Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.09.2014 Décision / 2014 / 1125

TRIBUNAL CANTONAL

713

PE14.009215-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Matile


Art. 70, 71 CP; 263 al. 1 let. d CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 5 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.009215-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 1er mai 2014, X.________ a déposé plainte contre U.________, reprochant en substance à ce dernier de l'avoir convaincu de lui remettre d'importantes sommes d'argent, en lui ayant fait croire qu'il allait les placer, alors qu'il ne l'avait pas fait et qu'il avait su qu'il n'aurait pas les moyens de le rembourser (P. 5).

Le 7 mai 2014, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre U.________ pour abus de confiance.

B. Le 1er septembre 2014, X.________ a requis le séquestre pénal de la villa d'U.________, dont la vente par l'Office des poursuites devait intervenir le 18 septembre 2014 ou, à tout le moins, le séquestre du montant du prix de vente de la maison (P. 37).

Par ordonnance du 5 septembre 2014, le procureur a rejeté cette demande de séquestre. Il a considéré que si les premiers éléments de l'enquête permettaient d'établir que, contrairement aux promesses du prévenu, les fonds versés à celui-ci avaient servi à rembourser des tiers principalement, rien au dossier ne permettait en revanche de retenir que la maison litigieuse avait été acquise par le biais de sommes remises par les plaignants au prévenu. Faute d'un lien de connexité entre les infractions reprochées à U.________ et l'immeuble mis en vente, le procureur a estimé que le séquestre ne pouvait donc être ordonné.

C. Par acte du 19 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre de la maison d'U.________, [...], soit ordonné, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, X.________ a produit un avis du 11 septembre 2014 de l'huissière-chef de l'Office des poursuites de Nyon informant son conseil que la procédure de réalisation de l'immeuble avait été suspendue ensuite de l'ouverture d'une action en contestation de l'état des charges et que le Tribunal de l'arrondissement de La Côte avait prononcé la faillite d'U.________ le 8 septembre 2014.

En droit :

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En effet, dans la mesure où une créance compensatrice découlant des infractions éventuellement commises par le prévenu pourrait être prononcée dans la présente procédure et où le lésé pourrait le cas échéant se voir allouer le montant de la créance compensatrice (art. 71 et 73 al. 1 let. c CP), le recourant dispose également d’un intérêt juridiquement protégé. Le recours est donc recevable (ATF 140 IV 57, c. 2.4; CREP 8 avril 2014/269).

Le recourant fait grief au procureur de ne pas avoir prononcé le séquestre de la villa d'U.________ ou, à tout le moins, le séquestre du produit de la vente de celle-ci.

2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2).

2.2 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102).

Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 2).

Le droit fédéral autorise donc le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. Il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie. La mesure peut d’ailleurs viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2).

2.3 Le séquestre pénal de valeurs patrimoniales qui se laissent clairement déterminer comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction au sens de l'art. 70 al. 1 CP a, selon la jurisprudence, la priorité sur le séquestre en cas de faillite (Konkursbeschlag). De telles valeurs patrimoniales peuvent également être séquestrées en garantie de la confiscation lorsque l'auteur ou le bénéficiaire a été déclaré en faillite et que les valeurs patrimoniales font partie de la masse en faillite.

Si des valeurs patrimoniales qui ne peuvent être déterminées comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction doivent être séquestrées pour garantir une créance compensatrice, alors le séquestre selon l'art. 71 al. 3 CP ne crée pas un droit préférentiel lors de l'exécution forcée. De telles valeurs patrimoniales ne peuvent, par conséquent, plus être séquestrées en garantie d'une créance compensatrice de l'Etat ou du lésé lorsque la faillite a été déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction et que les valeurs patrimoniales font partie de la masse en faillite (ATF 126 I 97, JT 2004 IV 3 c. 3d/dd; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009, c. 6.2).

2.4 En l'espèce, il faut admettre avec le recourant que le procureur a omis d'examiner la question du séquestre sous l'angle de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Il ressort toutefois des pièces produites à l'appui du recours que la faillite d'U.________ a été prononcée le 8 septembre 2014. Dès lors, le séquestre de la maison du prévenu, qui ne constitue pas une valeur originale ni une valeur de remplacement résultant de l'infraction puisqu'elle a été acquise bien avant les faits reprochés au prévenu, n’est désormais plus possible.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif cantonal des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 5 septembre 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Robert Assaël, avocat (pour X.________),

M. U.________,

M. Laurent Kyd (pour K., D.),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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