Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 21.11.2013 Décision / 2013 / 976

TRIBUNAL CANTONAL

694

PE11.006875-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 novembre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Addor


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.006875-JRU.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, E.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'400 fr., dès le 1er avril 2010 (P. 5). Par arrêt du 8 avril 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par E.________ contre le jugement précité (P. 7).

Le 18 avril 2011, C., domiciliée à Paris, a déposé plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien contre E., domicilié à [...], parce qu’il n’avait pas versé les contributions d’entretien dues pour les mois de novembre, décembre 2010, janvier, février, mars et avril 2011 (P. 4).

b) Le 8 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles de E.________ tendant à ce que la contribution d’entretien soit ramenée à 500 fr. dès le 1er janvier 2011 et à sa suppression dès le 1er juillet 2011 (P. 27/11). Cette ordonnance a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision, selon arrêt du 19 avril 2012 du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 27/12).

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la contribution d’entretien due par E.________ à son épouse a été réduite à 1'000 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2011 (P. 27/13).

B. Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour violation d’une obligation d’entretien et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il a retenu que le prévenu n’avait pas versé la pension due à son épouse séparée entre avril 2010 et décembre 2011 (sauf pour les mois de novembre et décembre 2010 et janvier 2011) et qu’il n’avait pas les moyens de le faire sans entamer son minimum vital.

C. Par acte du 9 août 2013, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, étant constaté que le prévenu s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, subsidiairement à la mise en œuvre d’un complément d’enquête.

Elle a produit un bordereau de vingt-sept pièces.

Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.

Quant à E.________, dans son mémoire d’intimé du 9 octobre 2013, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a spontanément déposé une réplique le 10 octobre 2013.

E n d r o i t :

Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en est de même, contrairement à ce que soutient l’intimé, des pièces nouvelles produites par la recourante (cf. CREP 12 juillet 2012/427, et les références citées).

L’intimé conteste la compétence des autorités de poursuite pénales suisses.

En matière de violation d’une obligation d’entretien, le lieu de commission du délit est le lieu où le débiteur aurait dû fournir sa prestation. Payable en argent, la contribution d’entretien est une dette portable et le domicile du bénéficiaire est alors déterminant pour fixer le for de l’action pénale (ATF 108 IV 170 c. 2b , JT 1983 IV 104).

Selon la doctrine, si le créancier est domicilié à l’étranger et le débiteur en Suisse, les tribunaux suisses ne peuvent être compétents qu’aux conditions des art. 5 et 6 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 217 CP).

Toutefois la jurisprudence ne comporte aucune réserve de ce genre dans un tel cas de figure ; elle admet, lorsque le créancier a son domicile à l’étranger, qu’il y a un for pénal au lieu de séjour du débiteur en Suisse (ATF 99 IV 180 c. 1). Il y a lieu de s’en tenir à cet arrêt et d’écarter l’objection de l’intimé.

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

En l’espèce, la recourante soutient que l’instruction, quoique incomplète, aurait révélé que le prévenu s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.

b) L’art. 217 al. 1 CP dispose que celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur plainte.

D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). L’art. 217 CP exige du débiteur qu’il entreprenne tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des revenus suffisants (ATF 126 IV 131 c. 3).

La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil ; il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.

c) En l’espèce, le prévenu n’a pas versé l’intégralité des contributions d’entretien dues à son épouse, sauf pour les mois de novembre 2010 à janvier 2011. Il a allégué que sa situation économique ne lui permettait pas d’exécuter son obligation. C’est ce qu’il convient d’examiner ici.

Il ressort de la déclaration d’impôts 2011 du prévenu que celui-ci a réalisé pour cette période un revenu annuel de 106'429 fr. (P. 27/18), soit 8'870 fr. par mois. Ses revenus étaient sensiblement les mêmes pour l’année 2010. Cela n’est pas contesté.

L’intéressé a allégué, en cours de procédure, des charges annuelles de 182'005 fr. pour la période considérée, en se fondant sur un budget établi par ses soins (P. 14) et accompagné de quelques pièces justificatives (P. 15). Celles-ci, pour la plupart, ne sont pas propres à établir précisément ces charges. C’est pourtant sur ces éléments que le Ministère public s’est appuyé pour parvenir à la conclusion que l’intéressé ne disposait pas de moyens suffisants pour acquitter la contribution alimentaire. Cette conclusion, outre qu’elle repose sur ce qu’il faut assimiler à de simples déclarations de partie et sur des documents non pertinents, paraît également discutable dès lors que le prévenu avait, le 24 juin 2011, pris des conclusions provisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 500 fr. pour le premier semestre de l’année 2011 (P. 27/11, p. 3).

Il appartiendra par conséquent au procureur d’établir la capacité économique du prévenu, en particulier les charges qu’il supportait effectivement, en s’inspirant des règles du droit des poursuites relatives au minimum vital. Il y aura lieu, en particulier, de déterminer, pour la période en cause, le montant des intérêts hypothécaires pour le chalet dont le prévenu est propriétaire à [...], les taxes de droit public et les coûts moyens d’entretien de ce logement ainsi que les dépenses moyennes réparties sur douze mois pour le chauffage. Il s’agira également de tenir compte, pour autant qu’elle ait été payée, de la pension alimentaire due par le prévenu pour l’entretien de sa fille et des charges hypothécaires relatives à l’appartement de la rue [...], à Paris, dont la jouissance a été attribuée à la recourante (cf. P. 5, p. 2). En revanche, les impôts n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89).

Au surplus, la recourante fait valoir que l’intimé, en sa qualité d’associé gérant, perçoit des revenus des sociétés F.________ Sàrl et L.________ (cf. P. 27/15,16, 17 et 22), qu’il détient indirectement l’essentiel de l’actif de la seconde par l’intermédiaire de celui de la première, que L.________ est propriétaire à Paris de six appartements évalués à 345'308 euros pour l’exercice 2011 (P. 27/16-17). Elle allègue également que la société L.________ a versé en 2011 un loyer de 20'520 euros pour l’appartement de la rue [...] (P. 27/16) et que son mari a régulièrement prêté de l’argent à L.________, dont il est le gérant, en particulier 74'418 euros en 2011 (P. 27/17). Ces éléments suggérant que les revenus du prévenu pourraient être plus importants que ceux qui figurent sur les déclarations d’impôts de 2010 et 2011 (P. 15 et 27/18), l’instruction doit être complétée sur ces points également.

Le caractère incomplet de l’enquête dispense d’examiner si, comme le soutient la recourante, la motivation lapidaire de l’ordonnance est contraire aux exigences du droit d’être entendu et justifierait, à elle seule, l’annulation de la décision.

En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4, et les références citées).

Il convient de faire droit à la requête de la recourante tendant à ce que Me Pascal Rytz soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 1'440 fr. plus la TVA, par 115 fr. 20, soit 1'555 fr. 20, sera allouée à ce dernier.

Enfin, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 9 juillet 2013 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Me Pascal Rytz est désigné comme conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes).

V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.________, par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Pascal Rytz, avocat (pour C.________),

M. Angelo Ruggiero, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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