TRIBUNAL CANTONAL
767
PE14.011748-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 octobre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Almeida Borges
Art. 105 et 310 CPP ; 63 al. 1 et 2 let. a EIMP ; 118 al. 2 LEtr
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.011748-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 3 juin 2014, N., domiciliée à [...] (République démocratique du Congo), a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B., afin de dénoncer le « mariage blanc » entre son frère C.________, décédé le 1er août 2013 à Lausanne, et cette dernière, domiciliée à Lausanne.
La plaignante a expliqué qu’ensuite du décès de son frère, elle aurait appris que ce mariage aurait été contracté dans l’unique but d’obtenir un titre de séjour pour B.________ et qu’il y aurait eu absence de vie commune entre les deux époux. Elle a ainsi demandé l’annulation du mariage.
B. Par ordonnance du 3 juillet 2014, approuvée par le Procureur Général le 7 juillet 2014 et notifiée à N.________ à son adresse à [...], le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que l’allégation de la plaignante était péremptoire et n’était étayée par aucun élément concret permettant de penser que le mariage contracté entre C.________ et B.________ avait pour but d’éluder les prescriptions de la législation sur les étrangers; la plainte de N.________ s’insérait plutôt dans un contexte de prétentions successorales et ne relevait dès lors pas du droit pénal.
C. Par acte du 22 juillet 2014, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à la recevabilité de sa plainte déposée auprès du Ministère public.
En date du 11 août 2014, le président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti à la recourante un délai au 15 septembre 2014 pour signer son recours conformément aux exigences légales (art. 396 al. 1 et 110 al. 1 CPP).
Par courrier du 12 septembre 2014, la Cour de céans a reçu l’acte de recours de N.________ dûment signé.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Le Code de procédure pénale ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de dispositions en la matière (art. 54 CPP). Selon l’art. 63 al. 1 EIMP (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale; RS 351.1), l'entraide au sens de la troisième partie de la loi sur l’entraide pénale internationale comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction. Les actes d’entraide comprennent notamment la notification de documents (art. 63 al. 2 let. a EIMP).
En matière d’entraide pénale internationale, si l’Etat requérant le demande expréssement, l’Etat requis procède à la notification d’actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations selon les formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou selon une forme spéciale compatible avec cette législation. A moins que le traité ne l’autorise, la notification directe, par voie postale, d’actes de procédure et de décisions judiciaires heurte le droit international ; partant elle est nulle (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne/Bruxelles 2009, n° 382, pp. 351-352 et les références citées).
1.3 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 a été notifiée directement par poste au domicile de la recourante en République démocratique du Congo. Or, en l’absence d’un traité entre la Suisse et la République du Congo et selon la doctrine précitée, la notification directe par voie postale est nulle. Toutefois, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été reçue par N.________ en date du 19 juillet 2014 (P. 5/2) et le recours ayant été déposé en temps utile ensuite d’une mise en conformité dans le cadre du délai qui lui avait été imparti pour le faire (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable s’agissant de la condition du délai.
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2.1 Il convient ensuite d’examiner si N.________ a la qualité pour recourir, cette dernière ayant déposé plainte contre l’épouse de son défunt frère au motif que leur mariage serait un mariage « blanc ». En effet, seules les parties ont la qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP)
2.2 Aux termes de l’art. 105 CPP, participent également à la procédure les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements, les experts et les tiers touchés par des actes de procédure (al. 1). Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Pour que le participant à la procédure puisse se voir reconnaître la qualité de partie, il faut qu'il rende vraisemblable l'existence d'une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2013, n. 10 ad art. 105 CPP ; TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]), quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3 L’infraction dénoncée par N.________ ressortit ainsi à la loi sur les étrangers qui règle notamment l’entrée et la sortie de Suisse ainsi que le séjour des étrangers en Suisse. Il découle de la loi et de la doctrine précitées que la recourante n’a pas la qualité de lésée. En effet, cette dernière n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 105 CPP. Il ne ressort pas non plus du dossier d’instruction qu’une procédure aurait été initiée par le défunt frère de la recourante, ce qui aurait permis à ses héritiers de poursuivre la procédure (JT 2014 III 30 ; JT 2012 III 188). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs rappelé que la possibilité de participer à la procédure dépend de la question de savoir si des biens juridiques individuels sont directement touchés ou seulement indirectement protégés par l’infraction (ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214 ; Garbaski, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d’actualité, RPS 130/2012, p. 160 ss, spéc. p. 164 et les références citées). Ainsi, dans l’hypothèse où une infraction à la loi fédérale sur les étrangers devait avoir été commise, la recourante ne serait pas touchée directement dans ses droits par l’infraction. Elle n’a donc pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2014.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :