Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.09.2014 Décision / 2014 / 1017

TRIBUNAL CANTONAL

715

PE13.008967-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléant, Greffière : Mme Saghbini


Art. 429 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008967-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 juillet 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre sa mère, Y.M., et le mari de celle-ci, X.M., pour « abus de confiance, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété et calomnie, subsidiairement diffamation, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces et injure ». Il reprochait en substance à sa mère de lui avoir donné une gifle en mars 2012 et d’avoir remis à la police le 5 mai 2013 les armes qu’il lui avait confiées en avril 2013. Quant à son beau-père, A.________ a exposé que celui-ci l’avait injurié et menacé à plusieurs reprises, et qu’il l’avait frappé le 21 avril 2013 (cf. P. 18).

S’inscrivant dans un contexte de relations familiales conflictuelles entre les prénommés, la plainte précitée faisait suite à celles déposées à l’encontre d’A., le 5 mai 2013, par Y.M. et, le 8 mai 2013, par X.M.________ pour injure et menaces (PV aud. 1 et P. 4), qui avaient entraîné, le 15 mai 2013, l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous la référence PE13.008967. Les deux intéressés lui reprochaient en bref d’avoir proféré des propos injurieux à leur endroit, d’agir à l’encontre de sa mère avec une extrême violence psychologique et d’avoir accusé son beau-père d’adultère.

En raison des faits dénoncés par A.________ à l’appui de sa plainte du 11 juillet 2013, une instruction pénale a également été ouverte, le 28 août 2013, contre X.M.________ et Y.M.________, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous la référence PE13.008967.

b) Le 29 août 2013, l’entreprise P.SA, représentée par X.M., administrateur unique, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété, lui reprochant d’avoir sciemment rayé par trois fois, entre le 30 mai et le 2 juillet 2013, le véhicule de la société (P. 20/1).

L’instruction pénale ouverte contre A.________ a dès lors été étendue à ces faits.

Le 26 septembre 2013, le conseil d’Y.M.________ et de X.M.________ a demandé au Ministère public que la correspondance envoyée à l’entreprise P.________SA lui soit dorénavant adressée directement.

c) Au cours de l’instruction, A., Y.M. et X.M.________ ont été entendus. Chacune des parties a nié les faits reprochés par l’autre (cf. PV aud. 2, 3 et 4 s’agissant des déclarations des intéressés sur leurs plaintes respectives). Un arrangement a également été tenté entre les protagonistes, sans succès.

Le 29 avril 2014, le Procureur a adressé aux différentes parties à la procédure un avis de prochaine clôture. Dans leur courrier du 16 mai 2014, Y.M.________ et X.M.________ ont notamment requis l’octroi d’une indemnité pour le remboursement des honoraires et débours d’avocat, sur la base des art. 429 et 433 CPP. Ils ont produit à cet effet une liste des opérations de leur conseil (P. 33).

B. a) Par ordonnance de classement du 7 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.M.________ pour voies de fait, injure et menaces, contre Y.M.________ pour abus de confiance, ainsi que contre A.________ pour dommages à la propriété (I), a laissé une partie des frais de la procédure, part fixée à 450 fr., à la charge de l’Etat, déclarant que pour le surplus, les frais suivaient le sort de la cause (II), et a dit qu’A.________ devait à Y.M.________ et à X.M.________ la somme totale de 6'569 fr. 65, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III).

Le Procureur a considéré qu’en ce qui concernait les faits reprochés à X.M.________, l’intéressé, qui niait avoir proféré des injures et des menaces, ainsi qu’avoir commis des voies de fait à l’encontre de son beau-fils, devait être mis au bénéfice de ses déclarations dans la mesure où les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et où aucune mesure d’instruction propre à établir de tels actes ne pouvait être ordonnée.

S’agissant de la gifle qu’aurait assénée Y.M.________ à son fils à la fin mars 2012, le magistrat a retenu qu’il existait des empêchements de procéder, la plainte d’A.________ du 11 juillet 2013 étant tardive. Concernant l’infraction d’abus de confiance reproché à Y.M., le Procureur a estimé que l’élément constitutif de l’appropriation n’était pas réalisé, en ce sens que l’intéressée avait remis les armes à la police car elle avait des craintes qu’A. commette un geste grave ; elle n’avait en outre pas agi dans un dessein d’enrichissement.

Pour ce qui était des dommages à la propriété commis sur le véhicule de la société P.SA, le Procureur a considéré qu’A., qui contestait en être l’auteur, devait être mis au bénéfice de ses déclarations du fait qu’aucune mesure d’instruction propre à établir de tels actes ne pouvait être ordonnée.

Statuant sur les frais, le Procureur les a laissés à la charge de l’Etat, précisant que le solde des frais de procédure serait traité dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’A.________ dans le cadre de la présente cause. Il a par ailleurs accordé à Y.M.________ et à X.M.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 6'569 fr. 65, à la charge d’A.________. Lors de la fixation de l’indemnité, le magistrat s’est référé à la liste des opérations produite le 16 mai 2014 par le conseil des prénommés ; cette liste établissait un total de 19 heures et 53 minutes au tarif horaire de 300 fr. pour l’activité déployée par l’avocat, soit un montant de 5'965 fr., avec en sus 118 fr. de débours et 486 fr. 65 de TVA.

b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation, injure et menaces. Il a en outre mis les frais de procédure, par 5'681 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge du condamné.

C. a) Par acte du 18 août 2014, A., par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 7 août 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au bénéfice d’Y.M. et de X.M.________, par 6'569 fr. 65, soit laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

Lors du dépôt de l’acte de recours dans la boîte postale le 18 août 2014, le défenseur d’office a fait attester par deux témoins que le recours avait bien été déposé le jour en question à 20h30. A la suite d’une erreur de la Poste, le pli contenant l’acte de recours à l’intention de la Chambre des recours pénale a été adressé à l’un des deux témoins, lequel avait inscrit sur l’enveloppe son adresse en vue des vérifications usuelles. Restitué à l’avocate par le témoin, ce pli a ensuite été envoyé à la Cour de céans, le 21 août 2014.

b) Par courrier du 19 septembre 2014, le défenseur d’Y.M.________ et de X.M.________ a indiqué n’avoir pas de remarques particulières à faire au sujet du recours.

Dans son courrier du 19 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, Ie recourant a établi que l’acte de recours avait été remis à la Poste le dernier jour du délai de recours – soit le 18 août 2014, l’ordonnance lui étant parvenue le 8 août 2014 – (cf. art. 91 al. 2 CPP) à l’attention de la Chambre des recours pénale et que c’est la Poste qui l’avait mal acheminé. Dans cette mesure, le recours a donc été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

1.3 Le recours d’A.________ ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge de l’indemnité de 6'569 fr. 65 allouée à Y.M.________ et X.M.________ au titre de dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, laquelle constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).

Le recourant conteste la mise à sa charge de l’indemnité de 6'569 fr. 65 allouée à Y.M.________ et à X.M.________ au titre de dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure. Il fait valoir en particulier que dans la mesure où la question de cette indemnité était tranchée dans le cadre de l’ordonnance de classement, le Procureur aurait dû évaluer l’opportunité d’octroi d’une telle indemnité sous l’angle de l’art. 429 CPP, et non sous celui de l’art. 433 CPP. Ne contestant pas le principe de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au bénéfice d’Y.M.________ et de X.M.________, le recourant soutient toutefois qu’il ne ressortait nullement du dossier qu’il aurait excédé les limites de son droit à réagir ou aurait procédé avec témérité, de sorte que ni les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP ni celles de l’art. 420 CPP n’étaient réunies.

2.1 Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).

L'indemnité au sens de cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral (cf. FF 2006 II 1313), l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc, que les honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013).

Dès lors qu’il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. ATF 139 IV 45 c. 1.2). A cet égard, l’art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).

2.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b).

Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, se fondant sur l’art. 433 al. 1 CPP, le Procureur a alloué à Y.M.________ et à X.M.________ une indemnité équitable et l’a mise à la charge d’A.________.

Ce procédé est infondé. On relèvera à cet égard que le classement de la procédure pénale prononcé en faveur d’A.________ concernait des dommages à la propriété commis sur le véhicule de l’entreprise P.SA (cf. plainte du 29 août 2013, sous P. 20/1). Dans ces circonstances, la qualité de partie plaignante n’appartenait qu’à P.SA, et non aux intimés. L’art. 433 al. 1 CPP ne pouvait donc pas être valablement invoqué pour justifier l’allocation à Y.M. et à X.M. de l’indemnité litigieuse. Par surabondance, il apparaît également manifeste qu’on ne saurait fonder, dans la présente affaire, l’allocation d’une indemnité au bénéfice de la partie plaignante sur la base de l’art. 433 al. 1 CPP, aucune des conditions alternatives de cette disposition n’étant réalisée. A.________ a en effet été libéré de toute charge concernant les dommages à la propriété et les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat.

En revanche, compte tenu de la qualité de prévenus des intimés à la procédure, s’agissant en particulier des infractions reprochées par A.________ à X.M.________ (voies de fait, injure et menaces) et à Y.M.________ (abus de confiance et voies de fait), il se pose la question de l’allocation à ces derniers d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dès lors qu’ils ont bénéficié d’une ordonnance de classement, une telle indemnité pouvait effectivement leur être accordée et leurs prétentions auraient dû, en tous les cas, être examinées d’office par le magistrat (cf. art. 429 al. 2 CPP ; TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 c. 2.1). Ce dernier devait d’ailleurs, lors de la fixation du montant de l’indemnité due aux intimés, à tout le moins parcourir la liste d’opérations produite (cf. P. 33/2), qui présente un certain manque de transparence. En effet, elle ne fait aucune différence entre les opérations effectuées par l’avocat pour ses clients en qualité de plaignants ou de prévenus ; de plus, elle comprend également des opérations qui ne se rapportent pas à la présente affaire, comme par exemple un avis de droit successoral et des courriels en relation avec des amendes de stationnement.

Enfin, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier qu’A.________ aurait commis une faute caractérisée en agissant avec témérité ou par négligence grave en vue notamment de compliquer sciemment la mise en œuvre de la procédure (cf. art. 432 CPP). Ainsi, on ne discerne pas de motifs propres à justifier que l’indemnité allouée aux intimés en leur qualité de prévenus soit mise à la charge du recourant, en dérogation du principe selon lequel elle est généralement mise à la charge de l'Etat.

2.3 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a alloué une indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux intimés, à la charge du recourant. Il convient donc d’annuler le chiffre III de l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public, ce qui permettra aux intimés de se déterminer et donnera l’occasion au magistrat d’instruire brièvement, voire de demander à l’avocat de faire le tri dans sa liste des opérations.

En définitive, le recours doit être admis, le chiffre III de l’ordonnance du 7 août 2014 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat, les intimées n’ayant pas expressément conclu au rejet du recours (cf. art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre III de l’ordonnance de classement du 7 août 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. L’ordonnance de classement du 7 août 2014 est maintenue pour le surplus.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ sous chiffre IVci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Véronique Fontana, avocate (pour A.________),

M. Pascal Nicollier, avocate (pour Y.M.________ et X.M.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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