Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.12.2014 Décision / 2014 / 1095

TRIBUNAL CANTONAL

878

PE14.012851-BUF/SOS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 décembre 2014


Composition : M. Meylan, juge unique Greffier : M. Addor


Art. 356 al. 4, 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 5 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.012851-SOS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 3 avril 2014, l’Association police Lavaux a condamné T.________ à une amende de 250 fr. pour violation simple des règles de la circulation (excès de vitesse de 11 km/h en localité où la vitesse était limitée à 60 km/h ; chiffre 303.1.c de la liste des amendes d’ordre figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO ; RS 741.031]).

Le 12 avril 2014, T.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Le 14 juillet 2014, un mandat de comparution a été adressé à T.________ en vue de son audition, le 5 août 2014 à 10 h 30, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

A réception de la citation à comparaître, le 18 juillet 2014, le prévenu a informé le tribunal d’arrondissement qu’il partait en vacances le jour même jusqu’au 5 août 2014 et a en conséquence demandé le report de l’audience (P. 6).

T.________ a été informé par lettre du 21 juillet 2014 que l’audience du 5 août 2014 à 10 h 30 était maintenue (P. 7).

Il ne s’y est pas présenté.

B. Par prononcé du 5 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition de T.________ était réputée retirée (I) et a dit que l’ordonnance pénale rendue par l’Association de police Lavaux le 3 avril 2014 était définitive et exécutoire (II).

Le 5 août 2014, T.________ a informé la présidente qu’il avait trouvé le jour même à 11 heures sa lettre du 21 juillet 2014 rejetant sa demande de report d’audience (P. 8/1).

Le 7 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, considérant la lettre précitée comme une demande de restitution de délai, l’a rejetée, pour le motif qu’il appartenait à T.________ de s’enquérir de la suite donnée à sa requête de report d’audience du 18 juillet 2014 (P. 9).

C. Par acte du 13 août 2014, mis à la poste le 18, T.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu le 5 août 2014 par le tribunal de police, dont il demande implicitement l’annulation.

La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet.

En droit :

1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre un prononcé du tribunal de première instance constatant le retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP), le recours est recevable (CREP 14 juillet 2014/280, et les références citées).

1.2 L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.1 La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) – qui a remplacé dès le 1er janvier 2011 la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 ainsi que la loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (art. 34 LContr) – prévoit à son art. 3 que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi (al. 1) et qu’elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).

L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).

Conformément à l’art. 356 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Est excusé, l'opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l'art. 336 al. 3 CPP (TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 c. 3.3 et la référence citée).

2.2 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP. Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Cela étant, l’art. 202 al. 3 CPP prévoit que lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

Selon la doctrine, cette disposition – qui, par l’usage du terme « de manière appropriée », laisse une marge d’appréciation certaine en faveur de l’autorité pénale qui décerne le mandat de comparution et en fixe les date et heure – impliquera le cas échéant pour l’autorité un contact téléphonique préalable (Gregor T. Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 12 et 15 ad art. 202 CPP; Ulrich Weder, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 202 CPP; Jonas Weber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 202 CPP).

Lorsque l’autorité décerne un mandat de comparution sans avoir vérifié au préalable les disponibilités de la personne citée respectivement celles de son avocat, la personne qui est empêchée de comparaître ou dont l’avocat est empêché de l’assister à la date et à l’heure fixées doit en informer sans délai l’autorité, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En présence de justes motifs, il y aura lieu pour l’autorité décernante de révoquer le mandat de comparution (art. 205 al. 3 CPP) et d’adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure.

2.3 En l’espèce, la présidente ne s’est pas assurée de la disponibilité du recourant en fixant la date de l’audience au 5 août 2014. Le 18 juillet 2014, l’intéressé a informé sans délai le tribunal de police des motifs qui l’empêchaient de se présenter à l’audience. Vu la teneur de la lettre du 18 juillet 2014, le tribunal savait que le recourant ne pourrait pas prendre à temps connaissance de la décision refusant le report de l’audience. Il ne pouvait pas non plus déduire de ladite lettre, comme il semble l’avoir fait (cf. P. 6), que le T.________ serait de retour de vacances le 5 août 2014. Le motif d’absence invoqué était suffisamment sérieux, compte tenu de la période d’été et du délai relativement bref séparant la citation à comparaître de l’audience. Dans ces circonstances, la présidente aurait dû révoquer, en application de l’art. 205 al. 3 CPP, le mandat de comparution du 14 juillet 2014 et adopter un nouveau mandat pour une date ultérieure en tenant compte de manière appropriée des disponibilités du prévenu. Le jugement rendu ensuite d’un mandat de comparution décerné au recourant en violation de ses droit doit être annulé (cf. CREP 21 décembre 2012/806).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement du 5 août 2014 annulé. Le dossier sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour que, après avoir fixé une nouvelle audience, il rende un nouveau jugement.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement du 5 août 2014 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende un nouveau jugement.

IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

Commission de police de la Commune de [...] (réf. n° [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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