TRIBUNAL CANTONAL
779
PE13.007918-SFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter
Art. 138, 146, 158 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 conjointement par Q.________ et D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause PE13.007918-SFE, dirigée contre A.K., B.K. et M.________.
Elle considère: E n f a i t :
A. a) Le 20 avril 2013, Q., né en 1952, et D., née en 1961, ont déposé plainte contre A.K.________ et B.K., ainsi que, subsidiairement, contre M., pour abus de confiance et escroquerie, ainsi que pour toutes autres infractions qui pourraient être découvertes (P. 4).
Les plaignants ont exposé être les enfants, nés de deuxièmes noces, de feu [...], né en 1927 et décédé à Renens le 3 juillet 2011. Le défunt était l’époux, en troisièmes noces en ce qui le concernait, d’M., née en 1930. Celle-ci était mère de deux enfants issus d’une précédente union, à savoir B.K., né en 1954, et A.K.________, né en 1955.
Le défunt et le conjoint survivant M.________ avaient, le 30 décembre 1998, conclu, en la forme authentique, un contrat emportant liquidation de leur régime matrimonial au profit de celui de la séparation de biens. Le même jour, les époux avaient passé un pacte successoral, aux termes duquel ils renonçaient à être l’héritier l’un de l’autre, sous réserve de legs réciproques. Le legs stipulé par le pacte abdicatif en question par l’époux en faveur de l’épouse en cas de prédécès consistait en l’usufruit viager du droit de propriété sur des immeubles lausannois.
La succession a été acceptée sous bénéfice d’inventaire. L’inventaire des actifs successoraux a été dressé par la Justice de paix le 14 mars 2012. Il comporte notamment un compte courant n° [...] ouvert auprès d’ [...] à hauteur de la moitié de son avoir, soit 10'608 fr. 08, et un dossier titre n° [...], constitué auprès de la même banque, pour la moitié également, à hauteur de 82'684 fr. 96, étant précisé que le défunt était co-titulaire de ces valeurs à raison de la demie. Compte tenu des intérêts et des frais, la moitié de l’ensemble des avoirs auprès d’ [...] s’élevait, selon les plaignants, à 93'286 fr. 29 à la date du décès de [...] (P. 5/2 et 5/2/1), ainsi que cela ressort d’un extrait délivré par la banque le 21 septembre 2011 au jour-valeur du 3 juillet précédent (P. 5/3).
Le 25 septembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur de Q.________ et de D., en leur qualité de seuls héritiers légaux et institués, sous réserve de legs, à savoir l’usufruit déjà mentionné, constitué en faveur d’M. (P. 5/1).
b) Les plaignants ont allégué ne pas avoir pu disposer du compte courant n° [...], ni du dossier titre n° [...], alors même que ces actifs successoraux leur étaient dévolus. Le 30 janvier 2013, Q.________ et D.________ ont mis en demeure M., par son conseil, de leur «(…) faire parvenir toute documentation permettant de constater que les comptes n’[avaie]nt pas été soldés, notamment en septembre 2011 durant la procédure de bénéfice d’inventaire» (P. 5/5). Le 20 février 2013, M., agissant par son conseil, a relevé ne pas être pour l’heure en mesure de fournir les renseignements requis (P. 5/7).
B. Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les avoir bancaires dont les plaignants allèguent ne pas avoir pu disposer figuraient dans l’inventaire de la succession, étant ajouté que la part issue de la co-titularité du compte et du portefeuille n’aurait, selon le magistrat, pas à être inscrite à l’inventaire, respectivement à l’actif de la succession. Le Procureur a ajouté qu’en tant qu’héritiers, les plaignants pouvaient disposer des montants portés sur les comptes en question, de même qu’il leur était loisible de requérir l’ensemble des informations utiles auprès des établissements bancaires concernés.
C. Le 2 août 2013, Q.________ et D.________, représentés par l’avocat Paul Marville, conseil de choix, ont recouru conjointement contre l’ordonnance du 9 juillet 2013, concluant à sa modification, respectivement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il suive sans délai à la dénonciation/plainte du 22 (recte : 20) avril 2013. Les recourants ont produit diverses pièces (P. 9/2/1-4). Ils ont étayé leurs moyens par écriture complémentaire du 18 septembre 2013.
Le 18 décembre 2013, le Ministère public, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs.
