Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2013 / 925

TRIBUNAL CANTONAL

653

PE12.003967-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 12 septembre 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Addor


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2013 par le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.003967-CMI.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) V.________ et R., architectes de métier, sont administrateurs de la société G. SA, ayant pour but des opérations mobilières et immobilières (P. 11). Le 13 septembre 2010, cette société a acquis, dans le but de le transformer et le revendre, un chalet sis sur la parcelle [...] de la commune d’I.________ (annexe PV aud. 3).

Le contrat de révision de citerne du chalet, conclu à l’époque avec la maison Q.________ SA, a été résilié peu avant la vente, et n’a pas été repris par les acquéreurs (P. 39/1, p. 3).

V.________ et R., en leur qualité de représentants de la société propriétaire du chalet, n’ont pas procédé au contrôle périodique obligatoire du détecteur de fuite de la citerne à mazout, bien qu’ils aient été contactés à cette fin par la société H. SA. Le dernier contrôle datant du 14 mai 2009, le suivant aurait dû être effectué au plus tard le 14 mai 2011 (PV aud. 10; P. 6 et 31).

b) Le 3 mars 2012, des centaines de litres d’eau mélangés à du mazout se sont écoulés de la citerne du chalet propriété de G.________ SA, polluant le terrain, les ruisseaux et trois sources environnantes (P. 6 ; P. 8, p. 20).

Le 5 mars 2012, le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud (SESA) a procédé à une inspection sur les lieux du sinistre. Il a établi un rapport daté du 9 juillet 2012 (P. 6).

L’auteur du rapport, N., a notamment constaté que les cartes de l’entreprise de maintenance du brûleur à mazout, la société Q. SA, mentionnaient des problèmes récurrents de pannes de chauffage dues à la présence d’eau dans le réservoir à mazout. Il a considéré que « la cause immédiate de la pollution n’est pas le gel, mais celle des pannes successives du brûleur à mazout incorrectement traitées par les détenteurs et entreprises mandatées pour remédier à la remise en marche du brûleur ». De l’avis de l’inspecteur du SESA, « s[i] l’installation d’entreposage avait été correctement entretenue, le brûleur ne serait pas tombé en panne d’une part, et les eaux n’auraient pas pu s’infiltrer dans la citerne pour la faire déborder d’autre part ».

c) E., propriétaire à I. d’un chalet dont l’eau potable était puisée au bénéfice d’une servitude de droit d’eau et de captage sur une source jaillissant sur un fonds voisin, s’est annoncé le 16 juillet 2013 auprès du procureur en expliquant que la source ayant été polluée, il avait dû se raccorder depuis lors sur le réseau public (P. 7 et 7/1).

d) Le 14 août 2012, le Procureur ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ et R.________ pour avoir négligé l’entretien de l’installation de chauffage du chalet propriété de G.________ SA à l’origine de la pollution aux hydrocarbures du 3 mars 2012 (PV des opérations, p. 3).

Le 17 juin 2013, dans le délai de prochaine clôture, E.________ a requis du procureur la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction complémentaires et a chiffré ses conclusions civiles à 32'000 francs (P. 39).

B. a) Par ordonnance du 12 juillet 2013, le procureur a rejeté les réquisitions présentées par E., pour le motif qu’elles n’étaient pas de nature à apporter des éléments nouveaux ou pertinents, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V. et R.________ pour contamination d’eau potable par négligence et infraction à la LEaux (Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 ; RS 814.20) (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que le contrôle périodique de la citerne, s’il n’avait pas été omis par les prévenus, n’aurait pas été de nature à empêcher la pollution survenue. Il n’y avait donc pas de lien de causalité entre cette omission et la pollution, qui était le fait d’événements extraordinaires imprévisibles (panne de chauffage, gel dû à des conditions climatiques extrêmes, dégel, inondation, infiltration dans la citerne).

b) Par ordonnances pénales du 23 juillet 2013, le procureur a condamné V.________ et R., pour contravention à la LEaux, à 1'000 fr.respectivement 2'000 fr. d’amende, convertibles chaque fois en dix jours de peine privative de liberté de substitution, pour ne pas avoir procédé au contrôle périodique obligatoire du détecteur de fuite de la citerne à mazout, bien qu’ils aient été contactés par H. SA dans ce but.

C. c) Par acte du 5 août 2013, E.________ a interjeté contre l’ordonnance de classement du 12 juillet 2013 un recours tendant principalement au prononcé d’une ordonnance pénale à l’endroit des prévenus, subsidiairement à leur mise en accusation des chefs de contamination d’eau potable par négligence et d’infraction à la LEaux par négligence, plus subsidiairement à la mise en œuvre d’un complément d’instruction.

Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le procureur a renoncé à déposer des déterminations.

Invités à se déterminer, V.________ et R.________ ont conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

E n d r o i t :

Les intimés mettent en doute la qualité pour recourir de E.________.

En vertu de l’art. 382 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), toute partie qui a un intérêt juridique protégé à l’annulation ou à la modification de la décision d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP).

En l’occurrence, E.________ est directement atteint par l’infraction de contamination d’eau potable, au sens de l’art. 234 CP, qui protège notamment la vie et l’intégrité corporelle de l’être humain (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 234 CP, p. 1349). L’intéressé, qui a déclaré expressément vouloir se porter « partie civile », c’est-à-dire, selon la terminologie du CPP, participer à la procédure pénale comme demandeur au civil (P. 7, p. 2), a chiffré ses conclusions civiles dans le délai de prochaine clôture (P. 39, p. 9). La qualité de partie plaignante doit donc lui être reconnue (art. 118 al. 1 CPP) et, avec elle, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement.

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP). Il est donc recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).

Le recourant soutient que les indices de culpabilité seraient suffisants pour rendre une ordonnance pénale à l’égard des prévenus, subsidiairement pour prononcer leur mise en accusation des chefs d’infraction à la LEaux et de contamination d’eau potable par négligence.

a) Aux termes de l’art. 70 al. 1 LEaux, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laisser s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (let. a) ; en sa qualité de détenteur d’une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n’aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l’eau ou créant un risque de pollution (let. b). Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2).

Selon l’art. 22 LEaux, les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 2) doivent être contrôlées tous les dix ans au moins ; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe les intervalles de contrôle pour d’autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties (al. 2).

En vertu de l’art. 32a al. 3 OEaux (Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux ; RS 814.201), les détenteurs doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et conduites à simple paroi.

D’un point de vue objectif, les infractions réprimées par l’art. 70 LEaux supposent d’abord que l’auteur ait adopté l’un des comportements qui y sont énumérés. Il faut en outre que, par l’un de ces comportements, il ait créé un risque de pollution pour les eaux. Une pollution effective des eaux n’est donc pas nécessaire. Un risque abstrait, même élevé, ne suffit cependant pas. Il doit s’agir d’un risque concret. Un tel risque existe lorsque, d’après le cours ordinaire des choses, il apparaît vraisemblable ou très possible que le bien juridique protégé sera lésé (TF 6S.255/2005 du 5 septembre 2005 c. 7.1; ATF 124 IV 114 c. 1 ; ATF 123 IV 128 c. a). La jurisprudence a notamment admis la création d’un danger concret de pollution dans le cas où, en raison d’un dysfonctionnement du système de remplissage d’une citerne, 741 litres de mazout avaient été déversés dans le sol. Vu l’importance de l’écoulement d’un hydrocarbure, l’existence d’une mise en danger concrète devait être retenue, dès lors qu’une partie du mazout non absorbé par le sol pouvait très vraisemblablement atteindre les eaux souterraines protégées (TF 6B_642/2008 du 9 janvier 2009).

Du point de vue subjectif, les infractions réprimées par l’art. 70 LEaux peuvent être commises intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit, ou par négligence (TF 6S.255/2005 du 5 septembre 2005 c. 7.1).

b) Aux termes de l’art. 234 CP, qui réprime la contamination d’eau potable, celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2).

Cette disposition vise l’eau qui est destinée à la consommation par des êtres humains ou des animaux domestiques, même si elle peut servir un autre usage. Pour répondre à la définition légale, il faut que l’eau soit destinée notamment à être bue ou qu’elle serve effectivement comme boisson (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 3 ad art. 234 CP, p. 137). Le comportement punissable consiste à introduire dans l’eau potable, par n’importe quel moyen, même de façon indirecte, une substance, quelle qu’elle soit, qui est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux domestiques. L’infraction peut être commise par omission si l’auteur se trouve dans une position de garant. L’infraction est consommée dès que l’eau est contaminée, c’est-à-dire que la substance est introduite dans l’eau potable. Il est essentiel que la substance introduite dans l’eau, par ses propriétés, soit apte à provoquer une maladie et que, par sa quantité concrète, elle suffise pour produire un tel effet. Il n’est cependant pas nécessaire que l’eau contaminée soit bue ; il suffit qu’il existe à ce sujet un danger abstrait (Corboz, op. cit., nn. 5-9 ad art. 134 CP, p. 137, et les références citées ; ATF 78 IV 176). L’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. S’agissant de l’intention, il suffit que l’auteur veuille ou accepte que son comportement conduise à contaminer l’eau potable ; il n’est pas nécessaire qu’il veuille que cette eau soit effectivement bue ou qu’il en résulte une atteinte à la santé. S’agissant de la négligence, elle est réalisée lorsque l’auteur ne s’est pas conformé aux règles de la prudence alors qu’il pouvait et devait percevoir le risque que la substance atteigne l’eau (Corboz, op. cit., nn. 10-12 ad art. 234 CP, p. 138).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la source d’eau captée par le recourant a été polluée par des hydrocarbures provenant de la citerne à mazout du chalet acquis en septembre 2010 par la société administrée par les prévenus. Ceux-ci, après l’acquisition, ne se sont pas souciés de faire contrôler le fonctionnement des appareillages de la citerne en cause. R.________ a en effet expliqué, lors de la séance du 9 janvier 2013 à la Direction générale de l’environnement (DGE), qu’aucune discussion n’avait porté sur la reprise de l’ancien contrat de révision de citerne, conclu à l’époque avec la maison Q.________ SA, car la société G.________ SA ne jugeait pas à propos d’engager des frais pour un immeuble destiné, après transformations, à la revente (P. 39/1, p. 3). Pourtant, les cartes de travail de cette entreprise, chargée de la maintenance du brûleur à mazout, signalent, entre 2001 et 2007, des problèmes de pannes de chauffage, dues à la présence d’eau dans le réservoir (P. 6, p. 7 et P. 10).

Le SESA, qui a inspecté les lieux le 5 mars 2012, a rapporté qu’à la suite d’une panne de chauffage, la canalisation du réseau d’alimentation d’eau avait gelé à l’intérieur de l’immeuble durant la longue période de grand froid et que le réducteur de pression d’eau et le corps d’une vanne avaient tous deux cédé. Il a relevé que lors du dégel, par des fissures des éléments de canalisation défectueux, l’eau s’était répandue dans les locaux intérieurs de l’immeuble, puis s’était infiltrée dans le canal technique reliant la chambre de visite du réservoir enterré à mazout, situé à environ 20 mètres de l’immeuble et à 5 mètres en contrebas de celui-ci. Il a constaté que le bouchon de la « jauge règle » du réservoir n’était pas en place, et que le raccord de fixation de la pompe à mazout immergée n’était pas vissé de manière étanche sur le couvercle du réservoir. Dans un premier temps, l’eau s’était infiltrée dans le réservoir par le manchon de fixation de la pompe immergée non étanche, puis par l’orifice de la « jauge règle » qui est située plus haut que le manchon de la pompe. Par la différence de densité, l’eau avait refoulé le mazout hors du réservoir. Le SESA a encore observé que lors de l’expertise du réservoir, le corps de la pompe contenait de l’eau, que la panne de chauffage avait été provoquée par la présence d’eau dans le réservoir (panne du brûleur à mazout), avant la rupture des conduites d’eau dans le bâtiment, et que sans panne de chauffage, le froid qui sévissait à l’époque ne se serait pas installé dans l’immeuble (P. 6, p. 2).

D’après l’auteur du rapport du SESA, la pollution n’est pas imputable directement au gel, mais à des pannes successives du brûleur à mazout, qui n’avaient pas été correctement traitées par les détenteurs et les entreprises mandatées (P. 6, p. 2). Aux dires de l’inspecteur N.________, si l’installation d’entreposage avait été correctement entretenue, le brûleur ne serait pas tombé en panne et les eaux n’auraient pas pu s’infiltrer dans la citerne pour la faire déborder (ibid.).

Entendu comme témoin, K., mécanicien d’entretien auprès de H. SA, a expliqué qu’il avait à contrôler que la pompe immergée était vissée de manière étanche sur le couvercle de fermeture du réservoir et qu’il aurait constaté, lors d’une inspection, l’absence du bouchon de fermeture du tube guide de la jauge, puisque cela entrait dans sa mission (PV aud. 10).

K.________ n’a pas été en mesure de procéder au contrôle de la citerne le 18 octobre 2011, car, malgré l’avis envoyé par H.________ SA 10 ou 15 jours auparavant, personne n’était présent le jour en question pour lui ouvrir la porte du chalet (PV aud. 10 ; P. 31). Par la suite, selon les indications de H.________ SA, le contrôle périodique obligatoire du détecteur de fuite a été expressément refusé par G.________ SA, du fait que la citerne allait être mise hors service à la fin de l’année 2011 (P. 31). Si K.________ avait pu vérifier, le 18 octobre 2011 ou ultérieurement, que la pompe immergée n’était pas vissée de manière étanche sur le couvercle de fermeture du réservoir – à quoi le SESA a attribué en partie la pollution (P. 6, p. 3) –, le sinistre aurait pu être évité. Contrairement à l’opinion du procureur, les circonstances citées dans l’ordonnance (panne de chauffage, gel, dégel, inondation, infiltration dans la citerne) ne sont pas imprévisibles et extraordinaires au point d’interrompre le lien de causalité. Le mois de février 2012 a certes été très rigoureux, mais le gel qui, selon l’appréciation du SESA, ne peut être tenu pour la cause directe de la pollution n’est pas un événement exceptionnel. Quant à la panne du chauffage, elle est, selon le SESA, la conséquence du manque d’entretien de l’installation. En refusant un contrôle qui aurait permis de remédier aux défauts décelés ayant conduit à la pollution, les représentants de G.________ SA, dont les devoirs de prudence doivent être appréciés au regard de leur qualité d’architecte, paraissent être à l’origine de la pollution. Les soupçons d’une infraction à la LEaux par négligence, au sens de son art. 70 al. 1 let. b et al. 2, sont suffisants pour prononcer leur mise en accusation de ce chef (cf. art. 324 al. 1 CPP). Il en va de même de l’infraction de contamination d’eau potable par négligence, au sens de l’art. 234 al. 2 CP, dans la mesure où les prévenus n’ont pas veillé à ce que la citerne à mazout du chalet propriété de G.________ SA soit contrôlée dans le délai prescrit, ce qui a pollué la source captée par le recourant, a eu pour effet de rendre impropre à la consommation une eau potable destinée à des humains et de créer une mise en danger pour leur santé.

En conséquence, il appartiendra au procureur d’engager l’accusation contre V.________ et R.________ des chefs d’infraction à la LEaux par négligence (art. 70 al. 1 let. b et al. 2) et de contamination d’eau potable par négligence (art. 234 al. 2 CP).

Enfin, c’est à tort que le recourant invoque l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL), cette ordonnance ayant été abrogée lors de la modification de l’Ordonnance sur la protection des eaux du 18 octobre 2006, en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4291).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours (428 al. 1 CPP; CREP 21 mai 2013/311), à parts égales, soit 605 fr., et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente, conformément à l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées ; CREP 21 mars 2013 c. et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos. prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 12 juillet 2013 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de V.________ et de R.________, à parts égales pour chacun, soit 605 fr. (six cent cinq francs) et solidairement entre eux.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Frank Tièche, avocat (pour E.________),

M. Eric Ramel, avocat (pour V.________ et R.________),

Mme T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur ad hoc pour l’arrondissement de l’Est vaudois,

SESA, Eaux souterraines (réf. N.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2013 / 925
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026