de la majeure partie de la clientèle de la recourante sans avoir à télécharger les quelques messages en question. Cette opération lui a sans doute permis de gagner un peu de temps. Il n’a cependant pas pour autant violé un secret commercial proprement dit.
En outre, les recourants se bornent à prétendre que T.________ aurait éventuellement agi de concert avec V.________ sans appuyer cette assertion du moindre moyen de preuve.
Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement pour cette infraction.
Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu l’infraction de soustraction de données personnelles. Ils exposent que T.________ aurait pris possession d’une copie d’une discussion électronique entre P.________ et Y.________ qui relèverait de leur sphère privée. En accédant à cette conversation, en la téléchargeant, en l’imprimant et en la produisant en justice, les prévenus se seraient rendus coupable de cette infraction.
a) Aux termes de l’art. 179novies CP, se rend coupable de soustraction de données personnelles, celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles.
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l’auteur ait soustrait des données contenues dans un fichier, qu’il s’agisse de données personnelles sensibles ou de profils de la personnalité et que ces données soient non librement accessibles. Par données personnelles sensibles, on entend les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime, l’appartenance à une race, les mesures d’aide sociale, les poursuites ainsi que les sanctions pénales ou administratives (art. 3 let. c LPD [Loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1]; Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 179novies CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 179novies CP). La notion de données non librement accessibles de l’art. 179novies CP est explicitement plus large que celle de protection contre tout accès. Si les art. 143 et 143bis CP impliquent la manifestation d’une fermeture, il n’en va pas de même de l’art. 179novies CP. Cet article s’appliquera quand bien même l’auteur ne ferait que franchir une interdiction contractuelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 179novies CP). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant.
b) En l’occurrence, c’est à bon droit que le Ministère public n’a pas retenu l’infraction de soustraction de données personnelles. En effet, à l’instar de ce qui a été dit précédemment (cf. consid. 3b supra), les conversations électroniques entre cadres ou collaborateurs étaient librement accessibles dans la société F.SA. Aucune interdiction contractuelle n’existait, puisque l’entreprise fonctionnait de manière totalement transparente. De plus, il est douteux que les courriels échangés entre Y. et P.________ puissent être considérés comme contenant des données personnelles sensibles telles qu’exposées ci-dessus ou des profils de la personnalité. Enfin, les recourants ne font valoir aucun grief à l’encontre de V.________.
Par conséquent, l'infraction de l'art. 179novies CP n'est pas réalisée et le classement est justifié sur ce point.
Les recourants soutiennent que T.________ a violé à plusieurs reprises l'interdiction de commettre tout acte de concurrence directe ou indirecte prohibée par l'art. 8 du contrat de travail du 8 janvier 2007 (cf. P. 81/1 et recours, pp. 16 ss) et l'art. 6 de la convention d'actionnaires du 21 février 2008 (cf. P. 81/1 et recours, pp. 18 s.), qui lui a été signifiée par voie de mesures préprovisionnelles le 11 juin 2008. Ils fondent leur accusation sur la conversation entre T.________ et F.________ du 30 mai 2008, soit plus d'un mois après que le prévenu ait quitté F.________SA, et sur les démarches entreprises en vue de constituer la société concurrente G.________SA et de permettre à celle-ci d'entrer en contact avec certains clients de F.________SA.
a) Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne s’est pas conformé à la décision de l’autorité (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 292 CP). La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif (Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, Bâle 2013, n. 36 ad art. 292 CP). Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 c. 3). Pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il faut encore que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cet article. L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 292 CP).
b) En l'espèce, il convient d'emblée de constater que l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité est prescrite. En effet, l'art. 292 CP est une contravention puisqu'elle est réprimée uniquement par l'amende (art. 103 CP). Elle se prescrit donc par trois ans (art. 109 CP). Or, les faits invoqués par les recourants se seraient déroulés entre le 11 juin et le 19 août 2008, soit il y a plus de cinq ans.
De toute manière, comme il l'a déjà été relevé ci-dessus (cf. consid. supra 1c), on peut considérer que les recourants ne pouvaient pas se plaindre d'une violation de l'art. 292 CP qui ne protège qu'indirectement leurs intérêts. En outre, on peut également douter que les recourants aient pu se prévaloir d'une violation d'une décision de justice provisoire, puisque les mesures provisionnelles ordonnées par le Président du Tribunal de prud'hommes de l’arrondissement de La Côte n'ont pas été validées par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Au vu de ce qui précède, les mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants, en particulier la production des échanges électroniques entre T.________ et F.________, des documents en rapport avec la création de G.________SA, ainsi que de tous courriers, courriels et documents adressés par G.SA et T., entre le 11 juin et le 19 août 2008, aux clients de F.________SA, deviennent sans objet. Le classement relatif à cette infraction doit dès lors être confirmé.
Les recourants font ensuite grief au Ministère public de ne pas avoir retenu la violation de plusieurs articles de la LCD par les prévenus.
7.1 Les recourants soutiennent que les prévenus ont incité plusieurs clients à faire appel aux services de leur nouvelle société, violant les art. 4 let. a et c et 23 LCD. Ils auraient en effet été informés vers la mi-mai 2008 par certains des clients de F.SA que T. les aurait contactés afin de les démarcher en leur annonçant qu'il était sur le point de lancer une entreprise concurrente dans le domaine du courtage de biocarburants.
a) Selon l'art. 4 LCD, se rend coupable d'incitation à violer ou résilier un contrat, celui qui agit de façon déloyale et qui notamment incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a) ou qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c).
Aux termes de l'art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2).
b) En l'occurrence, il est établi que T.________ a pris contact avec certains clients de F.SA avec lesquels il avait l’habitude de travailler pour les informer qu’il allait créer une nouvelle société. En revanche, hormis quelques courriers électroniques téléchargés et transférés par T., le dossier ne comporte aucun élément concret permettant de conclure que celui-ci a activement démarché des clients de F.________SA et qu’il a eu un comportement déloyal vis-à-vis de son ancien employeur. On rappellera que le domaine d’activité des sociétés F.________SA et G.________SA est très restreint et que par conséquent il est inévitable que courtiers et clients viennent à se rencontrer. On ne saurait dès lors exclure que certains clients de F.SA aient souhaité continuer à travailler avec T.. Enfin, les recourants n’ont pas démontré être au bénéfice de contrats qui leur garantissaient l’exclusivité avec certains clients.
Enfin, rien au dossier ne permet d’affirmer que T.________ aurait incité V.________ à trahir ses secrets d’affaires et c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à établir de tels soupçons.
Partant, le classement est également justifié pour ce chef d’accusation.
7.2 Les recourants exposent qu’en envoyant des données de clients et de transactions en cours avec des clients de F.SA sur sa messagerie privée le 15 mai 2008, T. aurait exploité de manière indue le résultat d’un travail qui lui avait été confié en qualité d’employé.
a) En vertu de l'art. 5 LCD, se rend coupable d'exploitation d'une prestation d'autrui celui qui agit de façon déloyale et, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let b) et reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c).
b) En l’espèce, on peine à comprendre le sens de la démarche des recourants. G.SA a été véritablement lancée et exploitée de manière concrète plus de trois mois après la fin du contrat de travail de T., qui ne prévoyait qu’une clause de prohibition de concurrence de trois mois. La brièveté de cette clause ne permettait donc pas une protection efficace, cela d’autant moins que les acteurs du marché sont peu nombreux et tous bien connus. On rappellera à cet égard que les clients de F.SA traitaient également avec d’autres agences de courtage en vue d’obtenir les meilleurs offres, les courtiers ne bénéficiant pas d’une exclusivité. Contrairement à ce que prétendent les recourants, l’envoi du 15 mai 2008 ne constitue pas une utilisation indue d’un travail qui aurait été confié. En effet, il s’agit d’un simple transfert sur la messagerie privée de T. de plusieurs courriels comportant certains noms de clients et des communications éparses relatives à diverses transactions.
Les recourants n’ont en outre pas mis en évidence un quelconque comportement répréhensible de la part de V.________ avant la fin du délai contractuel de trois mois.
Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 5 LCD ne sont pas réalisés et c’est à raison que le Ministère public a prononcé un classement s’agissant de cette infraction.
7.3 Les recourants soutiennent que les prévenus ont manifestement violé l’art. 6 LCD puisque T.________ a exploité des secrets d’affaires en utilisant la liste des clients de F.________SA pour lui-même ou en faveur de G.SA, représentée à l’époque par V..
a) Aux termes de l'art. 6 LCD, viole les secrets de fabrication ou d'affaires, celui qui agit de façon déloyale et qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
b) En l’occurrence, comme la Cour de céans l’a déjà relevé s’agissant de l’infraction de violation d’un secret commercial (cf. consid. 4b supra), la liste des clients de F.SA ne peut être considérée comme secrète. Cette entreprise évolue en effet dans le domaine des hydrocarbures, qui représente un marché relativement restreint avec un nombre d’acteurs limités. Ainsi, on ne peut assimiler quelques contacts clients avec des secrets de fabrication ou d’affaires, cela d’autant plus que T. travaille dans ce domaine depuis une quinzaine d’années et qu’il connaît vraisemblablement tous les clients potentiels de ce marché. Le fait qu’il ait transféré ces données à l’aide de son téléphone professionnel sur sa messagerie privée n’y change donc rien. Il paraît tout à fait envisageable que T.________ aurait eu la possibilité de se procurer ces informations autrement, de même que V.________.
Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de violation des secrets de fabrication ou d'affaires n’étaient pas réunis.