E n d r o i t :
L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil des plaignants le 19 juillet 2013 après avoir été approuvée par le Procureur général la veille, a été reçue par son destinataire le mardi 23 juillet suivant selon l’allégué crédible des parties. Interjeté le 2 août 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) En l’espèce, il est incontesté que les recourants ont la qualité d’héritiers de feu [...]. Il découle des art. 537 al. 1 et 560 CC (Code civil; RS 210) que les héritiers, légaux ou institués, ont acquis de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci avait été ouverte, à savoir dès la mort. Il apparaît que la succession est encore indivise, s’agissant du moins des avoirs litigieux. Leurs droits de propriété sur les divers actifs successoraux sont donc protégés, dès l’ouverture de la succession, notamment par les normes pénales réprimant les infractions contre le patrimoine.
c) Les recourants font valoir que l’ordonnance attaquée passe outre le fait que le compte courant et le dossier titres avaient été soldés, respectivement distraits des avoirs successoraux sous une forme ou une autre, à leur insu après le décès du de cujus, ce qui leur aurait occasionné un préjudice pécuniaire. Ils se prévalent d’un courriel adressé le 6 juillet 2013 par A.K.________ à Q., avec copies à D., à B.K.________ et à Me Marville. Ce message comportait le passage suivant : «(…) je vous informe que bien que, tout comme ma mère et mon frère, je ne vous reconnaisse pas de droit réel sur le compte [...], je ne serais pas opposé à admettre que l’on puisse prendre en considération vos revendications sur ce compte en déduction des sommes dues à ma mère, dans la limite ou (sic) vous soldez en une fois le différentiel. (…). Au nom et pour le compte de M., avec l’approbation de mon frère B.K.. (…)» (P. 9/2/4).
d) L’inventaire établi le 14 mars 2012 révèle l’état de la succession au jour du décès du de cujus, soit au 3 juillet 2011. L’actif successoral comportait notamment un compte courant et un dépôt de titres, comme déjà mentionné, pour la moitié de leur avoir chacun, alors à hauteur de 10'608 fr. 08 et de 82'684 fr. 96 respectivement (P. 5/2/1). Or, les intimés n’ont fourni aucune explication quant au sort ultérieur de ces avoirs, étant précisé que le dernier relevé bancaire produit, même délivré le 21 septembre 2011, ne porte pas moins sur le jour-valeur du 3 juillet précédent seulement. Plus encore, ils semblent reconnaître les prétentions émises sur ces avoirs par les recourants, même s’ils excipent de la compensation avec des créances qu’ils invoquent par ailleurs envers les héritiers. Les recourants font valoir que le courriel du 6 juillet 2013, déjà cité dans la mesure utile, comporte un aveu d’actes de disposition qui auraient été accomplis par les intimés sur les avoirs bancaires revendiqués. L’écrit en question – qui est un titre (ATF 138 IV 209 c. 5.3 et 5.4) – n’est pas explicite à cet égard. On peut néanmoins en déduire que son auteur, respectivement l’un au moins des tiers qu’il dit représenter, a la maîtrise des avoirs en question, à tout le moins l’avait à la date du 6 juillet 2013 encore, dès lors, comme déjà relevé, qu’il dit opposer en compensation ses propres prétentions à l’encontre de celles susceptibles d’être déduites par les recourants des faits litigieux.
e) La doctrine reconnaît la qualité de garant au sens de l’art. 158 CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime la gestion déloyale, des cohéritiers indivis pour ce qui est des actes de disposition accomplis sur les avoirs successoraux (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 56 ad art. 158 CP), s’agissant notamment de papiers-valeur (Trechsel/Crameri, in : Trechsel/Pieth [éd.], Praxiskommentar, 2e éd., Zurich et St-Gall 2013, n. 3 ad 158 CP). A plus forte raison ces principes s’appliquent-ils à un auteur qui n’est pas héritier des avoirs dont il dispose, étant ajouté que l’infraction de gestion déloyale est en principe poursuivie d’office, respectivement sur plainte seulement lorsqu’elle est commise au préjudice des proches ou des familiers.
Comme déjà relevé, il ressort du courriel du 6 juillet 2013 que A.K.________, respectivement l’un au moins des tiers qu’il dit représenter, dispose des avoirs successoraux litigieux, qu’il entend opposer en compensation à l’égard des plaignants. L’acte de disposition en question est donc exercé à l’encontre des intérêts économiques de ceux-ci, qui sont, de ce fait, privés de la jouissance d’éléments de la succession qui leur est dévolue.
De tels éléments permettent, en l’état déjà, d’envisager que l’un au moins des intimés aurait indûment disposé des avoirs successoraux en cause, ce qui pourrait constituer une infraction pénale. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies, c’est donc à tort que le Procureur n’a pas instruit les faits plus avant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2013 étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par les plaignants.
Les recourants obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :