TRIBUNAL CANTONAL
809
JNV/01/12/0002691/jvy
Le JUGE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 décembre 2013
Présidence de M. Maillard, juge Greffier : M. Addor
Art. 319 al. 1, 382 al. 1, 395 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2013 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/12/0002691/jvy.
Il considère :
En fait :
A. H.________ et P.________ ont été impliqués dans un accident de la circulation le 6 septembre 2012 à Yverdon-les-Bains. Du rapport de police établi à la suite des faits, il ressort que H.________ circulait au volant de sa voiture en direction de la rue [...], lorsqu’au moment de dépasser le scootériste P., qui était à l’arrêt sur la partie droite de sa voie de circulation, ce dernier s’est remis en mouvement pour poursuivre sa route. Le flanc droit du véhicule de H. a alors heurté le scooter. Le conducteur du deux-roues, perdant l’équilibre, est tombé par terre. Le scooter a été endommagé. En attendant l’arrivée de la police, les personnes impliquées ont modifié, sans l’avoir au préalable marquée, la position des véhicules. Les prénommés ont été dénoncés pour violation simple des règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01).
B. Par ordonnance du 4 décembre 2012, approuvée le 20 décembre 2012 par Procureur général, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour violation simple des règles de la circulation. Cette décision n’a pas été notifiée à P.________.
Par lettre du 28 octobre 2013, le préfet a informé P.________ de la teneur de l’ordonnance précitée et qu’il avait dès lors « un délai de 10 jours dès réception de la présente pour vous opposer à ladite ordonnance de classement ».
C. Par écriture du 1er novembre 2013, mise à la poste le même jour, et adressée à la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, P.________ a déclaré s’opposer à l’ordonnance de classement rendue en faveur de H.________.
Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à qui la cause avait été soumise, à transmis le dossier à la cour de céans, en partant de l’idée que l’opposition contre l’ordonnance de classement devait être considérée comme un recours au sens des art. 322 al. 2 et 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
En droit :
a) Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 10 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11]), contre une ordonnance de classement rendue par le préfet (art. 357 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 10 al. 1 LContr). Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l’art. 395 let. a CPP, il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; Juge unique CREP, 11 février 2013/199, et les références citées).
b) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP).
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).
N’ayant pas manifesté son intention de participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil, ni déposé une plainte pénale, le recourant n’a pas la qualité de partie plaignante.
c) Sa qualité pour recourir pourrait donc découler uniquement du statut de lésé. La loi, en effet, reconnaît au lésé, comme « autre participant à la procédure », la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 105 al. 1 let. a et al. 2 CPP).
On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ; TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011 c. 1.3.2 ; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124). Lorsque l’infraction qui entre en ligne de compte protège au premier plan un intérêt collectif, les particuliers ne sont en règle générale pas considérés comme lésés à moins que leurs intérêts privés aient été effectivement touchés par les actes en cause de telle sorte que l’atteinte subie, qui doit présenter une certaine gravité, apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 c. 2.3, JT 2013 IV 214; TF 489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi cette condition est remplie, la personne privée qui dénonce des infractions qui protègent d’abord des intérêts collectifs, ne saurait se voir reconnaître la qualité de lésé ni, partant, celle de partie plaignante à la procédure (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). d) Pour que la qualité de lésé puisse être reconnue au recourant, il faudrait qu’il ait subi une atteinte directe à un bien juridique que la disposition en question, c’est-à-dire la Loi fédérale sur la circulation routière, a pour but de protéger. Or, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l’art. 90 al. 1 LCR protége directement la fluidité sur les routes publiques et, indirectement seulement, les intérêts individuels tels que la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine (ATF 138 IV 258 c. 3.1, 3.2 et 4.1, et les références citées, JT 2013 IV 214). e) Il résulte de ce qui précède, que la qualité de lésé doit être déniée au recourant et, avec elle, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue en faveur de H.________ du chef de violation simple des règles de la circulation. 2. En définitive, le recours est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), compte tenu de l’indication erronée d’une voie de droit dans la lettre du préfet du 28 octobre 2013.
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. H.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :