Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.12.2014 Décision / 2014 / 1080

TRIBUNAL CANTONAL

877

PE14.024251-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 décembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2014 par J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 25 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.024251-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre J.________ pour vol et tentative de vol.

Il est reproché à la prénommée d’avoir abordé diverses personnes âgées, à [...], entre le 29 septembre et le 17 octobre 2014 notamment, et d’être parvenue à sa rendre à leur domicile, sous des prétextes fallacieux, dans le but de leur subtiliser leurs bijoux.

J.________ a été appréhendée le 23 novembre 2014.

B. Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 février 2014.

C. Par acte du 5 décembre 2014, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que le mode opératoire de chaque vol ou tentative de vol est similaire, que la recourante a été identifiée par certains plaignants et que trois sacs en plastique contenant plusieurs dizaines de bijoux ont été retrouvés dans la cave des époux R.________, chez qui la recourante a récemment séjourné.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de J.________, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.

3.1 La recourante conteste en revanche le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2). Il a également considéré que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).

3.3 En l’espèce, la recourante a été condamnée à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine et cinq enquêtes pénales sont en cours dans les cantons de Genève et de Vaud pour des faits analogues à ceux dont il est question dans la présente affaire. Elle a en outre été incarcérée durant treize mois jusqu’au 18 mai 2014, ce qui ne l'a pas empêchée de récidiver quelques mois après sa libération. Le vol est un crime au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La multiplication des agissements reprochés et le fait que la recourante s’en prenne à des personnes âgées, particulièrement vulnérables, permettent de retenir l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

3.4 Par ailleurs, au vu de la situation personnelle de la recourante, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier la soumission à une surveillance médicale n’est pas de nature à parer efficacement au risque de récidive. Le maintien de J.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

3.5 L’existence d'un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de fuite.

4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.2 En l’espèce, J.________ est détenue depuis le 23 novembre 2014, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la recourante s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.

Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Véronique Fontana, avocate (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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