Les recourants Y.________ et P.________ soutiennent que V.________ s’est rendu coupable de contrainte en leur faisant notifier des commandements de payer. Ils exposent qu’ils n’étaient pas impliqués à titre personnel dans le litige civil divisant la société d’avec V.________ et G.________SA. Ces derniers n’avaient d’ailleurs fait valoir aucune créance à leur encontre avant ou après le dépôt des réquisitions de poursuite, ce qui confirmerait que la créance invoquée dans le cadre de ces poursuites était totalement inexistante. Le seul but de ces poursuites était ainsi de les pousser à se montrer plus conciliants dans l’affaire civile en leur qualité d’administrateurs de F.SA. Les recourants ajoutent qu’un commandement de payer portant sur un montant aussi important était de nature à les inciter, en tant que personnes de sensibilité moyenne, à céder à la pression et donc à les entraver d’une manière substantielle dans leur liberté d’action. De plus, V. avait lui-même reconnu lors de son audition du 5 juillet 2011 qu’il n’avait aucune créance à leur encontre à titre personnel et qu’il leur avait fait notifier des commandements de payer « pour leur montrer que ce n’était pas drôle ce que je vivais », ajoutant même que « l’objet de la poursuite était de mettre les administrateurs dans la même situation que la nôtre, chacun avait sa poursuite et son dommage » (P. 7 et P. 8 du bordereau produit avec le recours).
a) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Le Tribunal fédéral a admis, dans un arrêt du 9 mai 2001, que pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c).
b) En l’espèce, il est établi que V.________ a fait notifier un commandement de payer de deux millions de francs aux recourants Y.________ et P.________ uniquement « pour faire bon poids bonne mesure », soit pour se créer artificiellement un moyen de pression ensuite de la poursuite engagée contre lui le 27 janvier 2010 par F.SA, dont Y. et P.________ sont les administrateurs, pour un montant en capital de 2'136'620 fr. (P. 67/22). Toutefois, cette poursuite initiale n’apparaît pas avoir été vraiment sérieuse, puisque devant la Cour civile du Tribunal cantonal F.SA a abandonné toutes ses prétentions et elle s’est même déclarée débitrice de T. d’un montant de 234'000 fr. (P. 2 et P. 3 du bordereau produit avec le recours). Dans ce contexte très particulier, on peut admettre que les deux parties n’étaient pas totalement de bonne foi en intentant ces poursuites, vu que les sommes réclamées ne correspondaient en rien aux prétentions qu’elles auraient été en droit de formuler l’une contre l’autre. On peut ainsi douter que l’une d’entre elles, ou les deux, ai(en)t réellement été impressionnée(s) par le commandement de payer qui lui (leur) avait été notifié et que sa (leur) liberté d’action ait ainsi été restreinte. D’ailleurs, la suite de l’affaire démontre clairement que les recourants ont multiplié les démarches contre V.________, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils avaient sérieusement craint de devoir s’acquitter un jour de la somme que celui-ci leur avait réclamée. Ce cas de figure est donc bien différent de celui pris en compte par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9 mai 2001.
Ainsi, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte n’étaient pas réalisés.
Les recourants se plaignent d’une constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).
a) La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).
b) En l’occurrence, le Ministère public a certes résumé d’une manière relativement sommaire le déroulement des faits, mais cela n’a eu aucune influence sur la décision rendue. En effet, l’autorité de céans s’est prononcée sur l’ensemble des allégations mentionnées en page 27 à 29 de l’acte de recours et il est apparu que, d’une part, certaines d’entre elles n’étaient pas établies et que, d’autre part, les autres n’influaient pas sur la décision rendue. Le vice invoqué par les recourants a ainsi été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. De toute manière, ce moyen apparaît superfétatoire, dans la mesure où il se recoupe avec les autres griefs formulés par les recourants, qui portent sur les mêmes faits.
Les recourants soutiennent que l’ordonnance attaquée est inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP). Selon eux, il conviendrait d’annuler la décision en opportunité « pour les divers motifs exposés ci-dessus ».
a) Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, droit administratif, Vol. II, Berne 2002, n. 67; Rémy, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).
b) En l’espèce, il apparaît clairement que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et le classement de la procédure se révèle entièrement justifié.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de classement du 9 juillet 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
Les intimés, qui ont conclu au rejet du recours et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une indemnité, à la charge des recourants, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Il convient d'allouer une indemnité de 3’210 fr., plus 256 fr. 80 à titre de TVA, soit 3’466 fr. 80 au total à V.________ et une indemnité de 1’080 fr., plus 86 fr. 40 à titre de TVA, soit un montant total de 1'166 fr. 40 à T.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis à la charge de F.SA, Y. et P.________, à parts égales, soit 990 fr. (neuf cent nonante francs) chacun, et solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 3’466 fr. 80 (trois mille quatre cent soixante-six francs et huitante centimes) est allouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge de F.SA, Y. et P.________, à parts égales et solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de F.SA, Y. et P.________, à parts égales et solidairement entre eux.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :