TRIBUNAL CANTONAL
610
PE11.020330-YGL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 octobre 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Addor
Art. 263 al. 1, 265, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique du 16 juillet 2013 de refus de séquestre et de refus de réquisition de preuve (cause n° PE11.020330-YGL).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 29 novembre 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ à la suite de la plainte déposée contre celui-ci le 22 novembre 2011 par P.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) (dossier principal, P. 5). D’autres plaintes ont été déposées contre le prévenu, le 15 février 2012 par J.________ Ltd pour escroquerie et manipulation de cours (art. 161bis CP) (dossier B, P. 6) ; le 23 février 2012 par S.________ pour escroquerie et manipulation de cours (dossier B, P. 10) ; et le 4 avril 2012 par I.________ Ltd, représentée par N.________, pour les mêmes infractions (dossier principal, P. 101 et 102).
b) De ces plaintes et des premiers éléments d’enquête, il ressort les faits suivants :
A la fin de l’année 2010, le prévenu a conseillé plusieurs personnes d’investir dans les actions de la société V.________ Ltd (V.), cotée sur le Marché Libre de Paris. A cette fin, le prévenu semble avoir remis aux personnes intéressées des documents confidentiels du [...], et notamment une étude sur V.. A cette époque, il semblait que cette société était florissante et qu’elle envisageait de se faire coter à la bourse de Hong Kong. L’essentiel des actions de la société était détenue par son fondateur, [...], lequel souhaitait se défaire de tout ou partie desdits titres. L’étude du [...] avant notamment pour but de trouver des investisseurs susceptibles de reprendre les titres détenus par [...]. Le cours de l’action V.________ a fortement augmenté entre octobre 2010 et janvier 2011, passant ainsi de 6 à 30 euros environ. Après s’être maintenu, le cours s’est effondré pour retomber à 1.50 euro. L’activité boursière sur le titre est désormais négligeable. Alors qu’en mars 2011, V.________ annonçait encore des chiffres encourageants concernant les résultats financiers de l’année 2010, elle publiait une annonce très différente en octobre 2011, signalant alors que ses revenus s’étaient effondrés de plus de 90 % par rapport à l’année précédente. Les lésés, dont certains ont perdu plusieurs millions de francs suisses, soupçonnent le prévenu d’avoir fait monter artificiellement les cours du titre V.________ et d’avoir été de connivence avec [...] dans de telles manœuvres.
c) Par lettre du 28 mai 2013, P.________ a fait observer que, au vu des pièces bancaires saisies (P. 62), le prévenu gérait de nombreux comptes bancaires à l’étranger. Il a dès lors sollicité du Ministère public qu’il requière la production de l’intégralité de la documentation bancaire concernant lesdits comptes, à savoir :
[...], Singapour, compte no [...] ouvert au nom de [...] SA.
P.________ a également requis que le Ministère public ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sur les compte bancaires précités (P. 126).
B. Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Ministère public a rejeté la demande de séquestre et en production de pièces présentée par P.________. Il a considéré en substance que les soupçons n’étaient pas suffisants pour ordonner la mesure requise et que la production de l’ensemble des pièces bancaires demandées s’apparentait plus à une recherche exploratoire de preuves, prohibée par la loi.
C. Par acte du 29 juillet 2013, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, renouvelant, à titre principal, les conclusions qu’il avait prises dans sa requête du 28 mai 2013, et concluant, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leurs déterminations déposées respectivement les 5 et 10 septembre 2013, le Ministère public central et Z.________ ont conclu au rejet du recours.
Quant à J.________ Ltd, I.________ Ltd et S.________, ils ont, par acte du 10 septembre 2013, approuvé la motivation du recours et appuyé sans réserve ses conclusions.
