TRIBUNAL CANTONAL
50
PE12.024872-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 6 février 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus
Art. 221 al. 1 et 2, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 janvier 2013 par A.I.________ contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.024872-GRV.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance du 26 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.I.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mars 2013.
b) A.I.________ est mis en cause pour avoir, entre 2009 et le 22 décembre 2012, à réitérées reprises, violenté et menacé de mort son épouse, B.I.________, la blessant à une occasion avec un couteau et la serrant à une reprise très fort au cou avec un foulard. Le Ministère public a ouvert une enquête contre le prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées.
c) Le 14 janvier 2013, A.I.________ a demandé sa libération immédiate. Le 16 janvier 2013, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération. Dans sa réplique du 21 janvier 2013, A.I.________ a contesté le risque de collusion, dès lors que l’audition d’autres enfants du couple paraissait superflue et qu'il ne pouvait influencer la position de la plaignante qui envisageait d’ores et déjà de retirer sa plainte. Il a ajouté, s’agissant du risque de réitération, qu’il n’avait jamais frappé la plaignante avant le 22 décembre 2012 et ne l‘avait jamais menacée, ni ses enfants, avec un couteau, précisant qu’il se montrait menaçant lorsqu’il était en crise, c'est-à-dire lorsqu’il ne prenait pas ses médicaments. Aussi, il ne présenterait aucun danger s’il était astreint au suivi régulier d’un traitement médical, subsidiairement à une hospitalisation. Il a invoqué le fait que de telles mesures permettraient de s’assurer qu’il prenait sa médication, ce d’autant plus qu’il y aurait menace de réincarcération en cas de violation de l’obligation.
B. Par ordonnance du 22 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'A.I.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 30 janvier 2013, A.I.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et une mesure de substitution prononcée, principalement sous la forme d'un traitement ambulatoire avec obligation de contrôles et, subsidiairement, sous la forme d'une hospitalisation. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
a) La décision attaquée se fonde d'abord sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1, et les références citées).
c) En l'espèce, depuis son incarcération, le prévenu a écrit à son épouse pour sommer celle-ci ainsi que leur fille de revenir sur leurs déclarations. lI a également écrit à son frère en parlant de l’enquête. Par ces courriers, le prévenu a cherché à influencer la partie plaignante et les deux personnes appelées à donner des renseignements précitées. Il convient de préciser que lorsqu'il a écrit à son épouse, il lui a demandé de retirer ses déclarations "sans perdre de temps". Ces pressions constituent des menaces voilées. Par ailleurs, s’il était libéré, il serait susceptible d’influencer non seulement la partie plaignante et les autres personnes entendues pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations, mais également celles qui devront le cas échéant encore être entendues, la Procureure envisageant de procéder à l'audition de certains des autres enfants du couple. En l’état, le risque de collusion est donc réalisé.
a) La décision attaquée se fonde ensuite sur les risques de réitération et de passage à l'acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
b) Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP existe s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l’art. 5 ch. 1 let. c CEDH (ATF 133 I 270 c. 2.1 p. 275, JdT 2011 IV 3). La seule possibilité hypothétique de commission d’infraction de même que la vraisemblance que seules des infractions mineures soient commises, ne suffisent en tout cas pas à fonder une détention préventive (ATF 125 I 60 c. 3a p. 62 avec réf., JdT 2006 IV 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances (ATF 125 I 361 c. 5 p. 366 s., JdT 2006 IV 114). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (cf ATF 123 I 268 c. 2e pp. 271 s., JdT 1999 IV 144). Comme sous l’ancienne jurisprudence, après l’entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de retenir, ce que l’art. 221 al. 2 CPP requiert désormais expressément, que la commission d’un crime grave menace. L’art. 10 al. 2 CP ne contient toutefois pas de critère de distinction clair entre un crime «grave» et «de moindre gravité» (cf. Marc Forster, in Basler Kommentar CPP, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Cependant, la possibilité d’ordonner une détention provisoire fait défaut lorsque le risque de passage à l’acte ne se rapporte qu’à un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP.
c) Le 20 décembre 2007, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de deux cent cinquante jours-amende avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende, pour des actes de violence physique importants commis sur sa fille. En outre, au vu des déclarations de B.I., il apparaît que l'intéressé a régulièrement des accès de violence au cours desquels il ne parvient pas à se contrôler. De plus, le recourant, qui nie les faits qui lui sont reprochés, tente de reporter la responsabilité sur sa fille en ce qui concerne les faits du 22 décembre 2012 et d’influencer cette dernière et B.I. pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations. lI n’a donc pas pris conscience de la gravité de ses actes. Dans ces circonstances, le risque de réitération est important. Au demeurant, il apparaît que le recourant a souvent menacé de mort son épouse et ses enfants. Au mois de mars 2012, il aurait même blessé son épouse avec un couteau. Lors de son audition du 11 janvier 2013, B.I.________ a déclaré que ce jour-là, lorsqu’elle est intervenue pour prendre le couteau des mains de son mari, elle ne savait pas contre qui celui-ci entendait utiliser l'arme, à savoir contre lui-même ou contre ses enfants. Au surplus, le recourant est mis en cause pour avoir serré son épouse au niveau du cou, au point que cette dernière a eu la respiration coupée et des vertiges, et qu'elle s’est sentie partir. Ce n'est qu'ensuite de l’intervention de [...] que le recourant aurait lâché son étreinte. Les éléments qui précèdent démontrent qu'A.I.________ ne parvient pas à se contrôler lors de ses accès de violence. Dans ce contexte conjugal, il est fort à craindre que le recourant ne commette de nouveaux actes de violence graves envers ses proches.
Quoi qu'il en soit, seuls les résultats de l'expertise psychiatrique, qui va être ordonnée par la Procureure, permettront d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité du recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état pour justifier la détention provisoire de ce dernier. Aucune mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en considération à ce stade. En particulier, un traitement ambulatoire est exclu, puisque le recourant a arrêté de lui-même de prendre des médicaments.
Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, A.I.________ est détenu depuis le 22 décembre 2012, soit depuis un peu plus d'un mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, même en cas de retrait de plainte. A cet égard, il y a lieu de préciser que le juge n'a pas l'obligation de donner suite à la réquisition de suspension de la procédure présentée par la victime en application de l'art. 55a CP. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr. (trois heures d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. de l'heure et une heure d'activité de l'avocat à 180 fr. de l'heure), plus la TVA, par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.I.________ est fixée à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.I.________ par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.I.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central;
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :