TRIBUNAL CANTONAL
625
PE13.001901-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 octobre 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Felley
Art. 221 al. 1 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 octobre 2013 par U.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 octobre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause [...].
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 28 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre des inconnus soupçonnés d’être impliqués dans un important trafic de stupéfiants en Suisse romande. Suite aux contrôles téléphoniques mis en place dans le cadre de cette enquête, les autorités de police ont appris qu’un transporteur était arrivé en Suisse le 10 avril 2013 et qu’il avait très vraisemblablement pour mission de récolter de l’argent provenant du trafic de stupéfiants pour le rapatrier en Espagne. Par ailleurs, un contrôle téléphonique en temps réel a été placé sur le numéro de téléphone dudit transporteur (n° [...]). Un dispositif a également été mis en œuvre pour localiser son lieu de résidence. Cela a permis l’interpellation du transporteur en question dans un immeuble sis à la [...], le 11 avril 2013. Cet individu a été identifié comme étant U.________. La perquisition de l’appartement occupé par le prévenu a en outre notamment permis la saisie de 180 grammes de cocaïne.
Lors de son appréhension, U.________ était en possession du téléphone portable dont le raccordement (soit le n° [...]) faisait l’objet de la surveillance, d’un billet d’avion Easyjet Madrid-Genève pour le 10 avril 2013 et Genève-Madrid pour le 12 avril 2013. Les images du scanner auquel il a été soumis ont révélé qu’il dissimulait trois corps étrangers dans son rectum, soit trois emballages contenant des liasses de billets pour 10'900 Euros.
b) Par ordonnance du 15 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2013, en raison des risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 octobre 2013, les risques de fuite et de réitération demeurant concrets.
B. Par ordonnance du 7 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée exceptionnelle de six mois, soit jusqu’au 11 avril 2014 (I), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). Pour motiver cette prolongation exceptionnelle, le Tribunal susmentionné s’est fondé sur l’ampleur importante du trafic de stupéfiants en question, sur la durée de la peine à laquelle s’exposait le prévenu et sur les multiples opérations restant encore à effectuer pour circonscrire avec exactitude l’activité illicite de U.________.
C. Le 16 octobre 2013, U.________, par son défenseur de choix, l’avocat Annik Nicod, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à la mise en liberté immédiate du prévenu.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
b) En l’espèce, contrairement à ce que le recourant soutient, les éléments du dossier montrent dès le début de l’enquête qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à sa charge. Aucun élément nouveau n’est de surcroît venu alléger les charges qui pèsent sur lui. En outre, ses explications (cf. procès-verbal d’audition du 13 avril 2013) quant aux raisons de sa présence en Suisse – visite à un cousin qui fait du commerce de voitures – et dans l’appartement dans lequel ont notamment été saisis environ 180 grammes de cocaïne – une connaissance l’a invité à prendre une douche chez lui – ainsi que sur la somme d’argent retrouvée dans son rectum – argent provenant de la vente de la part de son cousin d’une voiture et d’objets d’occasion au Nigéria, qu’il a caché pour ne pas le perdre – paraissent totalement fantaisistes.
Il est donc incontestable qu’il existe à ce stade de l’enquête des soupçons sérieux de culpabilité concernant U.________.
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’un risque de fuite existait toujours.
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
b) Dans son ordonnance du 15 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte avait constaté l’existence d’un risque de fuite dès lors que U.________ n’était que de passage en Suisse. A ce jour, rien ne permet de remettre en cause ces constatations et de conclure qu’un risque de fuite n’est plus avéré.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
Il y a cependant lieu de relever, par surabondance, qu’un risque de réitération selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP est également avéré. Le recourant a en effet déjà été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel, le 16 janvier 2013, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir avoir transporté dans son corps 26,5 grammes de cocaïne. Cela n’a toutefois vraisemblablement pas dissuadé le recourant de continuer d’œuvrer dans le trafic de stupéfiants. Il y a dès lors lieu de craindre qu’il ne recommence ses activités délictueuses aussitôt élargi.
a) Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité eu égard au rapport de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 11 avril 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’existence d’un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 et les références citées au c. 8.1).
c) A l’heure actuelle, la présente procédure est dirigée contre quinze trafiquants de cocaïne présumés, dont douze se trouvent en détention provisoire. Les investigations policières ont permis de mettre en évidence que ce réseau de trafiquants était ravitaillé par des fournisseurs basés à l’étranger, principalement en Espagne. Il est évident qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure vaste et complexe ; les mesures d’enquête entreprises ou à mettre en œuvre, dont un certain nombre devra être exécuté par le biais de l’entraide judiciaire internationale, ne seront pas terminées d’ici au 8 janvier 2014. Il est également clair que, s’agissant de U.________, les risques de fuite et de réitération ne vont pas s’éteindre d’ici au 11 avril 2014.
Cela étant, les conditions de l’art. 227 al. 7 CPP sont respectées et la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée de six mois doit être acceptée. Le 11 avril 2014, U.________ aura ainsi exécuté une année de détention provisoire. Au vu de la peine encourue, soit une peine privative de liberté d’un an au moins conformément à l’art. 19 al. 2 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), le principe de la proportionnalité sera, à la date précitée, toujours respecté.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la détention provisoire du recourant étaient réunies en l’état. Au surplus, le terme prévu au 11 avril 2014 ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l’état et de l’ampleur des mesures d’instruction mises en œuvre. Le recourant reste libre de présenter en tout temps une demande de mise en liberté au Ministère public (art. 228 al. 1 CPP).
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA de 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de U.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :