TRIBUNAL CANTONAL
632
PE11.002332-JTR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 18 octobre 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Cattin
Art. 192, 197 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 30 septembre 2013 par A.L.________ et B.L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2013 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE11.002332-JTR dirigée contre les prénommés, sur plainte de W.. Elle considère: E n F a i t : A. a) Par acte du 26 octobre 2010, W. a déposé plainte pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds que sa mère, V.________ détenait, en usufruit, auprès de la banque C., pour les nus-propriétaires A.L. et B.L., mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci après sa mort en 2008. b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR. Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge d’A.L. et B.L.________, respectivement sœur et beau-frère du plaignant. La procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion déloyale (PV des opérations, p. 2). B. a) Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 189), le Procureur a décidé de verser au dossier plusieurs pièces, dont les documents suivants : «
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de J.________ (P. 73/8);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de C.L.________ (P. 73/10);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] au nom de C.L.________ (P. 83/2);
documents bancaires relatifs au compte n° [...]1 au nom de J.________ (P. 83/3 pp. 95 à 736);
documents bancaires relatifs au compte n° [...] aux noms de J.________ et S.________ (P. 83/3 pp. 861 à 1074) ».
b) Par requête du 25 juillet 2013 (P. 190), A.L.________ et B.L.________ ont demandé au Procureur de reconsidérer sa décision de verser au dossier les relations bancaires de C.L., J. et S., respectivement enfants et gendre des prévenus, au regard de la protection de la sphère privée de ceux-ci et afin que W. ne puisse obtenir ces documents.
c) Par rapport du 3 septembre 2013 (P. 200), les analystes en criminalité économique du Ministère public central ont estimé qu’ils ne pouvaient exclure que la documentation bancaire litigieuse comprenne des informations en lien avec l’enquête pénale.
d) Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Procureur a décidé de verser au dossier les documents susmentionnés relatifs aux comptes bancaires de C.L., J. et S.________.
En substance, il a relevé que pour les raisons développées dans le détail par les analystes en criminalité économique dans leur rapport du 3 septembre 2013, il fallait admettre que la documentation bancaire en question ne saurait être considérée comme inutile à l’instruction. Il apparaissait, d’une manière générale, que les prévenus avaient géré leur fortune par des transferts d’actifs en faveur de leurs enfants, dont on ne pouvait exclure en l’état qu’ils possèdent – fût-ce de bonne foi – une partie des fonds recherchés. En effet, cela pouvait ressortir, d’une part, notamment du transfert de fonds de 427'000 euros intervenu le 17 juillet 2000 en faveur de C.L.________ depuis le compte de la banque C.________ n° [...] alimenté par les fonds litigieux ou, d’autre part, de la structure du patrimoine familial, où les enfants des prévenus apparaissaient comme propriétaires de certaines valeurs initialement parentales – immobilières en particulier – et titulaires de pouvoirs sur certains des avoirs bancaires parentaux. Il apparaissait ainsi qu’A.L.________ tendait à se cacher derrière ces diverses structures. C. Par acte du 30 septembre 2013, A.L.________ et B.L.________, représentés par les avocats Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les documents visés par cette ordonnance soient retranchés du dossier pénal et restitués aux établissements bancaires – soit I.________AG respectivement M.________AG – qui les avaient produits.
Les recourants ont en outre présenté une requête d’effet suspensif, à laquelle le vice-président de la Cour de céans a fait droit par ordonnance du 1er octobre 2013 en ce sens qu’aucune des parties ne peut avoir accès aux pièces visées par l’ordonnance du 17 septembre 2013 jusqu’à droit connu sur la décision de la Chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. a) Les recourants se plaignent d’abord de ce que l’enquête aurait été menée à charge uniquement (recours, pp. 5-8). Ils se livrent ensuite à une longue analyse des éléments qui sont relevés dans le rapport établi le 3 septembre 2013 par les analystes en criminalité économique du Ministère public central et soutiennent que ces éléments, auxquels le Procureur s’est référé dans son ordonnance, ne démontreraient en rien un lien, même potentiel, entre les comptes litigieux – ouverts au nom des enfants et du gendre des recourants – et les faits objet de la présente procédure (recours, pp. 8-17). Dès lors, selon les recourants, le principe de l’utilité potentielle et le principe de la proportionnalité seraient violés et les pièces litigieuses devraient être restituées aux banques qui les ont produites (recours, pp. 17-18).
b) En l’espèce, les documents visés par l’ordonnance (soit certaines des annexes à la P. 73 et à la P. 83, les autres pièces étant soumises à la « procédure de restitution » convenue entre le Procureur et les parties, cf. P. 189) ont été versés au dossier ensuite de divers ordres de production de pièces adressés à I.________AG et à M.________AG. Il n’apparaît pas que ces établissements bancaires se soient opposés à une perquisition de ces documents, en demandant leur mise sous scellés selon l’art. 248 CPP, auquel cas le Procureur aurait eu un délai de vingt jours pour requérir du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Dans la mesure où le Procureur a examiné ces documents, après avoir demandé un rapport aux analystes en criminalité économique du Ministère public central (cf. P. 200), et où il a conclu que la documentation bancaire en question ne pouvait être considérée comme manifestement inutile à l’instruction, il n’existe pas de motifs d’écarter les pièces litigieuses du dossier et de les restituer aux établissements bancaires qui les ont produits.
En effet, lorsque le Ministère public décide de verser au dossier des pièces à conviction (art. 192 CPP) qui ont été obtenues par l’autorité pénale de manière légale (Dupuis et alii, in: Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 192 CPP; Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 192 CPP) et dans le respect des règles de procédure, notamment ensuite d'une perquisition de documents et enregistrements au sens des art. 246 ss CPP (Donatsch, op. cit., nn. 1 et 7 ad art. 192 CPP ; Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 192 CPP; Poncet Carnicé, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 192 CPP), d’un ordre de production de pièces au sens de l'art. 265 CPP (Donatsch, op. cit., n. 1 ad art. 192 CPP) ou d’un séquestre au sens des art. 263 ss CPP (Donatsch, op. cit., nn. 1 et 7 ad art. 192 CPP), ce n’est pas à l’autorité de recours, saisie d’un recours des prévenus, d’examiner de manière approfondie si les pièces en question sont utiles à l’instruction. Ce n’est que s’il devait apparaître d’emblée évident que les documents en question ne peuvent avoir aucune utilité, même potentielle, pour l’instruction qu’elle devrait intervenir (cf., dans le cadre de l’examen d’une demande de levée des scellés, TF 1B_300/2012 du 14 mars 2013 c. 3.2, et, dans le cadre de l’examen d’une demande d’entraide internationale en matière pénale, TF 1C_105/2010 du 12 avril 2010 c. 4.4 et TF 1A.237/2002 du 20 janvier 2003 c. 4). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les motifs exposés par le Procureur.
Par ailleurs, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité (cf. Donatsch, op. cit., n. 8 ad art. 192 CPP; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 192 CPP), dès lors que les buts poursuivis en versant les pièces litigieuses au dossier ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________ et B.L.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :