ATF 127 I 213, ATF 126 I 36, 1P.1/2006, 1P.829/2005, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
646
PE10.001273-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 31 octobre 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Molango
Art. 368 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 28 août 2013 par A.________ contre la décision rendue le 22 août 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE10.001273-PVU.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par acte d’accusation du 27 octobre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, subsidiairement recel par métier et blanchiment d’argent par métier.
b) Bien que régulièrement assigné, notamment par mandat d’amener du 11 décembre 2012, le prévenu ne s’est pas présenté aux audiences du 29 mai 2012, puis du 8 janvier 2013.
c) Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal correctionnel a notamment libéré par défaut A.________ du chef de prévention de complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (V), a constaté par défaut qu’A.________ s’était rendu coupable de recel par métier et de blanchiment d’argent par métier (VI), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 2 ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 août 2010 (VII), a renoncé à ordonner sa réintégration (VIII) et a statué sur les aspects civils, sur les séquestres ordonnés ainsi que sur le sort des frais (IX à XIV).
d) Le 14 janvier 2013, A.________ a présenté une demande de nouveau jugement. A l’appui de sa requête, il a expliqué qu’il avait dû se faire arracher une dent le jour de l’audience du 8 janvier 2013, en raison d’une rage de dent. ll a produit un certificat médical établi le 8 janvier 2013 par son médecin-dentiste indiquant qu’il avait « subi une petite intervention chirurgicale nécessitant quelques heures de repos » (P. 128).
B. Par décision du 22 août 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par A.________ à l’encontre du jugement du 10 janvier 2013 (I), a mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge de ce dernier (II) et a renvoyé l’indemnisation de Me Pierre Charpié, défenseur d’office du condamné, à une décision ultérieure (III).
Sans remettre en cause la réalité de l’intervention médicale, le Tribunal a retenu que cette opération ne pouvait pas être considérée comme une excuse valable justifiant l’absence du condamné aux débats. Les premiers juges ont relevé que celui-ci avait été capable de téléphoner au dentiste pour prendre rendez-vous et se rendre au cabinet, mais qu’il n’avait pas pris la peine d’en informer le tribunal. Ils ont ainsi estimé que le prévenu aurait été en mesure de se présenter à l’audience, et le cas échéant, de se faire soigner après les débats.
C. Par acte du 28 août 2013, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de nouveau jugement soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier aux premiers juges pour nouvelle décision.
Par avis du 16 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a déclaré qu’il renonçait à se déterminer.
Dans leurs déterminations des 25 et 28 octobre 2013, le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Thomas Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 393 CPP; Sarah Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388 et les arrêts cités).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires pour vérifier l’exactitude, l’étendue et la portée du certificat médical produit. Il soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité subjective et objective de se présenter à l’audience.
a) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
La demande doit être brièvement motivée, que ce soit par écrit ou par oral, afin de permettre au tribunal de statuer. Aucune autre exigence qu’un bref exposé des raisons qui ont empêché le prévenu de participer aux débats ne peut être exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 368 CPP). Le condamné par défaut doit alléguer, dans les formes et les délais prescrits, les faits qui l’ont empêché de se présenter (Thalmann, op. cit., n. 16 ad art. 368 CPP; TF 1P.1/2006 du 10 février 2006 c. 2.2; ATF 126 I 36 c. 1b).
La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). L’absence est valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. lb; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450 c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP, et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, approuvée par la doctrine majoritaire, le fardeau de la preuve de l’absence injustifiée incombe à l’autorité. C’est à celle-ci qu’il appartient de démontrer que le condamné par défaut était absent sans excuse aux nouveaux débats, à défaut de quoi, la demande de nouveau jugement devrait être admise (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 368 CPP; Thalmann, op. cit., n. 16 ad art. 368 CPP; Summers, op. cit., n. 13 ss ad art. 368 CPP; Maurer, op. cit., n. 15 ad art. 368 CPP et les références citées).
Aux termes de l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 5 juillet 2012/388 c. 2b; CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c).
b) En l’espèce, le recourant a établi avoir dû subir, le jour de l’audience, une petite intervention chirurgicale qui a nécessité quelques heures de repos (P. 128). Il a donc satisfait aux exigences posées à l’art. 368 al. 2 CPP. Il s’agit dès lors de déterminer si son absence aux débats résulte d’une négligence coupable. A cet égard, les arguments soulevés par les premiers juges pour rejeter la demande de nouveau jugement ne sont pas fondés. En effet, le fait que le recourant ait pu appeler son dentiste et se rendre à son cabinet ne signifie pas encore qu’il aurait été en mesure de se présenter ainsi que de s’exprimer aux débats, le cas échéant de se faire soigner par la suite. Le fait qu’il n’ait par ailleurs pas informé le Tribunal, pas plus du reste que son avocat qui était présent à l’audience, ne suffit pas à faire obstacle à une demande de nouveau jugement. En omettant de contacter le Tribunal, le recourant a certainement fait preuve d’un manque de courtoisie. Toutefois, il ne s’agit pas de savoir si celui-ci aurait pu avertir le Tribunal, mais d’établir s’il était en mesure de se rendre aux débats. Le certificat médical produit n’est certes pas suffisant pour le déterminer. Dans la mesure où le fardeau d’une telle preuve incombe à l’autorité, il appartenait aux premiers juges de déterminer, au besoin en interpellant le dentiste, si l’état du recourant était tel qu’il l’empêchait de comparaître et nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. En l’espèce, il faut considérer que les premiers juges n’ont pas pu démontrer que le condamné a fait défaut sans excuse valable.
Dans ces conditions, la demande de nouveau jugement devait être admise. Il appartiendra par conséquent au Tribunal correctionnel de fixer de nouveaux débats.
En définitive, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel pour qu’il fixe de nouveaux débats.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 août 2013 est réformée en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il fixe de nouveaux débats.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :