Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.12.2014 Décision / 2014 / 1102

TRIBUNAL CANTONAL

891

PE14.016933-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 décembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 235 CPP ; 52 al. 1 et 62 RSDAJ

Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause n° PE14.016933-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. D.________ a été appréhendé le 21 août 2014 ensuite d’une instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

Il lui est notamment reproché d’avoir, en compagnie d’A.________ et de I.________, participé à un cambriolage ou à tout le moins de s’être introduit dans une villa à [...] le 14 août 2014.

B. Par courrier du 27 novembre 2014, D.________, agissant par son défenseur, a requis formellement auprès de la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois de pouvoir effectuer un téléphone et une visite durant la même semaine.

Par ordonnance du 1er décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois a refusé d’accorder une telle autorisation à D.________ au motif qu’un prévenu détenu préventivement n’avait droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine conformément à une pratique appliquée depuis des années par le Ministère public vaudois.

C. Par acte du 8 décembre 2014, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une visite et à un appel téléphonique par semaine.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) refusant au prévenu une autorisation de téléphoner au motif qu’il bénéficiait déjà d’une autorisation de visite pour la même semaine, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP 6 août 2014/662 c. 1 et les arrêts cités).

2.1 Le recourant demande à pouvoir bénéficier d’une autorisation de visite et d’une autorisation de téléphone la même semaine.

2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).

S’agissant des appels téléphonique, l’art. 62 RSDAJ dispose que pour autant que l’autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s’effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits (al. 5).

2.3

Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 c. 2b ; ATF 123 I 221 c. I/4c ; ATF 122 II 299 c. 3b ; ATF 118 Ia 64 c. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 c. 3 ; Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP).

Le Tribunal fédéral a également jugé que, sous réserve d’exceptions, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel n’accordent à une personne détenue à titre préventif le droit de téléphoner librement aux membres de sa famille, à ses proches ou aux tiers qui leur sont assimilés ; lorsque le détenu dispose d’autres moyens de contact avec l’extérieur, l’utilisation du téléphone doit s’exercer uniquement dans le cadre du règlement de l’établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000). Selon la jurisprudence du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, la pratique restrictive quant à la fréquence des appels téléphoniques se justifie par le fait que les conversations doivent être contrôlées par les agents de détention. Octroyer à un prévenu un droit à échanger de la correspondance téléphonique en plus d’une visite, la même semaine, représenterait pour lesdits agents un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration (TACC 31 octobre 2005/762 et les références citées).

Si le règlement de la prison du Bois-Mermet (R-BM; RSV: 340.11.2) ne précise rien sur la fréquence des téléphones ou d’un éventuel cumul hebdomadaire avec une visite, la directive n° 16 du Procureur général du canton de Vaud sur les règles applicables aux contacts entre les prévenus détenus et l’extérieur précise que dans tous les cas, le prévenu n’a droit qu’à une visite ou à un appel téléphonique par semaine, le cumul n’étant expressément pas autorisé (ch. 2).

2.4 En l’espèce, la décision de la Procureure n’est pas fondée sur des motifs liés à un risque de collusion ou de sécurité précis, mais se réfère à une pratique constante des autorités pénales vaudoises. Le fondement de cette pratique « une visite ou un téléphone par semaine » réside principalement dans le fait qu’en détention provisoire, les téléphones doivent être surveillés ou enregistrés, ce qui peut notamment impliquer de vérifier si le numéro qu’entend composer le prévenu correspond bien à la personne qu’il a annoncée, vérifier qu’il compose bien ce numéro, écouter la conversation si elle est en français ou l’enregistrer et la faire traduire à l’intention du procureur si elle est en langue étrangère. Dès lors que le prévenu peut avoir un contact avec l’extérieur sous la forme d’une visite, cela suffit à maintenir le contact avec les membres de sa famille, ses proches ou des personnes assimilées; lui autoriser en plus un contact téléphonique représenterait pour les agents pénitentiaires un alourdissement de leur tâche incompatible avec une saine administration. L’autorisation de téléphoner appartenant, pendant la phase d’enquête, au procureur, direction de la procédure, il faut donc considérer que la directive n° 16 du Procureur général précitée supplée à l’absence de réglementation précise de la prison du Bois-Mermet, dès lors qu’elle est conforme à la jurisprudence et aux garanties constitutionnelles de la liberté personnelle et du respect de la vie privée et familiale.

Partant, l’autorisation standard d’un téléphone par semaine s’il n’y a pas de visite, et d’un téléphone ou d’une visite par semaine s’il y a des visites, est conforme à l’art. 235 CPP, aux art. 52 ss RSDAJ et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’ordonnance de la Procureure du 1er décembre 2014 ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr., soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er décembre 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Fabien Mingard, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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