Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.11.2013 Décision / 2013 / 931

TRIBUNAL CANTONAL

658

PE12.013696-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 novembre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Addor


Art. 393 al. 1 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 octobre 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013696-PBR.

Elle considère:

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d’agression, l’a condamné à une peine de 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu’au paiement des frais, par 825 francs.

b) Le 30 août 2013, le condamné a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 20/1).

c) Le procureur ayant maintenu son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 23).

B. a) Par lettre du 4 octobre 2013, Me Sandrine Chiavazza a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ (P. 26).

b) Par prononcé du 8 octobre 2013, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a refusé de faire droit à cette requête.

Au pied de cette décision, figuraient les voies de droit suivantes :

« Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ».

B. Par acte du 18 octobre 2013, A.________ a interjeté recours contre le prononcé du 8 octobre 2013.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler, des décisions ou ordonnances rendues avant les débats par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure.

Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4 octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). La solution offerte par le Code de procédure pénale suisse est certes insatisfaisante, mais il n’appartient pas à l’autorité de céans d’ouvrir une voie de recours qui n’est manifestement pas prévue par la systématique du code.

Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le dire la Cour de céans, tel est en particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (CREP du 17 mai 2011/202 précité).

c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP ; CREP 15 juillet 2013/463, et les références citées ; CREP 8 mai 2013/261 ; CREP du 17 mai 2011/202).

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées).

Comme le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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