E n d r o i t :
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas voir fait droit à sa réquisition tendant à la production de la documentation bancaire mentionnée dans sa lettre du 28 mai 2013. a) Si une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470), l’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 la 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 la 161; ATF 98 lb 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l’être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; voir aussi TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 2.1).
b) En l’espèce, le rejet de la réquisition tendant à la production de la documentation bancaire précitée pourra être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance, en cas de mise en accusation, ou à l’appui d’un recours contre une ordonnance de classement. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 2. En tant qu’il est interjeté, en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de refus de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est en revanche recevable (CREP 1er juillet 2013/397 ; CREP 17 juin 2013/370).
a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Mesure conservatoire provisoire, le séquestre pénal est destiné à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront vraisemblablement être confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit, car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation (TF 1B_684/2012 du 24 janvier 2013 c. 2.1, et les références citées ; TF 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 c. 4.1). Enfin, pour que le maintien du séquestre se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours d’enquête (ATF 122 IV 91 c. 4).
c) Il convient en premier lieu d’examiner si les soupçons de la commission d’infractions pénales par le prévenu sont suffisants pour fonder un séquestre pénal.
Il est reproché au prévenu Z.________ d’avoir amené certains investisseurs à acquérir des actions de la société V.________ Ltd en présentant des documents et des informations dont la véracité serait sujette à caution, et d’avoir manipulé artificiellement le cours de ces actions en sa faveur par le biais d’opérations d’achats et de ventes de grandes quantités d’actions, alors que le marché de ce titre était illiquide, augmentant ou réduisant ainsi significativement la valeur du titre sans rapport avec la valeur de la société.
En ce qui concerne les infractions boursières pour lesquelles le prévenu est mis en cause (exploitation de la connaissance de faits confidentiels au sens de l’art. 161 CP et de manipulation de cours au sens de l’art. 161bis CP), elles protégent la bourse suisse uniquement, et ne visent pas les actes commis à l’étranger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, pp. 467 et 476). Comme les titres litigieux s’échangeaient sur le Marché Libre de Paris (dossier B, P. 6, all. 20), les dispositions précitées n’entrent pas en ligne de compte dans le cas présent, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.
Z.________ est également prévenu d’abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. A cet égard, le recourant se borne à soutenir de façon générale qu’il existe des soupçons suffisants en raison de la « mise en prévention » du prévenu et au vu des différents témoignages recueillis. Ceux-ci confirmeraient la participation du prévenu à des « opérations occultes, dépourvues de motifs objectifs et suspicieuses s’agissant de transactions liées aux actions V.________ ». Or, il faut admettre avec le procureur que les soupçons qui ont justifié l’ouverture d’une instruction pénale en 2011 auraient dû se renforcer nettement pour qu’un séquestre puisse être ordonné deux ans plus tard. A ce sujet, le simple fait que le prévenu refuse des transmettre des pièces n’est pas suffisant. Pour le surplus, le recourant n’invoque pas avec précision sur quel moyen de preuve (extrait précis de témoignage, pièce versée au dossier etc.), il pense pouvoir s’appuyer pour affirmer l’existence de tels soupçons contre le prévenu. Or, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à un examen approfondi du dossier à la recherche d’éléments de preuve susceptibles d’étayer la thèse du recourant, contre l’opinion du procureur. P.________ n’ayant pas indiqué précisément quels éléments de preuve il invoque, comme le lui imposait pourtant son devoir de motivation (cf. CREP, 12 juin 2013/372), il n’y a pas lieu de suppléer à une telle carence. En conclusion, le recourant n’a pas démontré que les présomptions de culpabilité s’étaient, depuis l’ouverture de l’instruction en 2011, renforcées au point de justifier la mesure lourde que représente le blocage des avoirs bancaires en cause. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’ordonner une telle mesure.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 juillet 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par l’intimé Z.________, qui, concluant au rejet du recours, obtient gain de cause, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3, et les références ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
Quant aux autres plaignants qui ont conclu à l’admission du recours, ils n’ont pas droit à des dépens, n’ayant pas obtenu gain de cause.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :